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15/05/2014 | FRANCE | N°13/00093

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre coutumière, 15 mai 2014, 13/00093


COUR D'APPEL DE NOUMÉA 92

Arrêt du 15 Mai 2014
Chambre coutumière

Numéro R. G. : 13/ 93
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2013 par la chambre coutumière de NOUMEA (RG no : 12/ 1056)
Saisine de la cour : 09 Avril 2013

APPELANT
M. Claude Wafenë X... né le 25 Octobre 1960 à LIFOU (98820)
demeurant...-98800 NOUMEA
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Claire Boie Y...née le 12 Octobre 1968 à POINDIMIE (98822)
demeurant...-98800 NOUMEA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1376 du 03/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 92

Arrêt du 15 Mai 2014
Chambre coutumière

Numéro R. G. : 13/ 93
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2013 par la chambre coutumière de NOUMEA (RG no : 12/ 1056)
Saisine de la cour : 09 Avril 2013

APPELANT
M. Claude Wafenë X... né le 25 Octobre 1960 à LIFOU (98820)
demeurant...-98800 NOUMEA
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Claire Boie Y...née le 12 Octobre 1968 à POINDIMIE (98822)
demeurant...-98800 NOUMEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1376 du 03/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Marie Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
Mme Lysiane BOULA, assesseur coutumier de l'aire Drehu, Mme Johanna TEIN, assesseur coutumier de l'aire Paici Kamuci,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 14 septembre 2009, rectifié le 02 août 2010, et confirmé par un arrêt de cette Cour, en date du 28 avril 2011 (RG no10/ 54), l'union coutumière des époux X.../ Y...a été dissoute.
La résidence des cinq enfants mineurs étant fixée au domicile de la mère, le père a été condamné à verser à celle-ci une contribution à leur entretien et à leur éducation de 20. 000 francs pour les deux aînés et de 10. 000 francs pour les trois autres (soit un total de 70. 000 F CFP par mois). Enfin, l'ex-épouse a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Un an après l'arrêt confirmatif de la cour d'appel, par requête déposée le 31 mai 2012, Mme Claire Y..., a saisi à nouveau le tribunal de première instance aux fins de voir porter à 30. 000 F CFP par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien des deux derniers demeurés à charge, alors âgés, respectivement, de 15 et 11 ans, et aujourd'hui de 17 ans et 13 ans et demi (Jonathan né le 22 décembre 1996 et Thomas né le 19 avril 2001).
La demanderesse faisait valoir devant le premier juge que les deux enfants ont entre-temps grandi ; qu'elle dispose d'un salaire de 134. 753 francs CFP par mois, tandis que leur père, animateur radio, perçoit 220. 000 francs CFP.
M. Claude Wafene X... concluait au rejet des demandes, aux motifs que rien ne justifiait l'augmentation de la pension réclamée, que les enfants majeurs vivant actuellement au domicile contribuaient aux dépenses en payant régulièrement les factures d'eau et d'électricité, et que lui-même payait diverses factures relatives au domicile.
Reconventionnellement, il demandait au tribunal de condamner son ex épouse à lui rembourser un montant de pension indûment perçu s'élevant à 1. 190. 000 francs CFP, au motif que les trois aînés, respectivement majeurs depuis 2006, 2007, et 2009, et ayant arrêté leurs études, les prélèvements opérés postérieurement à ces dates, au titre de la contribution à leur entretien, n'étaient pas justifiés.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 mars 2013, le tribunal statuant sans assesseurs coutumiers (les parties ayant renoncé à leur présence) a :
- débouté Mme Y...de ses demandes, et maintenu à 10 000 F CFP par mois la contribution du père à l'entretien de chacun des deux derniers enfants, et-débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indu.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 09 avril 2013, M. X... a interjeté appel contre ce jugement mais seulement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de répétition de l'indu, et a développé son argumentaire (dans son mémoire ampliatif du 9 juillet 2013) en deux points :
Tout d'abord, il prétend avoir vu ses revenus ponctionnés d'un prélèvement de 20. 000 F CFP par mois au profit de son ex-épouse au titre du devoir de secours suite au prélèvement direct mis en place par celle-ci dès octobre 2008, qu'elle avait maintenu en dépit de la signification, le 2 février 2010, du jugement de dissolution du mariage en date du 14 septembre 2009 lequel non seulement mettait fin à cette obligation (de paiement d'une pension au titre du devoir de secours prévue par l'ordonnance de non conciliation) mais encore déboutait l'épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Il s'était donc vu prélever indûment, au delà de la date de signification du jugement, une pension alimentaire de 20. 000 F CFP par mois pendant 7 mois, soit un trop perçu par l'épouse de 140. 000 F CFP. M. X... souligne que c'est bien malgré lui que cette somme a été prélevée et qu'il ne s'agit en rien d'une obligation qu'il aurait volontairement acquittée au profit de son ex-épouse, qu'il ne s'agit pas d'une obligation naturelle et que sa demande relève donc parfaitement des termes de l'article 1235 du code civil.
Ensuite, il soutient que son ex-épouse, toujours par le biais de la procédure de prélèvement direct, a continué à percevoir des sommes destinées à l'entretien des enfants devenus majeurs sans justifier que les enfants devenus majeurs seraient à charge faute de pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Il ajoute que ce n'est qu'en septembre 2011 suite à un courrier de son conseil que son ex-épouse a procédé à la modification du montant de la contribution prélevée pour les enfants.
Il sollicite le remboursement des sommes versées :

- pour Julie (20. 000 F CFP par mois sur les 12 mois de l'année 2010 et les 9 premiers mois de l'année 2011), soit 21 mois à 20 000 F = 420 000 F ;- pour Elia (idem, soit 20. 000 F CFP par mois sur les 12 mois de l'année 2010 et les 9 premiers mois de l'année 2011), soit 21 mois à 20 000 F = 420 000 F ;
- pour Eulalie (10. 000 F CFP par mois sur les 12 mois de l'année 2010 et les 9 premiers mois de l'année 2011), soit 21 mois à 10 000 F = 210 000 F ;
Total général = 1. 050. 000 F CFP.
Par écritures du 18 octobre 2013, Mme Y...a d'abord conclu au rejet des demandes de répétition de l'indu et à la confirmation du jugement sur ces deux points :
1o/ concernant le devoir de secours, au motif que si le jugement de première instance a été signifié le 14 septembre 2010, l'appel portant sur le rejet de la prestation compensatoire, le jugement n'était devenu définitif que le 15 octobre 2010, date à laquelle prenait légalement fin le devoir de secours.
2o/ concernant la contribution à l'entretien des trois enfants aînés (Julie, Elia et Eulalie) elle conclut aux rejets des demandes au motif que les trois enfants n'auraient pas eu d'activité salariée contrairement aux attestations qu'ils ont rédigées pour complaire à leur père, lequel n'a jamais demandé la mainlevée du prélèvement, d'autant que Mme Y...est toujours prise en charge par le clan du mari (clan X...), ce qui souligne qu'il est d'autant moins fondé à demander la répétition de l'indu, a fortiori sur la base d'un texte de droit commun.
Ensuite Mme Y...a formé appel incident en précisant que les deux enfants Jonathan et Thomas sont désormais âgées de 17 et 12 ans, que de ce fait le coût de leur entretien s'est accru. Ainsi, Jonathan est pensionnaire (2ème année de CAP) : en frais de transport, casse-croûte et argent de poche cet enfant grève son budget d'environ 25. 000 F CFP par mois.
De même, Thomas est actuellement en 6ème au collège de Kaméré.
Elle estime qu'une participation du père à l'entretien de chacun d'eux à hauteur de 30. 000 F CFP par mois n'a rien d'excessif, et demande l'infirmation du jugement déféré sur ce point.
Par écritures du 15 novembre 2013, M. X... a contesté les affirmations de son ex épouse et réitéré ses demandes, en sollicitant le maintien de la pension alimentaire due pour les deux plus jeunes enfants à 10 000 F CFP par mois.
Par ordonnance du 03 janvier 2014 la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à l'audience du 7 avril 2014.

MOTIFS
Attendu qu'il est constant que la mère des enfants vit dans la maison familiale et ne paie pas de loyer, et que les deux plus jeunes enfants sont actuellement âgés de 12 ans et demi et 17 ans.

1o/ Sur l'appel principal de M. X...
Attendu que M. X... fonde ses demandes de remboursement de sommes prétendument indûment perçues pour l'entretien des trois aînés sur des dispositions du code civil inapplicables au cas d'espèce ;
Qu'il convient de constater que le père ne s'est pas opposé au paiement de ces sommes ;
Qu'au surplus, il convient de rappeler que dans la coutume kanak les enfants demeurent en situation de " minorité " au-delà de l'âge de la majorité légale jusqu'à ce qu'ils se marient ; que le clan paternel auquel les enfants ont été donnés et singulièrement leur père restent tenus d'obligations à leur égard ; que ce principe suffit à justifier le rejet de la demande de remboursement des sommes versées par le père qui se justifiaient par une obligation générale de solidarité familiale, inconciliable avec l'approche purement comptable que défend l'appelant principal pour fonder sa demande ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Et attendu que M. X..., pour demander le remboursement de la somme de 140. 000 F CFP indûment prélevée sur ses comptes au titre du devoir de secours, invoque un moyen de pure procédure civile tenant au fait que le jugement de première instance (du 14 septembre 2009 rectifié le 02 août 2010) qui a mis un terme à l'exécution de cette obligation a été signifié le 2 février 2010 (vérifié exact) ;
Qu'il indique en outre, à juste titre, que la signification effectuée à la date du 14 septembre 2010 invoquée son ex-épouse à l'appui de ses dires, porte signification du jugement du 02 août 2010 (portant rectification du jugement du 14 septembre 2009) ;
Qu'ainsi, étant précisé que l'appel ne portait pas sur le devoir de secours, le jugement supprimant l'obligation du mari au titre du devoir de secours est devenu définitif non pas le 15 octobre 2010, comme le soutient à tort l'ex-épouse, mais bien le 3 mars 2010 ;

Qu'il n'est pas contesté par l'ex-épouse que le prélèvement direct au titre des 20. 000 F CFP mensuels dus au titre du devoir de secours a duré jusqu'au mois d'août 2010, soit sept (7) mensualités ; que M. X... est donc fondé à réclamer la somme de 140. 000 F CFP indûment perçue par l'épouse ;
Que sur ce premier point le jugement déféré sera infirmé ;

2o/ Sur l'appel incident de Mme Y...
Attendu que l'appel concernant la procédure en dissolution n'ayant porté que sur la question de la prestation compensatoire il convient de constater que depuis le jugement du 14 septembre 2009 fixant les contributions du père pour les deux plus jeunes enfants à 10. 000 F CFP par mois, la situation de ces derniers a évolué, ceux-ci ayant grandi et se trouvent pensionnaires ;
Qu'eu égard aux ressources respectives des parties, il convient d'infirmer la décision déféré sur ce point et de fixer à 25. 000 F CFP par mois et par enfant la contribution de M. X... à l'entretien de Jonathan et de Thomas ;
Attendu que les dépens seront supportés par moitiés par les parties ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant, en chambre du conseil et en formation coutumière, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remboursement des contributions versées pour ses trois enfants Julie, Elia et Eulalie ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne Mme Y...à rembourser à M. X... la somme de 140. 000 F CFP indûment prélevée au titre de l'exécution du devoir de secours ;
Fixe la contribution de M. X... à l'entretien de ses deux enfants Jonathan et Thomas à la somme de 25. 000 F CFP par mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties ;

Fixe à QUATRE (4) le nombre d'unités de valeur pour le calcul de la rémunération de Maître Fantozzi avocat au barreau de Nouméa, commis au titre de l'aide judiciaire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre coutumière
Numéro d'arrêt : 13/00093
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2014-05-15;13.00093 ?
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