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15/05/2014 | FRANCE | N°12/543

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 15 mai 2014, 12/543


COUR D'APPEL DE NOUMÉA 87


Arrêt du 15 Mai 2014
Chambre Civile


Numéro R. G. : 12/ 543
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 11/ 2051)


Saisine de la cour : 31 Décembre 2012
APPELANT
Mme Eliane X...née le 01 Décembre 1967 à BORDEAUX (33000)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représentée par Me Jean-Jacques DESWARTE de la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉS
M. Michel Y... né le 14 Juillet 1951 à DJIBOUTI

(SOMALIE)
demeurant ...

Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 87

Arrêt du 15 Mai 2014
Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 543
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 11/ 2051)

Saisine de la cour : 31 Décembre 2012
APPELANT
Mme Eliane X...née le 01 Décembre 1967 à BORDEAUX (33000)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représentée par Me Jean-Jacques DESWARTE de la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS
M. Michel Y... né le 14 Juillet 1951 à DJIBOUTI (SOMALIE)
demeurant ...

Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
Mme Claudette Y... née le 11 Août 1954 à DJIDJELLI (ALGÉRIE)
demeurant ...

Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en remplacement du président empêché, et par M. Stephan GENTILLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par un jugement rendu le 16 juillet 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par les époux Michel et Claudette Y... à l'encontre de Mme Eliane X..., aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
* 6 027 Euros représentant le solde de deux prêts (9 000 + 4 000 Euros) majorée des intérêts légaux à compter du 1er août 2011,
* 200 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
* condamné Mme Eliane X...à payer aux époux Y... la somme de 6 027 Euros soit 719 214 FCFP en principal outre intérêts légaux à compter du 1er août 2011,
* condamné Mme Eliane X...à payer aux époux Y... la somme 100 000 FCFP à titre de dommages-intérêts,
* condamné Mme Eliane X...à payer aux époux Y... la somme 100 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Mme Eliane X...au paiement des dépens.

PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 05 septembre 2012, Mme Eliane X...a déclaré relever appel de cette décision qui ne semble pas avoir été signifiée.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 2012/ 366.
Par une décision rendue le 14 décembre 2012, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné la radiation de cette procédure au motif que le mémoire ampliatif d'appel n'a pas été déposé dans le délai de trois mois prévu par l'article 904 du Code de procédure civile.

Le 31 décembre 2012, Mme Eliane X...a déposé son mémoire ampliatif d'appel, ce qui a permis le rétablissement de l'affaire sous le numéro 2012/ 543.
Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions récapitulatives du 04 octobre 2013, Mme Eliane X...sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux Y... la somme de 6 027 Euros soit 719 214 FCFP et demande à la Cour :
* de débouter les époux Y... de leurs demandes au titre du remboursement de la somme de 4 000 Euros,
* de dire qu'elle reste redevable de la somme de 73 985 FCFP au titre du prêt de 9 000 Euros,
* de condamner les époux Y... à lui payer la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- qu'elle a emprunté la somme de 9 000 Euros soit 1 073 985 FCFP pour laquelle elle a établi une reconnaissance de dette,

- qu'à la date du 31 décembre 2010, elle avait remboursé la somme de 6 704 Euros soit 800 000 FCFP, comme les époux Y... l'ont précisé dans leur requête,
- que depuis cette date elle a effectué quatre virements de 50 000 FCFP, soit un total de 200 000 FCFP,
- qu'elle reste donc devoir la somme de 73 985 FCFP,

- que les époux Y... prétendent lui avoir consenti un nouveau prêt de 4 000 Euros, ce qu'ils n'établissent pas,
- que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue,
- qu'il appartient aux époux Y... de rapporter la preuve qu'ils ont remis les sommes sans intention libérale,
- qu'ils sont dans l'incapacité de produire un contrat de prêt, qui n'existe pas, ni une reconnaissance de dette,
- que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n'est pas justifiée dans la mesure où d'une part, elle avait remboursé 800 000 FCFP au jour de l'assignation et d'autre part, qu'aucun délai butoir n'avait été convenu.

Par conclusions datées du 05 avril 2013, les époux Y... sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Eliane X...à leur rembourser les sommes prêtées les 02 février 2009 et 18 septembre 2009.
Ils forment un appel incident et demandent à la Cour :
* d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des sommes dues par Mme Eliane X...à 6 207 Euros,
* de condamner Mme Eliane X...à leur payer la somme de 4 769, 50 Euros soit 569 152 FCFP, majorée des intérêts légaux à compter du 1er août 2011, date de la mise en demeure,
* d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués à la somme de 100 000 FCFP,
* de condamner Mme Eliane X...à leur payer la somme de 200 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme Eliane X...à leur payer la somme de 100 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
* de condamner Mme Eliane X...à leur payer la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction.
Ils font valoir pour l'essentiel :
- qu'ils ont prêté une première somme d'argent d'un montant de 9 000 Euros ou 1 073 985 FCFP à Mme Eliane X..., afin qu'elle puisse démarrer son activité de taxi,
- qu'une reconnaissance de dette a été rédigée le 02 février 2009,
- que le 18 septembre 2009, Mme Eliane X...a sollicité dans l'urgence le prêt d'une somme de 4 000 Euros ou 477 327 FCFP,
- que le jour même, ils ont adressé à leur amie la somme de 4 000 Euros par mandat WESTERN UNION, avec des frais d'envoi de 149, 50 Euros,
- qu'ainsi, Mme Eliane X...est redevable de la somme totale de 13 149, 50 Euros,
- qu'il convient de déduire des sommes prêtées les sommes partiellement remboursées par Mme Eliane X..., soit : 13 149, 50-6704 (800 000)-1 676 (200 000) = 4 769, 50 Euros soit 569 152 FCFP,
- que le 16 avril 2010, répondant à un mail du 27 mars 2010 dans lequel ils lui faisaient part de leurs inquiétudes et de l'absence de reconnaissance de dette pour le second versement, Mme Eliane X...leur a répondu : " En ce qui concerne la reconnaissance de dettes, il n'y a pas de soucis, vous avez suffisamment de traces que je vous dois cet argent et je pensais avoir gardé votre confiance, donc pour moi il n'y avait pas lieu d'en faire une... ",
- que s'agissant de leur préjudice, ils ont cru aider une amie à démarrer une activité de Taxi qui se présentait comme florissante et devait lui permettre de respecter son engagement de rembourser régulièrement ses créanciers dès le début de cette activité,
- que Mme Eliane X...a commencé son activité au mois d'avril 2009,
- qu'au mois de septembre 2009, elle leur a emprunté une nouvelle somme,
- que depuis, elle n'a fait aucun effort véritable de remboursement,

- que malgré la mise en demeure du 1er août 2011, elle n'a pas jugé utile de mettre en place un échéancier de remboursement mensuel volontaire.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 18 novembre 2013 (examen de l'affaire fixé au 13 mars 2014).
Par une décision rendue le 27 novembre 2013, monsieur le Premier Président a ordonné la révocation de l'ordonnance de fixation du 18 novembre 2013 et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 mars 2014 à 08 heures.

MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité des appels :
Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;

2) Sur les demandes présentées par époux Y... :
A) sur la somme de 9 000 Euros qui aurait fait l'objet d'un premier prêt :
Attendu que les époux Y... prétendent avoir prêté la somme de 9 000 Euros (1 073 985 FCFP) à Mme Eliane X..., afin de lui permettre de démarrer une activité de taxi ;
Qu'à l'appui de cette prétention, ils versent aux débats une reconnaissance de dette portant la mention : " Fait à Nouméa le 2/ 02/ 2009 " suivie d'une signature ;
Qu'en première instance, Mme Eliane X...n'a pas comparu ;
Qu'en cause d'appel, elle ne conteste pas l'existence de ce prêt et précise même qu'elle a procédé à divers remboursements : 800 000 FCFP à la fin de l'année 2010, puis 200 000 FCFP en quatre fois, soit un solde de 73 985 FCFP selon ses dernières écritures en date du 04 octobre 2013 ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement présenté par les époux Y... et de condamner Mme Eliane X...à leur payer la somme de 9 000 Euros, soit 1 073 985 FCFP, en deniers ou quittances ;
Que le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens ;
B) sur la somme de 4 000 Euros qui aurait fait l'objet d'un second prêt :

Attendu que les époux Y... prétendent avoir prêté une seconde somme de 4 000 Euros (477 327 FCFP) à Mme Eliane X..., à sa demande, au mois de septembre 2009 ;
Qu'ils soutiennent que le 18 septembre 2009, vers 04 heures du matin, ils ont reçu un appel téléphonique de celle-ci leur demandant " une rallonge en urgence " de 4 000 Euros ;
Que le jour même, ils ont complété le premier prêt par l'envoi de 4 000 Euros par mandat " WESTERN UNION " ayant donné lieu à des frais de 149, 50 euros ;

Qu'à l'appui de cette prétention, ils versent aux débats divers pièces :
* un courrier électronique daté du 18/ 09/ 2009 (X...), mentionnant : " (premier compte ouvert, il en existe peut être un second à la BCI). Ok merci d'y avoir pensé. C'est la BNC 33 ter rue de l'Alma BP LN 3- Nouméa Je vous remercie du fond du coeur. Eliane ",
* un reçu de virement " WESTERN UNION " daté du 18 septembre 2009, portant sur la somme de 4 000 Euros, destiné à " Eliane X...BP 3688 98846 NOUMEA CEDEX " (mentionnant des frais de 149, 50 euros),
* un courrier électronique daté du 13/ 04/ 2010 (Y...), mentionnant : " Nous sommes le 14 et au courrier toujours pas de reconnaissance de dettes pour les 4150 E prêtés en septembre, et selon tes dires, qui devaient être remboursés à la fin du mois........... de septembre. Toujours pas de nouvelle de l'assurance que nous t'avons demandé de prendre. Nous avons vu tes feuilles de comptes et je trouve triste de voir que nous passons après tes chevaux........ ce qui m'agace le plus c'est que tu ne donnes pas de nouvelles, il faut toujours que nous t'en demandons........ La politique de l'autruche n'a jamais servi à personne.............. ",
* un courrier électronique daté du 18/ 09/ 2009 (X...), mentionnant : " Non vous ne passez pas après mes chevaux, bien évidemment, mais pour x raisons, j'ai été obligée de payer leur pension avant toutes choses. En ce qui concerne la reconnaissance de dettes, il n'y a pas de soucis, vous avez suffisamment de traces que je vous dois cet argent et je pensais avoir gardé votre confiance, donc pour moi il n'y avait pas lieu d'en faire une. Au sujet de l'assurance, je ne sais pas exactement ce que vous attendez de ma part ",
* un courrier électronique daté du 09/ 03/ 2011 (X...), mentionnant : " Je me souviens qu'au départ, vous m'aviez dit que ça ne pressait pas et aujourd'hui je constate que ce n'est plus le cas... Sachez que je compte bien vous rembourser jusqu'au bout et dans un délai le plus court possible ",
* un courrier électronique daté du 18/ 06/ 2011 (X...), mentionnant : " Je ne te permets pas de me juger, le fait de m'avoir prêté de l'argent ne te donne pas tous les droits. J'ai essayé à maintes reprises de t'expliquer ma situation, mais tu ne veux rien entendre, tu préfères penser que j'ai mauvais esprit, suis une menteuse etc... Je te l'ai dit et redit, je vous rembourserai jusqu'au bout que tu me crois ou non ",
* un courrier électronique daté du 15/ 07/ 2011 (X...), mentionnant : " Je me répète encore aussi, je n'ai pas d'ordres à recevoir, même si vous m'avez prêté de l'argent, cela ne vous donne pas tous les droits, je ferai mon possible et vous rembourserai jusqu'au bout, parce que je suis HONNETE et uniquement pour ça " ;
Qu'en première instance, Mme Eliane X...n'a pas comparu ;
Qu'en cause d'appel, elle conteste l'existence d'un second prêt de 4 000 Euros et laisse entendre qu'il s'agit d'une libéralité ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1326 du Code civil, l'acte juridique par lequel une seule personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres ;

Qu'aux termes de l'article 1347 du Code civil, les règles relatives à la preuve testimoniale reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ;
Que selon ce texte, on appelle ainsi tout acte qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ;
Qu'en l'espèce, il ne peut être contesté que le second prêt allégué par les époux Y... n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance de dette comme cela a été le cas pour le prêt de 9 000 Euros ;
Qu'il est établi, au moyen de la copie du mandat " WESTERN UNION ", que le 18 septembre 2009, les époux Y... ont viré une somme de 4 000 Euros sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme Eliane X...;
Que Mme Eliane X...ne conteste pas avoir reçu cette somme, ni la teneur des mails ou courriers électroniques échangés avec les époux Y... et versés aux débats par ceux-ci ;
Qu'il résulte de ces échanges de courriers :
- qu'au départ, lorsque les époux Y... ont proposé leur aide à Mme Eliane X..., ceux-ci lui ont indiqué qu'ils pouvaient aller jusqu'à 2 000 000 FCFP,
- que celle-ci leur a répondu qu'elle avait besoin de 1 000 000 FCFP,
- qu'à aucun moment Mme Eliane X...ne fait état d'une libéralité,
- qu'il en va de même des époux Y... qui, au contraire, lui demandent de souscrire une assurance pour garantir le remboursement des deux prêts et d'établir une reconnaissance de dette pour la somme de 4 150 Euros correspondant au montant du second prêt majoré des frais,
- que la lecture de leurs échanges démontre s'il ne s'agit pas d'une libéralité consentie par les époux Y... à Mme Eliane X..., mais bien d'un prêt complémentaire, sollicité par cette dernière,
- que l'utilisation par Mme Eliane X..., des termes : " je compte bien vous rembourser jusqu'au bout " et " je vous rembourserai jusqu'au bout ", martelée à plusieurs reprises au cours de l'année 2011, en mars, juin et juillet, alors même qu'à la fin de l'année 2010 elle avait déjà quasiment remboursé l'intégralité du prêt de 9 000 Euros (soit 1 000 000 FCFP sur 1 073 985 FCFP) vient conforter l'hypothèse du second prêt matérialisé par le virement " WESTERN UNION " du 18 septembre 2009 ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments permettent d'établir la vraisemblance du fait allégué, à savoir l'existence d'un second prêt, d'un montant de 4 000 Euros accordé par les époux Y... à Mme Eliane X...le 18 septembre 2009 ;
Que ce prêt a donné lieu à des frais à hauteur de 149, 50 Euros ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement présenté par les époux Y... et de condamner Mme Eliane X...à leur payer la somme de 4 149, 50 Euros, soit 495 167 FCFP, en deniers ou quittances ;
Que le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens ;
C) sur la demande de dommages-intértêts :

Attendu qu'en première instance, les époux Y... ont sollicité la somme de 200 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Que le premier juge leur a accordé la somme de 100 000 FCFP ;
Que les époux Y... ont formé un appel incident sur ce point et renouvellent leur demande initiale à hauteur de 200 000 FCFP ;
Qu'ils font valoir que Mme X...s'est abstenue de mettre en place un échéancier de remboursement mensuel volontaire, préférant manifestement manier le dilatoire devant les juridictions afin de s'aménager des délais de paiement exhorbitants, sans se soucier de savoir si cette attitude est susceptibles de les mettre en difficultés ;
Attendu qu'il ne peut être contesté que Mme X...a abusé de la confiance des époux Y... ;
Que toutefois, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a fixé la réparation du préjudice qui en est résulté à la somme de 100 000 FCFP et a condamné Mme X...à leur verser ladite somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables en la forme ;

Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2012 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu'il a :
* condamné Mme Eliane X...à payer aux époux Y... la somme 100 000 FCFP à titre de dommages-intérêts,
* condamné Mme Eliane X...à payer aux époux Y... la somme 100 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Mme Eliane X...au paiement des dépens ;
Infirme ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne Mme Eliane X...à payer aux époux Michel et Claudette Y... les sommes suivantes :
* 9 000 Euros, soit 1 073 985 FCFP, au titre du premier prêt accordé le 02 février 2009, en deniers ou quittances,
* 4 149, 50 Euros, soit 495 167 FCFP, au titre du second prêt accordé le 18 septembre 2009, en deniers ou quittances ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2011, date de la mise en demeure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme Eliane X...à payer aux époux Michel et Claudette Y... la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme Eliane X...aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats REUTER/ DE RAISSAC, sur ses offres de droit ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/543
Date de la décision : 15/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;12.543 ?
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