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20/03/2014 | FRANCE | N°13/00089

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 20 mars 2014, 13/00089


COUR D'APPEL DE NOUMÉA 9

Arrêt du 20 Mars 2014

Chambre commerciale

Numéro R.G. : 13/89

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Juillet 2013 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no :13/13)

Saisine de la cour : 07 Novembre 2013

APPELANT

LA SARL EGC BAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Dont le siège social est sis 2 rue Nimitz - Rivière Salée - 98800 NOUMEA Représentée par Me Xavier LOMBARDO de la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

LA SCI GR

EEN ACRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 30 route de la Baie des D...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 9

Arrêt du 20 Mars 2014

Chambre commerciale

Numéro R.G. : 13/89

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Juillet 2013 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no :13/13)

Saisine de la cour : 07 Novembre 2013

APPELANT

LA SARL EGC BAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Dont le siège social est sis 2 rue Nimitz - Rivière Salée - 98800 NOUMEA Représentée par Me Xavier LOMBARDO de la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

LA SCI GREEN ACRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 30 route de la Baie des Dames - DUCOS - BP. 3235 - 98807 NOUMEA CEDEX

Représentée par Me Virginie BENECH de la SELARL BENECH-PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,

M. Régis LAFARGUE, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.

Greffier lors des débats: M. Stéphan GENTILIN

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Aux termes d'un acte d'engagement signé le 22 mai 2008 la SCI "Green Acre", maître d'ouvrage avec pour maître d'ouvrage délégué la société Sofinor, confiait à la SARL Egc Bat la construction « tout corps d'état » de 7 villas F5 type B situées «lotissement Green Acre» à Koné pour un montant total de 218 051 715 Fr Cfp.

Par acte d'huissier du 13 février 2013 la SARL Egc Bat faisait citer la SCI "Green Acre" devant le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa statuant en référé afin de voir constater que le mémoire notifié le 7 août 2012 à la SARL Bureau d'études générales du nord (Begn), maître d'oeuvre de l'opération de construction, est définitif et d'obtenir la condamnation du maître d'ouvrage à lui payer :

¿ 43 478 132 Fr Cfp au titre des travaux exécutés et non payés, ¿ 250 000 Fr Cfp en application des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie outre les dépens.

La SCI "Green Acre" contestait la compétence de la juridiction commerciale et faisait citer en intervention forcée la société Ebcc, son sous-traitant, la société Begn, maître d'oeuvre, et la société Sofinor, promoteur, qui concluaient à l' incompétence, d'abord du juge commercial, ensuite du juge des référés.

Par ordonnance rendue le 29 juillet 2013 le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa retenait la compétence de la juridiction commerciale mais se déclarait incompétent pour connaître des demandes en paiement en l'état des contestations soulevées par la SCI, qui lui apparaissent sérieuses en ce qu'elles portent tant sur le respect de la procédure de notification du décompte définitif de l'entreprise que sur le respect des conditions du marché et sur la bonne réalisation des travaux dont le paiement est sollicité.

PROCÉDURE D'APPEL

Par déclaration non motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 4 septembre 2013, la SARL Egc Bat interjetait appel de cette ordonnance qui n'avait pas été signifiée, seule la SCI "Green Acre" étant intimée.

L'appelant n'ayant pas déposé son mémoire ampliatif dans les trois mois du dépôt de la requête, l'affaire était radiée par ordonnance du 28 octobre 2013.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 29 octobre 2013, la SCI "Green Acre" sollicitait la clôture et la fixation de l'affaire à la prochaine audience utile.

C'est dans ces conditions que par ordonnance rendue le 30 décembre 2013 l'affaire était fixée à l'audience de la cour d'appel du 17 février 2014 pour être jugée au vu des conclusions de première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 904 du Code de procédure civile :

l'appelant doit déposer son mémoire ampliatif d'appel dans les trois mois de la requête d'appel, délai ramené à un mois en cas d'appel d'une ordonnance de référé ; à défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours ;

l'affaire peut cependant être rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant,

soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.

Ces dispositions ne font pas de distinction entre les procédures avec représentation obligatoire et celles pour lesquelles la représentation ne l'est pas, sauf l'absence d'ordonnance de clôture dans cette dernière hypothèse.

Il est constant par ailleurs que lorsque l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de l'intimé dans les conditions précitées, les conclusions de l'appelant sont irrecevables mêmes si elles sont signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture lorsque celle-ci est prévue.

Sur le fond le premier juge a exactement retenu sur la demande en paiement d'une provision qu'en l'absence de notification au maître de l'ouvrage d'un décompte définitif conforme à l'article 19.5.1 de la norme NF P 03-001 d'une part, des contestations portant sur le respect des conditions substantielles du marché relatif à la sous-traitance et sur l'existence de malfaçons d'autre part, il existait des contestations sérieuses s'opposant à ce qu'il soit fait droit à cette demande.

Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa le 29 juillet 2013 ;

Condamne l'appelante aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/00089
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2014-03-20;13.00089 ?
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