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20/03/2014 | FRANCE | N°13/00411

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre coutumière, 20 mars 2014, 13/00411


COUR D'APPEL DE NOUMÉA 38

Arrêt du 20 Mars 2014
Chambre coutumière

Numéro R. G. : 13/ 411
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Septembre 2013 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG no : 12/ 272)
Saisine de la cour : 06 Novembre 2013

APPELANT
M. André Gad X... né le 11 Avril 1971 à TADINE-MARE (98828)
demeurant...-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1085 du 02/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ

Mme Lydie Tatacingo Y... née le 25 Février 1974 à MARE (98828)
demeurant ...
D3 T/ M-9880...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 38

Arrêt du 20 Mars 2014
Chambre coutumière

Numéro R. G. : 13/ 411
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Septembre 2013 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG no : 12/ 272)
Saisine de la cour : 06 Novembre 2013

APPELANT
M. André Gad X... né le 11 Avril 1971 à TADINE-MARE (98828)
demeurant...-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1085 du 02/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme Lydie Tatacingo Y... née le 25 Février 1974 à MARE (98828)
demeurant ...
D3 T/ M-98800 NOUMEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 1068 du 11/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Véronique LE THERY, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
M. Edmond HNACEMA, assesseur coutumier de l'aire Drehu M. Paul PALENE, asseusseur coutumier de l'aire Nengone qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE.

Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par arrêt en date du 9 septembre 2013, la Cour d'appel de Nouméa a confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué en date du 25 juillet 2011.
La résidence habituelle des enfants a été maintenue au domicile de Mme Y..., la demande principale de M. X... étant rejetée.
En revanche, il n'a pas été statué sur la demande subsidiaire de M. X..., au terme de laquelle il sollicitait que lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, demande formulée tant dans son mémoire d'appel déposé le 10 juillet 2012 que dans ses conclusions d'appel du 23 avril 2013.
Dès lors par requête du 6 novembre 2013, M. X... a sollicité qu'il soit statué ce que de droit sur sa demande complémentaire tendant à se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement sur les trois enfants du couple pendant la moitié des vacances scolaires.
La partie adverse s'en est rapportée à justice.
Par ordonnance du 27 décembre 2013 l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il est constant que le premier juge n'a pas statué sur le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances ; qu'en confirmant le jugement déféré la cour d'appel n'a pas non plus statué sur ce point ; Qu'il est, en outre, de l'intérêt des enfants de passer du temps avec leur père, y compris pendant la moitié des vacances scolaires ;

Qu'il convient donc de réparer cette omission en ajoutant à l'arrêt du 9 septembre 2013 ;

PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant, en chambre du conseil et en formation coutumière, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Vu l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Nouméa en date du 9 septembre 2013 ;
Fait droit à la requête en omission de statuer ;
Dit que M. X... pourra exercer, en sus des dispositions prévues au dispositif de l'arrêt du 9 septembre 2013, ses droits de visite et d'hébergement à l'égard des enfants du couple pendant toutes les vacances scolaires la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, les enfants étant véhiculés non par le père lui-même mais par une personne digne de confiance ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre coutumière
Numéro d'arrêt : 13/00411
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2014-03-20;13.00411 ?
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