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20/03/2014 | FRANCE | N°09/00014

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 20 mars 2014, 09/00014


COUR D'APPEL DE NOUMÉA 10

Arrêt du 20 Mars 2014
Chambre commerciale

Numéro R. G. : 09/ 14
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Janvier 2009 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no : 09/ 1)
Saisine de la cour : 23 Janvier 2009

APPELANTS

Mme Sylvaine X... née le 27 Décembre 1951 à NANTES (44000)
... 98850 KOUMAC
M. Mickaël Y... né le 23 Décembre 1975 à EVREUX (27000)
... 98850 KOUMAC
Tous deux représentés par Me Virginie BOITEAU de la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS


LA SCP PASSINVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 28 rue ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 10

Arrêt du 20 Mars 2014
Chambre commerciale

Numéro R. G. : 09/ 14
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Janvier 2009 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no : 09/ 1)
Saisine de la cour : 23 Janvier 2009

APPELANTS

Mme Sylvaine X... née le 27 Décembre 1951 à NANTES (44000)
... 98850 KOUMAC
M. Mickaël Y... né le 23 Décembre 1975 à EVREUX (27000)
... 98850 KOUMAC
Tous deux représentés par Me Virginie BOITEAU de la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS
LA SCP PASSINVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 28 rue Eugène Porcheron- " Immeuble BERARD "- BP. 232-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Jo BOUQUET de la SELARL BOUQUET, avocat au barreau de NOUMEA

M. Philippe Z... né le 03 Février 1959 à TLEMCEM (ALGÉRIE)
... 98810 MONT DORE
Représenté par Me Jo BOUQUET de la SELARL BOUQUET, avocat au barreau de NOUMEA
L'Institut Calédonien de Participation, SAEM ICAP, pris en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis 1 rue Barleux-98800 NOUMEA Représentée par Me Xavier LOMBARDO de la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

LA SARL LE PASSIFLORE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 21, rue Georges Baudoux-Le Village-98850 KOUMAC
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************

PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Par assignation à jour fixe en date du 02 janvier 2009, la SCP Passinvest, l'ICAP et M. Z... ont saisi le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa afin de voir désigner un administrateur ad'hoc provisoire, avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la SARL Le Passiflore, avec pour ordre du jour :
l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2007,
faire un point sur la situation actuelle de la société et les perspectives d'avenir, l'augmentation du capital social de la société de 25 000 000 F CFP, la révocation des gérants et la nomination d'un nouveau gérant,
l'emprunt à la BCI.
La SCP Passinvest, l'ICAP et M. Z... exposaient être associés de la SARL Le Passiflore, exploitant un hôtel et également détenue par Mme Sylvaine X... et son fils Mickaël Y... qui en étaient les gérants.
Ils précisaient que dans le cadre d'un programme de rénovation et d'extension de l'hôtel, un accord était intervenu relevant des lois de défiscalisation et que les gérants avaient commis des fautes de gestion justifiant notamment la désignation d'un administrateur provisoire.
Mme X..., M. Y... et la société Le Passiflore demandaient, à titre reconventionnel, la réalisation d'une expertise comptable judiciaire afin de déterminer les causes exactes de l'insuffisance de financement de la SARL Passiflore.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2009, le juge des référés a désigné un mandataire judiciaire aux fins de convoquer l'assemble générale pour approuver les comptes de la SARL Passiflore et procéder à l'augmentation de capital.
Lors de l'assemblée générale ainsi tenue, Mme X... et M. Y... ont été révoqués de leur gérance, l'augmentation de capital de 25 000 000 F CFP a été décidée et financée par un emprunt d'un même montant auprès de la BCI.
Mme X... et M. Y... ont interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2009, par requête d'appel en date du 23 janvier 2009, demandant à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise rendue le 15 janvier 2009 ;
à titre principal, annuler l'ordonnance rendue le 15 janvier 2009 par le juge des référés faute de motivation ;
à titre reconventionnel, ordonner la réalisation d'une expertise comptable judiciaire afin de déterminer les causes exactes de l'insuffisance de financement de la SARL Le Passiflore ; ordonner provisoirement la désignation d'un administrateur provisoire compte tenu de la grave mésentente existante entre les associés avec mission habituelle, et notamment, d'administrer provisoirement la société ;
achever l'action en justice introduite par la SARL Le Passiflore pour voir engager la responsabilité contractuelle de la société SNCIP pour manquement à ses obligations de conseil et d'information ;
convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la réintégration des comptes courants d'associés de la SCP Passinvest afin de redresser la situation de la société ; condamner la SCP Passinvest, l'ICAP et M. Z... in solidum à payer à Mme X... et à M. Y... et à la SARL Le Passiflore la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 200 000 F CFP pour les frais irrépétibles d'appel ; condamner solidairement les mêmes personnes aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Virginie Boiteau, avocats aux offres de droit.

La SCP Passinvest, l'ICAP et M. Z... s'opposaient à l'expertise judiciaire sollicitée, en estimant que le manque de financement provenait exclusivement des fautes de gestion commises par Mme X....
Par arrêt du 18 octobre 2010, la cour d'appel de Nouméa a statué, pour l'essentiel, ainsi qu'il suit :
REJETTE comme non fondées les exceptions de procédure soulevées par Mme X... et M. Y... ;
CONSTATE que la désignation d'un administrateur ad'hoc, laquelle était amplement justifiée ainsi que l'a relevé le juge des référés dont les motifs sont adoptés, est aujourd'hui devenue sans objet ;
DÉCLARE Mme X... et M. Y... irrecevables pour défaut d'intérêt à agir s'agissant de leur demande de désignation d'un administrateur judiciaire de la SARL Le Passiflore ;
DÉCLARE Mme X... et M. Y... recevables à agir concernant leur demande d'expertise comptable et ordonne ainsi une expertise financière et comptable et désigne M. Olivier A... avec la mission de :
* vérifier et chiffrer les financements obtenus,
* rechercher précisément les modalités de financement qui étaient attendues et celles qui ont été obtenues, * examiner les comptes 2007 et rechercher les causes et difficultés financières rencontrées par la société Le Passiflore (manque de trésorerie ou faute de gestion).
* rechercher les cause de l'augmentation de capital de 25 000 000 F CFP et de l'emprunt BCI de 25 000 000 F CFP décidés par l'assemble générale du 06 février 2009.
Par dépôt au greffe du 25 septembre 2012, M. B..., venant en remplacement de M. Olivier A..., a rendu son rapport d'expertise.
Par ordonnance du 26 septembre 2012, le conseiller de la mise en l'état a notifié aux parties l'expertise et les a invitées à conclure.
PROCÉDURE APRES EXPERTISE

Par conclusions récapitulatives déposées le 19 mars 2013, Mme X... et M. Y... font valoir, pour l'essentiel :
- que l'expertise judiciaire a permis de démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute de gestion de nature à expliquer la situation déficitaire de la société ou l'insuffisance de la trésorerie ;
- qu'il convient de rappeler que, devant la cour ayant statué par arrêt du 18 octobre 2010, la SCP Passinvest, M. Z... et l'ICAP avaient conclu au refus de la demande d'expertise judiciaire, arguant que seules les fautes de gestion de Mme X... et de son fils étaient à l'origine du manque de financement ;
- qu'en l'état, il ne saurait cependant être débattu devant la cour des mérites du rapport d'expertise, ce d'autant moins que le débat sur les responsabilités que le rapport d'expertise de M. B... a permis de dégager, n'a pas encore été évoqué en première instance ;
- que, pour l'heure, la cour d'appel a vidé sa saisine dans le cadre de l'arrêt rendu le 18 octobre 2010.

En conséquence, Mme X... et M. Y... demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa en date du 18 octobre 2010,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. B...,

DIRE que la cour d'appel de Nouméa a, dans son arrêt du 18 octobre 2010, vidé sa saisine ;
CONDAMNER la SCP Passinvest, l'ICAP et M. Z..., solidairement à payer aux appelants la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel (en ce compris les frais d'expertise) dont distraction au profit de la Selarl Virginie Boiteau, avocats aux offres de droit.
**************************
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 3 juillet 2013, la société Passinvest et M. Z... font valoir, pour l'essentiel :
- que l'arrêt du 18 octobre 2010, qui a ordonné l'expertise, a été rendu sur l'appel de l'ordonnance du juge des référés du 15 janvier 2009 qui se cantonnait à la désignation d'un administrateur provisoire et à la fixation de sa mission ;
- que la demande d'expertise en cause d'appel n'aurait dû prospérer que si la décision de la cour d'appel avait dépendu des conclusions de l'expert judiciaire, mais que la cour en confirmant l'ordonnance du 15 janvier 2009 a vidé sa saisine ;- qu'ainsi, il ne peut être débattu devant la cour des mérites du rapport d'expertise, ce d'autant moins que le débat sur les responsabilités que le rapport d'expertise est censé éclairer, concerne, outre Mme X... et M. Y..., des personnes morales qui ne sont pas parties à la présente procédure, telles que la société SNCIP et la société Calinvest. En conséquence, la société Passinvest et M. Z... demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Constatant que par son arrêt du 18 octobre 2010, la cour d'appel a vidé sa saisine,
DIRE n'y avoir lieu à conclure sur les mérites du rapport de M. B... en cause d'appel ;

CONDAMNER Mme X... et M. Y..., demandeurs à l'expertise devant la cour d'appel, au paiement d'une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
LES CONDAMNER en tous les dépens, distraits au profit de la Selarl Jo Bouquet sur ses affirmations de droit.
**************************

Par conclusions déposées le 17 juillet 2013, l'Institut calédonien de participation (ICAP) fait valoir, pour l'essentiel :
- que les parties principales à l'instance ont justement constaté que la cour d'appel avait vidé sa saisine dans le cadre de l'arrêt rendu le 18 octobre 2010 ;
- qu'en tout état de cause, quelle que soit l'utilité que pourrait avoir le rapport d'expertise dans une future procédure, il appartient en l'état à celui qui en a fait la demande d'en supporter les frais ;

- que l'institut, qui n'a pour rôle que d'apporter un soutien financier et ne joue aucunement un rôle de conseil auprès des entreprises, ne saurait être considéré comme une partie perdante et ne peut en conséquence être condamné à payer des frais irrépétibles ou des dépens.
En conséquence, l'ICAP demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
CONSTATER que la saisine de la cour a été vidée par l'arrêt du 18 octobre 2010 ;

CONDAMNER la partie perdante à l'instance à lui payer la somme de 300 000 F CFP, en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet d'Avocat Xavier Lombardo.
**************************
L'ordonnance portant fixation de la date de l'audience a été rendue le 15 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les parties sont communes à dire que la saisine de la cour a été vidée par l'arrêt du 18 octobre 2010 ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'arrêt du 18 octobre 2010, qui a ordonné l'expertise, a été rendu sur l'appel de l'ordonnance du juge des référés du 15 janvier 2009 qui se limitait à la désignation d'un administrateur provisoire et à la fixation de sa mission ;

Attendu qu'en l'état, il ne saurait être débattu devant la cour des mérites du rapport d'expertise, ce d'autant moins que le débat sur les responsabilités que le rapport d'expertise de M. B... a permis de dégager n'a pas encore été évoqué en première instance et qu'il est susceptible de pouvoir concerner des personnes morales qui ne sont pas parties à la présente procédure, telles que la société SNCIP et la société Calinvest ;
Attendu qu'ainsi, il est établi que la cour d'appel a vidé sa saisine dans le cadre de l'arrêt rendu le 18 octobre 2010 et qu'elle a, par ailleurs, statué sur les dépens en précisant que chaque partie supportera ses dépens ;
Attendu qu'il convient de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens et de rejeter ainsi les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que la cour constate que la présente procédure aurait pu s'arrêter au niveau de la mise en état et qu'il convient de dire que chaque partie supportera ses dépens ;

PAR CES MOTIFS
La cour,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa en date du 18 octobre 2010,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. B...,
Constate que, par son arrêt du 18 octobre 2010, la cour d'appel de Nouméa a vidé sa saisine ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09/00014
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2014-03-20;09.00014 ?
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