La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2014 | FRANCE | N°12/445

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 20 mars 2014, 12/445


COUR D'APPEL DE NOUMEA 32 Arrêt du 20 Mars 2014
Chambre Civile



Numéro R. G. : 12/ 445
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2008 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 08/ 1536)
Saisine de la cour : 29 Octobre 2012

APPELANT
M. LE CURATEUR DE LA SUCCESSION, représentant la succession vacante de Alain X..., décédé le 1er Mars 2011 à Nouméa Direction des Services Fiscaux-13 rue de la Somme-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 28/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'a

ide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Marc BERNUT, avocat au barreau de NOUMEA
INTI...

COUR D'APPEL DE NOUMEA 32 Arrêt du 20 Mars 2014
Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 445
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2008 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 08/ 1536)
Saisine de la cour : 29 Octobre 2012

APPELANT
M. LE CURATEUR DE LA SUCCESSION, représentant la succession vacante de Alain X..., décédé le 1er Mars 2011 à Nouméa Direction des Services Fiscaux-13 rue de la Somme-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 28/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Marc BERNUT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Dany
Y...
née le 29 Avril 1946 à CHATELAUDREN (22170)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRET :- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
LA PROCEDURE D'APPEL :

Alain X... et Dany
Y...
se sont mariés le 29 avril 1983 à NOUMEA, sans contrat préalable.
De leur union est issue l'enfant Déborah, née le 10 novembre 1983.
Par une ordonnance de non conciliation rendue le 23 septembre 2003, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a notamment attribué à M. X... la jouissance d'un immeuble situé à ..., dans la commune de BOULOUPARIS et condamné ce dernier à payer à Mme
Y...
une pension alimentaire mensuelle de 25000 FCFP pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.
Par un arrêt rendu le 06 septembre 2004, la Cour a réformé partiellement cette ordonnance en considérant que la jouissance de l'immeuble situé à ...ne pouvait être attribuée à M. X... puisqu'il s'agissait d'un bien propre à Mme
Y...
. Par un jugement rendu le 09 mai 2005, le juge aux affaires familiales a notamment, prononcé le divorce des époux X.../ Y... aux torts exclusifs du mari, prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et désigné le président de la chambre des Notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux.
Maître Jean-François D..., Notaire désigné pour procéder à la liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux a rédigé un projet d'état liquidatif qui n'a pas été avalisé par les époux, et a donc établi un procès verbal de difficultés transmis au greffe du Tribunal.
Par un jugement rendu le 06 octobre 2008, le Tribunal de Première Instance a :

* fixé l'actif net de la communauté à partager à la somme de 14 359 917 F CFP,
* fixé à titre provisoire les récompenses dues à la communauté par Mme
Y...
à la somme de 10 484 917 FCFP et par M. X... à la somme de 3 875 000 FCFP,
* commis Maître Jean-François D..., Notaire pour achever les opérations de liquidation partage et pour procéder à l'inventaire des meubles garnissant l'immeuble situé ..., à NOUMEA,
* autorisé le notaire à pénétrer dans cet immeuble au besoin avec l'aide de la force publique,

* débouté Mme
Y...
de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé à ...,
* débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 18 000 000 FCFP au titre de salaire pour des travaux réalisés sur cette propriété,
* sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 04 novembre 2008, Mme Dany
Y...
a déclaré relever appel de ce jugement mixte.
Elle demandait à la Cour de réformer le jugement, de dire n'y avoir lieu à liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux, de fixer la soulte qui lui était due à la somme de 4 040 000 F CFP et de dire n'y avoir lieu à reprendre les opérations de liquidation partage de la communauté.
Pour ce faire, elle soutenait :

* que le terrain de ...a été entièrement payé par le remploi provenant de la vente de biens propres à concurrence de 4 500 000 FCFP (vente d'appartements situés au Cap d'Agde) et par l'emploi de sommes provenant d ` un placement personnel pendant les années 1992, 1993 et 1994 à concurrence de la somme de 4 200 000 FCFP,
* que la construction édifiée sur ce terrain a été financée par un prêt de 3 800 000 FCFP souscrit auprès de la Société Générale Calédonienne de Banque et remboursé avec des fonds propres,
* qu'elle a acquis les droits indivis de M. X... sur l'immeuble situé à NOUMEA pour la somme de 5 000 000 FCFP,
* que les meubles du domicile conjugal situé à NOUMEA lui sont propres,
* que les meubles de l'immeuble situé à ...ont été emportés par M. X....
M. Alain X... concluait à la confirmation du jugement entrepris.
Par un premier arrêt rendu le 22 octobre 2009 auquel il est renvoyé pour l ` exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, la Cour d'appel de NOUMEA, statuant sur les opérations de liquidation des droits patrimoniaux des époux X.../ Y..., a :
* reçu comme régulier en la forme l'appel principal de Mme Dany
Y...
,
* constaté que sont devenues définitives les décisions suivantes notamment sur les points suivants, qui ont acquis force de chose jugée :
1) l'ordonnance de non conciliation en date du 23 septembre 2003 qui avait fixé à 25 000 FCFP la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille,
2) le jugement du Tribunal correctionnel de NOUMEA en date du 07 octobre 2003 qui a condamné sur l'action civile M. X... a payer à Mme
Y...
la somme de 100 000 FCFP à titre de dommages intérêts et la somme de 30 000 FCFP au titre des dispositions de l ` article 475-1 du CPP,
3) l ` arrêt du 06 septembre 2004 de la Cour d'Appel de NOUMEA qui a réformé l'ordonnance de non conciliation susvisée relativement au droit d'occupation par M. X... de l'immeuble de ..., en disant que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un tel droit puisque l ` immeuble appartenait à Mme
Y...
,
4) le jugement du Tribunal correctionnel de NOUMEA en date du 29 octobre 2004 qui a condamné sur l'action civile M. X... à payer à Mme
Y...
la somme de 50 000 FCFP à titre de dommages intérêts et la somme de 40 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 475-1 du CPP,
5) le jugement de divorce du 09 mai 2005 en toutes ses dispositions notamment :
- en ce qu'il a ordonné la dissolution du régime matrimonial des époux, commis le président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux,

- en ce qu'il a confirmé la condamnation de M. X... à payer une contribution de 25 000 FCFP à Mme
Y...
au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun,
- en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme
Y...
la somme de 1 000 000 FCFP à titre de dommages intérêts et 150 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie,
6) l'ordonnance du 06 décembre 2005 qui a mis fin à la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille.
* constaté que M. X... a effectué de nombreux paiement au titre des condamnations susvisées résultant des décisions susvisées et que Mme
Y...
ne précise pas, au vu des photocopies de chèques produits au dossier relatifs à des paiements effectués par M. X..., s'il lui reste due une somme quelconque à ce titre et n'en détermine pas le montant,
* dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des condamnations susvisées dans la liquidation de la communauté des époux,
* confirmé le jugement susvisé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 18 000 000 F CFP à titre de salaire,

réformant ce jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau :
* constaté que par acte en date du 12 mai 2003, M. X... a vendu ses droits indivis sur l'immeuble de NOUMEA à Mme
Y...
pour le prix de 5 000 000 FCFP et que M. X... n'a donc plus aucun droit sur cet immeuble,
* dit que M. X... doit à Mme
Y...
une indemnité d ` occupation pour sa résidence dans la maison de ...pour la période du 23 septembre 2003 au 31 janvier 2005, laquelle ne pourra à défaut d'accord entre les parties sur son montant mensuel être déterminée qu'à titre d'expert,
* débouté Mme
Y...
de ses demandes tendant à faire juger que les sommes qu'elle a obtenues suivant arrêt en date du 30 avril 1997 et la somme qui lui a été versée à titre d'indemnité de licenciement le 24 juillet 1994 ont une nature de bien propre et doivent être déduites des récompenses dues par elle a la communauté,
* ordonné le rabat l'ordonnance de clôture et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état :
- avec injonction pour les parties de préciser si elles s'accordent sur la valeur de l'indemnité d'occupation due par M. X... pour son occupation pendant la période susvisée de la maison d'habitation de ...où si l'une d'entre-elles sollicite une expertise sur ce point,
- avec injonction pour les parties de conclure sur l'application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil concernant la récompense due à la communauté au titre de la propriété (terrain) de ...et pour Mme
Y...
de produire l'acte de vente de la partie vendue de la propriété de ..., de préciser si le reste de la propriété fait toujours partie de son patrimoine et dans la négative de produire l'acte de vente de cette seconde partie de propriété,
- avec injonction pour les parties de conclure sur l'application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil concernant la récompense due à la communauté au titre de la maison d'habitation et à produire à défaut d'accord entre elles une évaluation contradictoire à dire d'expert de la valeur actuelle de la maison d'habitation édifiée sur la propriété de ...,
- avec injonction aux parties de justifier de l'affectation et de leur valeur au jour du divorce des véhicules et matériel agricole qui existaient encore,

- avec injonction aux parties de produire un inventaire contradictoire de l'ensemble des meubles meublants existants dans les immeubles de ...et de NOUMEA au moment du divorce et la justification de leur paiement ou de leur provenance pendant, avant ou après le mariage et de leur affectation au moment du divorce,

- avec injonction aux parties de justifier du solde restant sur le compte joint au moment du divorce,
* réservé les autres demandes des parties lesquelles qui devront être reformulées dans des conclusions nouvelles au vu du présent arrêt et des questions tranchées,
* réservé les dépens.

Par un second arrêt rendu le 15 novembre 2010, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, la Cour d'appel de NOUMEA, statuant sur les opérations de liquidation des droits patrimoniaux des époux X.../ Y..., a :
Vu l'arrêt du 22 Octobre 2009 :
* dit que la date de jouissance divise et de report des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens sera fixée au 23 septembre 2003,

* ordonné une expertise relativement au calcul de l'indemnité d'occupation due par M. X... à Mme
Y...
au titre de son occupation de l'immeuble d'habitation de ...du 23 septembre 2003 au 31 janvier 2005 et désigné M. Jean-Michel Z...pour y procéder,
* ordonné une expertise relativement à la valeur de la partie non vendue des terrains
appartenant à Mme
Y...
, et désigné M. Gérard A...pour y procéder,
* ordonné une expertise relativement à la valeur des bâtiments et de la maison d'habitation construits sur la partie non vendue des terrains appartenant à Mme
Y...
et à leur mode de financement, et désigné M. Jean-Michel Z...pour y procéder,
* ordonné une expertise relativement aux meubles communs encore en possession des époux ou ayant appartenu à ces derniers à la date du 23 septembre 2003 et à leur mode de financement, et désigné Mme Anne B...pour y procéder,
* réservé les autres demandes des parties,
* réservé les dépens.

M. Gérard A...a déposé son rapport d'expertise le 31 mars 2011.
Il expose que par un acte du 11 février 1994, Mme
Y...
a fait l'acquisition d'un terrain formant le lot no 13 de la section OUA NOMBOUE, situé au lieu dit ..., commune de BOULOUPARIS, d'une superficie de 97 hectares, moyennant le prix de 7 500 000 FCFP auquel s'ajoutent 1 200 000 FCFP de frais, soit un coût total de 8 700 000 FCFP.
Selon l'expert, l'acte notarié précise que cette somme a été réglée à hauteur de 4 500 000 FCFP par les deniers personnels de Mme
Y...
(soit 58 %) et à hauteur de 4 200 000 FCFP par des fonds de la communauté (soit 42 %).
Le 06 juin 2005, la Province Sud a autorisé Mme
Y...
à subdiviser un terrain formant le lot no 13 de la section OUA NOMBOUE, situé au lieu dit ..., commune de BOULOUPARIS, d ` une superficie de 97 hectares, en deux lots.
Le lot no 13 ou 49, d'une superficie de 35 hectares, a été vendu au mois de juillet 2007 par Mme
Y...
à la société " La Ferme de la Coulée " (pour y faire un poulailler industriel) pour le prix de 37 000 000 FCFP.
Ce lot est exploitable sur les deux tiers de sa surface du fait de sa faible déclivité.
Le lot n o13 pie ou 48, d'une superficie de 63 hectares, est occupé par Mme
Y...
.
Ce lot est enclavé et n'est exploitable que sur 15 hectares.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

1) valeur du terrain à la date du 23 septembre 2003 :
* pour la partie exploitable : 15 hectares x 910 000 FCFP = 13 650 000 FCFP,
* pour la partie non exploitable : 48 hectares x 330 000 FCFP = 15 840 000 FCFP,
soit une valeur totale de 29 490 000 FCFP,
2) valeur du terrain actualisée à la date de l'expertise (mois de mars 2011) :

* 37 628 081 FCFP, arrondi à 38 000 000 FCFP.
Dans le cadre d'un dire, M. X... a remis à l'expert une petite annonce publiée par l'agence immobilière SUFFREN relative à la vente d'une propriété de 62 hectares située à ...pour le prix de 85 000 000 FCFP.
Il est établi et non contesté que ce bien immobilier a été vendu par Mme
Y...
au mois de mars 2011 pour le prix de 63 000 000 FCFP.
Mme Anne B...a déposé son rapport d'expertise le 11 avril 2011.
Ses conclusions sont les suivantes :
1) valorisation des biens communs = 3 024 500 FCFP, dont :

* biens vendus par M. X... : 910 000 FCFP, * biens retrouvés au domicile de M. X... : 2 764 500 FCFP, * biens retrouvés au domicile de Mme
Y...
: 260 000 FCFP,
2) masses des biens communs prélevées par chaque époux :
* Mme
Y...
: 260 000 FCFP, * M. X... : 2 764 500 FCFP,
3) masses des biens communs restant à partager : 2 114 500 FCFP.
M. Jean-Michel Z...a déposé son rapport d'expertise le 15 avril 2011.
Ses conclusions sont les suivantes :
1) valeur locative de l'habitation appartenant à Mme
Y...
qui a été occupée par M. X... du 23 septembre 2003 au 31 janvier 2005 :
* valeur locative = 70 000 FCFP par mois,
* période considérée de 17 mois, soit un total de 1 190 000 FCFP,

2) valeur de la maison d'habitation et des autres bâtiments :
* valeur au mois de septembre 2003 = 5 700 000 FCFP,
* valeur actualisée au jour de l'expertise = 7 500 000 FCFP,
3) origine des fonds ayant servis à financer ces constructions :
* un emprunt de 3 800 000 FCFP accordé par la banque SGCB aux époux X... remboursable en 84 mensualités,

* remboursement effectué à partir du compte joint du 05 décembre 2000 au 05 juillet 2003, soit 32 mois :
- du 05/ 12/ 2000 au 05/ 12/ 2002 : 25 mois x 59 988 FCFP = 1 499 700 FCFP,
- du 05/ 01/ 2003 au 05/ 07/ 2003 : 7 mois x 58 608 FCFP = 410 256 FCFP,
soit un total de 1 909 956 FCFP (cote part de chacun des époux = 954 978 FCFP),
* remboursement effectué par Mme
Y...
seule, soit 52 mois x 58 608 FCFP = 3 047616 FCFP,
* récapitulatif :
- M. X... = 954 978 FCFP,- Mme
Y...
: 954 978 FCFP + 3 047 616 FCFP = 4 002 594 FCFP.
Par un courrier daté du 26 avril 201 1, Mme Dany
Y...
a informé la Cour du décès de M. Alain X..., né le 08 août 1955 à KONE, survenu le 1 er mars 2011 à NOUMEA.
Par une ordonnance rendue le 25 mai 2011 au visa de l'article 384 du Code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Par un courrier daté du 25 octobre 2012, Maître BERNUT, avocat, qui était le conseil de M. Alain X..., a informé la Cour que par une ordonnance rendue le 15 novembre 2011, la succession de l'intéressé a été déclarée vacante et que par une décision du BAJ numéro 2012/ 001091 du 28 septembre 2012, il a été désigné au titre de l'aide judiciaire pour poursuivre l ` instance pendante devant la Cour d'appel.
Au regard de la décision du BAJ, jointe en copie à ce courrier, il apparaît que le bénéfice de l'aide judiciaire totale a été accordée à " Monsieur le curateur de la succession, du Service du Domaine, représentant SUCCESSION VACANTE ALAIN X... Direction des Services Fiscaux 13 rue de la Somme 98848 NOUMEA CEDEX ".
Dans ce courrier, Maître BERNUT indique qu'en décédant en cours d'instance, M. Alain X... a laissé un droit patrimonial, en l'espèce sa créance sur la liquidation et le partage de la communauté.
Maître BERNUT fait valoir qu'après le divorce, Mme
Y...
a vendu un bien immobilier acquis pendant le mariage sur la base de 44 % de ses fonds propres et 56 % de fonds communs, sans pour autant reverser à M. Alain X... ou à sa succession la part leur revenant au titre de cette vente.
Maître BERNUT soutient que ce droit, laissé par le défunt, est un droit transmissible à sa succession représentée par le curateur faute de manifestation de ses ayants droit et non extinctif de l'instance pendante devant la Cour, l'article 386 du Code de procédure civile disposant que " l " instance est périmée lorsque aucune des partie n'accomplit de diligences pendant deux ans ".
Maître BERNUT fait valoir que l'instance n'est que suspendue et demande à la Cour de réinscrire l'affaire au rôle pour reprendre et continuer ladite procédure afin que le curateur à la succession vacante de M. Alain X... puisse recouvrer les sommes dues à ladite succession en application de l'article 810 du Code civil.
Par conclusions datées du 20 mars 2013, monsieur le curateur représentant la succession vacante de M. Alain X... demande à la Cour :
* de condamner Mme Dany
Y...
à lui verser la somme de 25 447 500 FCFP représentant la part revenant au défunt dans la communauté ayant existé entre lui et Mme Dany
Y...
,
* de condamner Mme Dany
Y...
aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide judiciaire,

* de fixer les unités de valeur destinées à la rémunération de Maître BERNUT, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.
Il fait valoir pour l ` essentiel :
- que la construction de la maison d'habitation a été financée par Mme
Y...
à hauteur de 80, 7 % et que sa part est de 19, 3 %,
- que la valeur du terrain de ...a été estimée à 29 490 000 FCFP à la date du 23 septembre 2003 et réactualisée à hauteur de 38 000 000 FCFP,
- que la rapport d'expertise établi par M. Z...est caduc dès lors que ce terrain a été vendu le 31 mars 2011 au prix de 63 000 000 FCFP nettement supérieur à son estimation,

- qu'après imputation de la valeur de la maison, estimée à 7 500 000 FCFP, la valeur à retenir pour le terrain est de 55 500 000 FCFP,
- qu'en ce qui concerne la masse des biens restant à partager, estimée à 2 114 500 FCFP, la succession doit à Mme
Y...
la moitié de cette somme soit 1 057 250 FCFP,
- qu'en ce qui concerne la propriété de ..., acquise au cours du mariage le 11 février 1994 pour le prix de 7 500 000 FCFP, il s'agit d'un bien propre à Mme
Y...
qui a été financé de la manière suivante :
* par des fonds propres à hauteur de 3 300 000 FCFP, soit 44 % du prix d'acquisition,
* par des fonds communs à hauteur de 4 200 000 PCFP, soit 56 % du prix d'achat de la propriété ou 28 % par époux,

- que ce double financement lui permet de réclamer 28 % du prix de vente de la propriété,
- que Mme
Y...
l'a vendue en deux lots séparés, en 2007, le lot no 49 pour 38 000 000 FCFP et en 2011, le lot no 48 pour 63 000 000 FCFP,
- que la récompense due par Mme
Y...
se présente donc de la manière suivante :
1) lot no 49 : 38 000 000 FCFP x 28 % = 10 640 000 FCFP,
2) le lot no 48 sans la maison d ` habitation : 55 500 000 FCFP x 28 % = 15 540 000 FCFP,

3) les constructions : 7 500 000 FCFP x 19, 25 % = 1 443 750 FCFP,
soit une somme totale de 27 623 750 FCFP,
- qu'après déduction de la somme de 1 119 000 FCFP (en fait 1 190 000) due au titre de l'indemnité d'occupation de la maison située à ...et de celle de 1 057 250 FCFP due au titre de la masse des biens mobiliers restant à partager, cette somme doit être ramenée à 25 447 500 FCFP.

Par conclusions datées du 12 avril 2013, Mme Dany
Y...
demande à la Cour :
* de constater que l'ordonnance du 25 mai 2011 ayant constaté l'extinction de l'instance et dessaisi la Cour, est aujourd'hui définitive,
* de constater que les formalités nécessaires à la reprise d'instance, requises par l'article 373 du Code de procédure civile, n'ont pas été accomplies,

* de constater que l'action intentée par le curateur de la succession vacante de M. Alain X..., est dépourvue de fondement juridique et présentée au nom d'une entité juridique inexistante,
* de constater que le curateur de la succession vacante de M. Alain X... n'a pas qualité pour solliciter l ` attribution d'un droit de créance au profit de la succession,
* de dire que les demandes formulées par M. Frédéric C..., représentant le service du domaine de la Nouvelle Calédonie, curateur de la succession vacante de M. Alain X..., sont irrecevables,
subsidiairement au fond, si l'action était déclarée recevable :
* autoriser Mme
Y...
à conclure au fond,
en tout état de cause :
* de condamner la succession vacante de M. Alain X... représenté par M. Frédéric C...curateur de ladite succession représentant le service du domaine de la Nouvelle Calédonie, à lui payer la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir pour l ` essentiel :
- qu'elle s'étonne de la nomination de M. Frédéric C...en qualité de curateur de la succession vacante de M. Alain X... en raison de ses liens d'amitié très anciens avec l'intéressé,
- que M. Frédéric C...ne pourra être d'une parfaite neutralité dans la procédure,
- qu'à la suite du décès de M. Alain X..., survenu le 1er mars 2011, aucune demande de sursis à statuer n'a été présentée par son conseil, aucune reprise de l'action n'a été proposée pour que l'instance se poursuive éventuellement avec un éventuel ayant droit du de cujus,
- que c'est en raison de cette carence que le magistrat chargé de la mise en état a rendu une ordonnance de dessaisissement constatant l'extinction de l'instance, sur le fondement de l'article 384 alinéa 1 du Code de procédure civile,
- qu'aucune procédure de déféré n'a été intentée à l'encontre de cette ordonnance de
dessaisissement ayant mis fin à l'instance dans le délai prescrit par l'article 914 du Code de procédure civile,
- que ladite ordonnance est désormais définitive et la Cour dessaisie,

- que la demande de reprise de l'instance, effectuée par un courrier du 25 octobre 2012, est irrégulière en la forme,
- que selon l'article 373 du Code de procédure civile, l'instance interrompue doit être reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, soit par voie de conclusions,
- que la demande est irrecevable et infondée à double titre :

* la succession vacante de M. Alain X... n'est en aucun cas une entité juridique et n'a de ce fait aucune qualité pour agir à son encontre,
* l'ordonnance rendue par le juge des tutelles le 15 novembre 2011 rappelle les droits et les pouvoirs du curateur prévus par la loi aux articles 809 à 810-6 du Code civil, de façon limitative,
* le curateur a seulement le pouvoir de poursuivre le recouvrement des sommes dues à la succession,

* en l'espèce, le curateur ne poursuit pas le recouvrement de sommes dues, ce qui suppose l'existence préalable d'une créance liquide et exigible et, à tout le moins, qu'une décision de justice ait déterminé des droits au profit de M. Alain X... dans la communauté, ce qui n'est pas le cas,
* le curateur cherche à attribuer un droit de créance au profit de la succession, ce qui est tout à fait différent et n'entre pas dans ses pouvoirs,
- que subsidiairement, il conviendra de lui permettre de conclure au fond, d'autant que les demandes présentées se fondent sur un calcul de pourcentage erroné, les deux arrêts rendus par la Cour les 22 octobre 2009 et 15 novembre 2010 confirmant qu'il s'agit de biens propres.

Par conclusions en réplique datées du 21 mai 2013, le curateur à la succession vacante de M. Alain X... fait valoir :
- que M. C...n'agit pas dans la présente procédure à titre personnel mais en vertu de sa fonction de curateur en conformité avec l'arrêté du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie du 27 décembre 2006 et de l'ordonnance de justice du 15 novembre 2011,
- que le fait qu ` il ait connu le couple et plus particulièrement le défunt, n'est pas de nature à influer sur son objectivité et sa neutralité,
- que la créance de M. Alain X... sur la liquidation et le partage de la communauté constitue un droit transmissible par décès en vertu de l'article 344 du Code de procédure civile,

- que l'action n'est pas périmée dès lors que les diligences ont été accomplies dans le délai de deux ans fixé par l'article 386 du même code,
- que le recouvrement d'une somme d'argent dans le cadre de la liquidation et le partage de la communauté revêt un caractère patrimonial transmissible à la succession vacante de M. Alain X...,
- qu'il appartient au curateur de recouvrer cet actif et de le faire figurer dans l'inventaire
successoral en application des articles 809-2, 810 et 810-2 du Code civil,
- que les décisions rendues par le magistrat chargé de la mise en état de la procédure n'ont pas autorité de chose jugée au principal,
- que le décès de M. Alain X... a eu un effet interruptif qui n'a fait que suspendre provisoirement le procès,

- qu'en ce qui concerne les conditions de forme de la reprise d'instance, le conseil du curateur a déposé des conclusions au greffe le 20 mars 2013, lesquelles ont été notifiées au conseil de Mme
Y...
le 21 mars 2013,
- que des lors, l'acte de la reprise d'instance est parfaitement régulier,
- que s'agissant de la qualité pour agir, selon l'article 810-2 du Code civil, le curateur exerce l'ensemble des actes d ` administration et a fortiori celui d'ester en justice,

- que l'ordonnance du 15 novembre 2011 énonce les opérations que le curateur pourra effectuer et notamment : poursuivre le recouvrement de toutes sommes dues, à quelque titre que ce soit et représenter seul la succession, tant en demande qu'en défense,
- que dès lors, prétendre qu'une succession vacante n'est pas une entité juridique et qu'elle n'a aucun pouvoir n'a aucun sens,
- qu'en l'espèce, il s'agit de recouvrer le montant d ` une récompense estimée à 25 447 500 FCFP,

- que ne pas le faire constituerait une faute professionnelle, outre que cela amènerait le curateur à soustraire ou dissimuler des actifs aux tiers intéressés, notamment des créanciers, et à faire un cadeau dépourvu de cause à Mme
Y...
,
- que les demandes présentées par le curateur sont recevables et bien fondées.
Par conclusions datées du 08 juillet 2013, Mme Dany
Y...
fait valoir :
- que M. C...est intervenu dans le cadre de la présente procédure en établissant une attestation de quatre pages destinée à démontrer que M. X... avait travaillé sur le terrain de ...,
- que M. X... s'est fondé sur ce document pour solliciter un salaire de 18 000 000 FCFP, au titre d'une prétendue activité agricole, demande qui a été rejetée par l'arrêt de la Cour en date du 22 octobre 2009,

- qu'il est donc établi que M. C...est intervenu à titre personnel afin de favoriser M. X... dans la procédure de liquidation partage l'opposant à Mme
Y...
, avant d'intervenir directement contre elle en tant que curateur de la succession vacante de son ami,
- qu'elle dénonce ce parti pris.
Par conclusions en réplique datées du 02 août 2013, le curateur à la succession vacante de M. Alain X... fait valoir :
- que dans l'impossibilité de contester sérieusement sur le fond son argumentation qui
s'appuie sur des éléments objectifs et incontestables, notamment les rapports d'expertise, Mme Dany
Y...
croit pouvoir se limiter à une argumentation particulièrement spécieuse consistant à mettre en cause le curateur,
- qu'elle se garde bien d'aborder le fond de l'affaire,
- que M. C...est agent du domaine et n'a par conséquent aucun intérêt de quelque nature que ce soit dans cette procédure,
- que Mme Dany Y... ne remettant pas en cause dans ses dernières écritures l'estimation des sommes qu'elle doit à la succession vacante de M. Alain X..., il convient d'en prendre acte et d'allouer au curateur le bénéfice de ses écritures.
Les conclusions du curateur ont été notifiées à la partie adverse le 05 août 2013.
Par un courrier daté du 30 août 2013, le conseil de Mme
Y...
a sollicité un délai supplémentaire pour déposer ses conclusions, délai qui lui a été accordé le 03 septembre 2013.
Par un courrier daté du 06 novembre 2013, le conseil de Mme
Y...
a informé la Cour qu'il n'entendait pas répondre aux écritures de la partie adverse.
Par conclusions datées du 07 novembre 2013, le représentant du Ministère Public a déclaré s'en rapporter à justice.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 15 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour :
Attendu que M. Alain X..., né le 08 août 1955 à KONE, est décédé à NOUMEA le 1er mars 2011 ;
Que c'est par un courrier daté du 26 avril 2011, adressé à la Cour, que Mme Dany
Y...
a informé la juridiction de ce décès ;
Que le 25 mai 2011, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure, au visa de l'appel interjeté le 04 novembre 2008 par Mme Dany
Y...
, du certificat de décès de M. Alain X... et de l'article 384 du Code de procédure civile, a rendu une ordonnance de dessaisissement constatant l'extinction de l'instance ;
Que Mme Dany
Y...
soutient que cette décision est désormais définitive ;
Qu'aux termes de l'article 370 du Code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie ;
Qu'aux termes de l'article 373 du Code de procédure civile, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ;

Qu'à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de requête ;
Que l'article 376 du Code de procédure civile précise que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;
Qu'aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;

Attendu qu'en l'espèce, la présente action en liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux Alain X... et Dany
Y...
présente un caractère indéniablement patrimonial, ce qui en fait une action transmissible au sens de l'article 384 du Code de procédure civile susvisé ;
Qu'il s'ensuit que c'est par erreur que le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 25 mai 2011, constaté l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement ;
Qu'en outre, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 910-14 du Code de procédure civile, les ordonnances du magistrat chargé de la mise en état n'ont pas, au principal, autorité de la chose jugée ;

Qu'enfin, il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, les ordonnances du magistrat chargé de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ;
Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, il apparaît que l'ordonnance rendue le 25 mai 2011 par le magistrat chargé de la mise en état est certes devenue définitive mais qu'elle ne s'impose pas à la Cour, d'une part au motif qu'elle a été rendue sur un fondement juridique erroné dans la mesure où suite au décès de M. Alain X... il convenait de constater l'interruption de l'instance en application de l'article 370 du Code de procédure civile et non son extinction sur le fondement de l'article 384 du même Code et que d'autre part, cette ordonnance n'a pas autorité de la chose jugée au principal ;
Qu'en ce qui concerne le respect des formes de la reprise d'instance, il apparaît que les modalités prévues par l'article 373 du Code de procédure civile ont été respectées puisque si dans un premier temps, l'ex conseil de M. Alain X... devenu celui de la succession vacante de l'intéressé a informé la Cour des derniers avancements de la procédure au moyen d'un simple courrier (du 25 octobre 2012), c'est par des conclusions datées du 20 mars 2013 qu'il a volontairement repris l'instance ;
Qu'il s'ensuit que l'action en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Alain X... et Dany
Y...
n'est pas éteinte et que la Cour est donc en mesure de la juger ;
Que le moyen tiré de la prétendue extinction de l'instance sera donc rejeté comme mal fondé ;
2) Sur la qualité pour agir du curateur à la succession vacante :

Attendu qu'aux termes de l'article 809 du Code civil (traitant de l'ouverture de la vacance), la succession est vacante : 1o) lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu,
2o) lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession,
3o) lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse ;
Qu'en l'espèce, le défunt a au moins un héritier connu, à savoir sa fille Déborah, née le 10 novembre 1983 de son union avec Mme Dany
Y...
;
Qu'aux termes de l'article 810 du Code civil (traitant des pouvoirs du curateur), dès sa désignation le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession ;
Qu'à la suite du décès de M. Alain X..., survenu le 1er mars 2011, le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a, par une ordonnance du 15 novembre 2011, déclaré vacante la succession de l'intéressé et nommé en qualité de curateur le service des domaines en la personne de M. Le chef du service du Domaine de NOUMEA (DTSF 13 rue de la Somme, BP. D2-98848- NOUMEA CEDEX) ;
Que dans cette décision, le juge a donné au curateur tous les droits et pouvoirs prévus par la loi aux articles 809 à 810-6 du Code civil ;
Que parmi la liste des pouvoirs confiés au curateur figurent notamment ceux-ci :

* procéder au recouvrement de toutes créances mobilières, même de celles divises, dépendant de la succession, et pour y parvenir, actionner tous les détenteurs d'effets, titres, papiers et deniers comptants de la succession, et tous débiteurs, pour raison des obligations qu'ils auraient souscrites, par actes notariés ou sous signatures privées ainsi que des lettres de change, billets à ordre ou autres de toute nature par eux consentis, endossés ou garantis,
* de poursuivre le recouvrement de toutes sommes dues, à quelque titre que ce soit,
* de réaliser l'actif pour le répartir ensuite entre d'éventuels ayants droit après l'acquit du passif et représenter seul la succession, tant en demande qu'en défense ;

Qu'au vu des éléments qui précèdent, la qualité pour agir du curateur à la succession vacante de feu M. Alain X... dans le cadre de la présente instance, relative au recouvrement d'une récompense, n'est pas sérieusement contestable ;
Que la personnalisation du débat visant M. Frédéric C..., est totalement inopérante ;
Qu'en effet, celui-ci n'intervient pas à titre personnel dans le cadre de la présente procédure mais en qualité de curateur de la succession vacante de M. Alain X..., par délégation du service du domaine de la Nouvelle Calédonie, lequel a été désigné pour ce faire par une décision de justice ;
Que le moyen tiré de la prétendue absence de qualité pour agir du curateur à la succession vacante sera donc également rejeté comme mal fondé ;
3) Sur les opérations de liquidation partage des droits patrimoniaux des époux Alain X... et Dany
Y...
:
Attendu qu'aux termes de l'article 1467 du Code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ;
Qu'il y a lieu ensuite de liquider de la masse commune, active et passive ;

Qu'au terme de cette longue procédure, il convient de déterminer les éléments qui permettront au Notaire à NOUMEA, désigné à cette fin, de procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Alain X... et Mme Dany
Y...
;
Que pour y parvenir, il convient de prendre en compte les décisions prises par la Cour dans ses précédents arrêts des 22 octobre 2009 et 15 novembre 2010 et les conclusions des rapports d'expertise ;
A) Sur le compte de récompense due à la succession de feu M. Alain X... :
Attendu qu'aux termes de l'article 1468 du Code civil, il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté ;
Qu'aux termes de l'article 1469 du Code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ;

Qu'en ce qui concerne les dépenses d'acquisition, comme c'est le cas en l'espèce, la jurisprudence de la Cour de Cassation assimile le remboursement de l'emprunt au paiement du prix ;
Qu'ainsi, elle considère que doit être évaluée au montant du profit subsistant la récompense due à la communauté pour le paiement des mensualités d'un emprunt contracté pour financer l'acquisition d'un immeuble, dès lors que le remboursement du prêt a été réglé au cours du régime matrimonial et au moyen de deniers communs ;
Que tel est bien le cas en l'espèce puisqu'il est désormais établi que le terrain de 97 hectares, situé au lieu dit ..., dans la commune de BOULOUPARIS, a été acquis en 1994 par Mme Dany
Y...
pour le prix global de 8 700 000 FCFP (7 500 000 + 1 200 000) et qu'il a été financé pour partie par des fonds propres de l'épouse et pour partie par des fonds de la communauté ;
Que sur ce point, la Cour retiendra les conclusions de l'expert M. Gérard A..., lesquelles reposent sur les indications portées dans l'acte notarié, à savoir que Mme Dany
Y...
a réglé la somme de 4 500 000 FCFP à l'aide de ses deniers personnels, soit à hauteur de 58 %, et la communauté la somme de 4 200 000 FCFP, soit 42 % ;
Qu'il s'ensuit que la récompense due à M. Alain X... représente 21 % de la valeur dudit terrain ;
Qu'il est établi qu'après avoir obtenu l'autorisation de procéder à une division parcellaire de ce terrain, Mme Dany
Y...
en a vendu une première partie en 2007, soit 35 hectares, pour le prix de 37 000 000 FCFP et une seconde partie en 2011, soit 62 ou 63 hectares, pour le prix de 63 000 000 FCFP ;
Qu'au total, le produit de ces deux ventes représente une somme totale de 110 000 000 FCFP ;
Que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour retenir les chiffres lors de ces deux prix de vente comme valeur des dits terrains, sauf à déduire la valeur estimée des constructions y édifiées ;

Qu'en ce qui concerne la maison et les constructions édifiées sur la seconde partie du terrain de ..., il résulte des conclusions de l'expert M. Jean-Michel Z...que les travaux ont également été financés pour partie par des fonds propres de l'épouse et pour partie par des fonds de la communauté ;
Que sur ce point, la Cour retiendra les conclusions de l'expert selon lesquelles Mme Dany
Y...
a réglé la somme de 3 047 616 FCFP à l'aide de ses deniers personnels et la communauté la somme de 1 909 956 FCFP, soit un coût total de 4 957 572 FCFP ;
Que la part financée par Mme Dany
Y...
représente donc 61. 47 % et celle de la communauté 38. 53 % ;
Qu'il s'ensuit que la récompense due à M. Alain X... représente 19. 265 % ; Que la Cour retiendra également les estimations de l'expert, tant en ce qui concerne la valeur de ces constructions, soit 7 500 000 FCFP que sa valeur locative au regard de l'indemnité d'occupation due par M. Alain X..., soit 70 000 FCFP par mois et 1 190 000 FCFP sur la période considérée (17 mois) ;
Qu'en ce qui concerne les biens mobiliers, la Cour retiendra également les estimations de l'expert Mme Anne B...11 avril 2011, selon lesquelles les biens communs prélevés par chaque époux sont de 260 000 FCFP en ce qui concerne Mme Dany
Y...
et de 2 764 500 FCFP en ce qui concerne M. Alain X..., soit une masse des biens communs restant à partager de 2 114 500 FCFP ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la récompense due par Mme Dany
Y...
à la succession de M. Alain X... se décompose de la manière suivante :
* pour la première partie du terrain (lot no 49) estimée à 38 000 000 FCFP : 38 000 000 FCFP x 21 % = 7 980 000 FCFP,
* pour la seconde partie du terrain (lot no 48) estimée à 63 000 000 FCFP diminuée de la valeur des constructions soit 63 000 000 FCFP-7 500 000 FCFP = 55 500 000 FCFP x 21 % = 11 655 000 CFP,

* pour la maison et les constructions annexes, estimés à 7 500 000 FCFP : 7 500 000 FCFP x 19. 265 % = 1 444 875 FCFP,
soit un total 21 079 875 FCFP ;
Qu'au résultat ainsi obtenu il convient de déduire la somme de 1 190 000 FCFP représentant l'indemnité d'occupation de la maison située à ...due par M. Alain X... (solde = 19 889 875) ainsi que celle de 1 057 250 FCFP au titre de la moitié de la masse des biens mobiliers restant à partager, soit une créance en faveur de la succession de M. Alain X... de 18 832 625 FCFP ;
Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de la récompense due par Mme Dany
Y...
à la succession de M. Alain X... à la somme de 18 832 625 FCFP ;
Que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point ;
B) Sur La poursuite des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre Mme Dany
Y...
et de M. Alain X... :
Attendu que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 09 mai 2005 a désigné le président de la chambre des Notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux X.../ Y... ;
Que Maître Jean-François D..., initialement désigné pour y procéder, est décédé en 2007 ;
Qu'il convient en conséquence de désigner madame ou monsieur le Président de la Chambre des Notaires de Nouvelle Calédonie ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux Alain X.../ Dany
Y...
;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Vu l'arrêt rendu le 22 octobre 2009 ; Vu l'arrêt rendu le 15 novembre 2010 ;
Dit que l'instance n'est pas éteinte ;
Rejette le moyen tiré de l'absence de qualité pour agir du curateur à la succession vacante de M. Alain X... ;
Déclare régulière la reprise d'instance effectuée par monsieur le curateur à la succession vacante de M. Alain X... ;
Infirme le jugement rendu le 06 octobre 2008 en ce qu'il a fixé l'actif net de la communauté à partager à la somme de 14 359 917 F CFP et fixé à titre provisoire les récompenses dues à la communauté par Mme
Y...
à la somme de 10 484 917 FCFP et par M. X... à la somme de 3 875 000 FCFP ;
Statuant à nouveau dans cette limite :

Fixe le montant de la récompense due par Mme Dany
Y...
à la succession de M. Alain X... à la somme de 18 832 625 FCFP ;
Désigne madame ou monsieur le Président de la Chambre des Notaires de Nouvelle Calédonie ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux Alain X.../ Dany
Y...
;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute Mme Dany
Y...
de la demande présentée à ce titre ;
Fixe à six (6) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître BERNUT, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront utilisés en frais privilégiés de partage ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/445
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-20;12.445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award