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20/03/2014 | FRANCE | N°13/00084

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 20 mars 2014, 13/00084


COUR D'APPEL DE NOUMÉA 8

Arrêt du 20 Mars 2014
Chambre commerciale

Numéro R. G. : 13/ 84

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no : 11/ 716)
Saisine de la cour : 23 Octobre 2013

APPELANTE
LA SARL EXPLO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 67 rue Auer-BP. 17245-98862 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. Bernard X... né le 05 F

évrier 1942 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98890 PAITA
M. Nicolas X... né le 12 Avril 1968 à
demeurant ...-9885...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 8

Arrêt du 20 Mars 2014
Chambre commerciale

Numéro R. G. : 13/ 84

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no : 11/ 716)
Saisine de la cour : 23 Octobre 2013

APPELANTE
LA SARL EXPLO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 67 rue Auer-BP. 17245-98862 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. Bernard X... né le 05 Février 1942 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98890 PAITA
M. Nicolas X... né le 12 Avril 1968 à
demeurant ...-98850 KOUMAC
Tous deux représentés par Me Xavier LOMBARDO de la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :

- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Aux termes d'un jugement rendu le 5 mai 2003, le tribunal de première instance de Nouméa fixait à la somme de 16   119   028 Fr Cfp la créance de la société Label Explo sur la succession Bernard en liquidation judiciaire.
Le 19 décembre 2003 MM. Bernard et Nicolas X... cédaient à la société Calédonienne de dynamitage l'intégralité des parts qu'ils détenaient au sein de la société Label Explo.
L'acte de cession comporte un paragraphe particulier intitulé " partage de la créance Bernard " qui prévoit que " cédants et cessionnaires conviennent expressément que tout paiement effectué par la succession Bernard, en règlement de sa dette envers la société, fera l'objet d'un partage par moitié entre eux ".
Après une dissolution-confusion de la société Label Explo par la société Calédonienne de dynamitage, cette dernière changeait de dénomination le 5 décembre 2008 pour devenir la SARL Label Explo.

La société Label Ter, précédemment associée de la société Label Explo, était dissoute en mars 2008 et les créances de cette société comme tous les biens à partager en nature devenait la propriété indivise de ses associés MM. Bernard et Nicolas X....
Le 7 avril 2011 Me Schmid, ès qualités de liquidateur de la succession Bernard, informait le conseil de MM. X... du règlement intégral de la créance de la société Label Explo déclarée au passif à hauteur de 16   119   028 Fr Cfp.
Le 16 septembre 2011 MM. Bernard et Nicolas X... mettait en demeure la société Label Explo d'avoir à leur verser la somme de 8   059   514 Fr Cfp en exécution de la convention signée le 19 décembre 2003.
Cette mise en demeure remise par huissier le 17 octobre 2011 restait sans effet.
Par une requête déposée au greffe le 16 novembre 2011, MM. Bernard et Nicolas X... faisaient citer la société Label Explo devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa à l'effet d'obtenir sa condamnation à leur payer 8   059   514 Fr Cfp avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011 outre 300   000 Fr Cfp sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Par jugement rendu le 30 mai 2013, le tribunal mixte de commerce de Nouméa retenait le bien-fondé de la demande et condamnait la SARL Label Explo à payer à MM. Bernard et Nicolas X... la somme de 8   059   514 Fr Cfp augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011, donnait acte à ces derniers de ce qu'ils feront leur affaire personnelle de la répartition de cette somme entre eux, rejetait la demande de délais de paiement de la société débitrice et la condamnait à leur payer 100   000 Fr Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie outre les dépens.

PROCÉDURE D'APPEL
Par requête non motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 5 juillet 2013 la SARL label expo déclarait interjeter appel de cette décision signifiée le 7 juin 2013.
L'appelant n'ayant pas déposé son mémoire ampliatif dans les trois mois du dépôt de la requête, l'affaire était radiée par ordonnance du 11 octobre 2013.

Par courriers reçu au greffe de la cour le 23 octobre 2013, Messieurs Bernard et Nicolas X... sollicitaient la clôture et la fixation de l'affaire à la prochaine audience utile.
C'est dans ces conditions que par ordonnances rendues le 15 novembre 2013 l'affaire était clôturée et fixée à l'audience de la cour d'appel du 17 février 2014 pour être jugé au vu des conclusions de première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 904 du Code de procédure civile :

l'appelant doit déposer son mémoire ampliatif d'appel dans les trois mois de la requête d'appel, délai ramené à un mois en cas d'appel d'une ordonnance de référé ;
à défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours ;
l'affaire peut cependant être rétablie
soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant,
soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
Ces dispositions ne font pas de distinction entre les procédures avec représentation obligatoire et celles pour lesquelles la représentation ne l'est pas, sauf l'absence d'ordonnance de clôture dans cette dernière hypothèse.
Il est constant par ailleurs que lorsque l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de l'intimé dans les conditions précitées, les conclusions de l'appelant sont irrecevables mêmes si elles sont signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture lorsque celle-ci est prévue.

Sur le fond le premier juge a exactement retenu que compte tenu de l'engagement contracté dans l'acte de cession qu'elle a signé le 19 décembre 2013, la société Calédonienne de dynamitage devenue après dissolution-confusion la SARL Label Explo, MM. Bernard et Nicolas X... étaient fondés à solliciter le versement à leur profit de la moitié de la créance recouvrée par cette société dans le cadre de la liquidation judiciaire de la succession Bernard.
Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa le 30 mai 2013 ;

Condamne la société appelante aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/00084
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2014-03-20;13.00084 ?
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