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03/04/2014 | FRANCE | N°13/158

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 03 avril 2014, 13/158


COUR D'APPEL DE NOUMÉA 52

Arrêt du 03 Avril 2014
Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 158
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 848)

Saisine de la cour : 03 Juin 2013

APPELANT
LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
6 rue Charlier-PK 4- BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Yann BIGNON de la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Alfred X... né le 24 Mars 1954 au VANUATU
demeu

rant ...-98800 NOUMEA
Non comparant, non concluant

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Ma...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 52

Arrêt du 03 Avril 2014
Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 158
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 848)

Saisine de la cour : 03 Juin 2013

APPELANT
LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
6 rue Charlier-PK 4- BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Yann BIGNON de la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Alfred X... né le 24 Mars 1954 au VANUATU
demeurant ...-98800 NOUMEA
Non comparant, non concluant

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.

Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN

ARRÊT :
- réputé contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par un jugement rendu le 25 mars 2013 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la société CREDICAL à l'encontre de M. Alfred X..., aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 492 288 FCFP au titre du remboursement du solde du contrat de location avec promesse de vente,
a :
* débouté la société CREDICAL de toutes ses demandes,

* condamné la société CREDICAL aux dépens de l'instance.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 03 juin 2013, la société CREDICAL a déclaré relever appel de cette décision.

Dans son mémoire ampliatif d'appel elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
* de constater que l'assurance souscrite par M. Alfred X..., dont la délégation lui a été consentie, ne permettait pas la prise en charge de la destruction du véhicule,
* de constater que l'intéressé n'a donc pas respecté les dispositions de l'article 7 du contrat de location du 08 juin 2008,
* de condamner M. Alfred X... à lui payer la somme de 492 288 FCFP, arrêtée au 08 décembre 2012, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2011,
* d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 16 novembre 2011, en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
* de condamner M. Alfred X... à lui payer la somme de 180 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction.
Elle fait valoir pour l'essentiel :

- qu'elle a consenti à M. Alfred X... un contrat de location avec promesse de vente no 80 708 destiné à financer un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé 260 206 NC,
- que par un courrier du 24 août 2011, faisant suite à un accident qui a entraîné une détérioration importante du véhicule, elle a constaté la résiliation du contrat et demandé le paiement du solde restant dû au titre de ce contrat, soit 492 288 FCFP,
- que le rapport d'expertise a conclu que le véhicule était irréparable et a fixé sa valeur à 80 000 FCFP,

- qu'elle reproche au premier juge d'avoir rejeté des demandes au motif qu'elle ne justifiait pas du défaut d'intervention de l'assureur AXA pour l'indemniser,
- que le premier juge a considéré qu'elle n'apportait aucun élément sur ce point et particulièrement sur la prise en charge du sinistre par l'assureur,
- que l'article 7 du contrat stipule que le locataire doit souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile et garantir tous les dommages pouvant survenir au bien à concurrence d'un montant au moins égal à sa valeur vénale ;

- que M. Alfred X... a conclu avec la société d'assurances AXA un contrat ne garantissant que les risques de " responsabilité civile ",
- que n'ayant pas suffisamment couvert les risques susceptibles d'affecter son véhicule, c'est à lui d'en supporter les conséquences juridiques,
- que suite à l'accident du 20 mai 2011 et compte tenu de l'état de dégradation du véhicule, le coût de la réparation a été considéré comme supérieur à sa valeur avant accident,

- que compte tenu de son ancienneté et de son état, le véhicule a été évalué à 80 000 FCFP à dire d'expert,
- que M. Alfred X... n'a pas manifesté sa volonté de faire expertiser le véhicule à ses frais,
- qu'il est donc établi que la compagnie d'assurances AXA n'a pas pris en charge le sinistre dont a fait l'objet le véhicule loué par M. Alfred X... et ce, au préjudice final de la société CREDICAL.
Par une décision rendue le 13 juin 2013, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné la signification de la requête d'appel et du mémoire ampliatif à l'intimé.
La signification de la requête d'appel et du mémoire ampliatif est intervenue le 25 juin 2013.

M. Alfred X... n'a pas constitué avocat.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 22 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur la demande en paiement formée par la société CREDICAL :

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces versées, que le 11 juin 2008, M. Alfred X... a souscrit un contrat de location avec promesse de vente auprès de la société CREDICAL concernant un véhicule de marque PEUGEOT modèle Partner immatriculé 260 206 NC, d'une valeur de 990 000 FCFP ;
Que la durée de location a été fixée à 60 mois moyennant un loyer de 23 156 FCFP ;
Que le 20 mai 2011, ce véhicule a fait l'objet d'un sinistre ;

Que la société CABEX, chargée d'examiner le véhicule, a conclu qu'il était économiquement irréparable et fixé sa valeur de sauvetage à la somme de 80 000 FCFP ;
Qu'au mois d'août 2011, le véhicule a été vendu à ce prix à la société AUTOPLAT ;
Que le 24 août 2011, la société CREDICAL a adressé à M. Alfred X... une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la résiliation du contrat et lui demandant de payer la somme de 472 075 FCFP ;
Que dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 23 avril 2012, la société CREDICAL a porté sa créance à la somme de 492 288 FCFP ;
Que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande, estimant que la société CREDICAL n'avait pas fourni les informations nécessaires quant à la prise en charge par la compagnie d'assurances AXA1 des dommages subis par le véhicule ;

Que c'est dans ces conditions que le premier juge a débouté la société CREDICAL de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats, que le locataire, M. Alfred X..., n'a pas respecté l'article 7 du contrat qui impose au locataire de souscrire une police d'assurance couvrant la responsabilité civile et garantissant tous les dommages pouvant survenir au véhicule loué à concurrence d'un montant au moins égal à sa valeur vénale (police dite " tous risques ") mais qu'il s'est contenté de souscrire une police dont la garantie ne couvre que les risques de la responsabilité civile ;
Que dès lors, il ne peut être sérieusement contesté que la police souscrite par M. Alfred X... auprès de compagnie d'assurances AXA ne couvre pas le risque se rapportant à la perte du véhicule ;
Que dans ces conditions, c'est à lui qu'il appartient d'assumer les conséquences juridiques de l'accident ;

Que la créance de la société CREDICAL est justifiée, dans son principe comme dans son montant, par les pièces versées aux débats ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur de point et de faire droit à la demande ;

PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;

Infirme le jugement rendu le 25 mars 2013 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Condamne M. Alfred X... à payer à la société CREDICAL la somme de 492 288 FCFP au titre du solde du contrat de location avec option d'achat du 11 juin 2008, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2011, date de la mise en demeure ;
Dit que les intérêts pourront être capitalisés par année entière, dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil, à compter de la date de la demande présentée sur ce fondement, soit en l'espèce le 03 juin 2013 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. Alfred X... à payer à la société CREDICAL la somme de 60 000 FCFP ;
Condamne M. Alfred X... aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction d'usage au profit de la Selarl. d'avocats JURISCAL, sur ses offres de droit ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 13/158
Date de la décision : 03/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;13.158 ?
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