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12/12/2013 | FRANCE | N°13/309

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 12 décembre 2013, 13/309


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
328


Arrêt du 12 Décembre 2013


Chambre Civile






Numéro R. G. : 13/ 309


Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Août 2013 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 343)


Saisine de la cour : 3 Septembre 2013


APPELANT


M. Bernard X...

né le 29 Octobre 1946 à BARBEZIEUX (16000)
demeurant...-98807 NOUMEA CEDEX
Représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA


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LA SARL TECHNICAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social 218 rue Armand Ohlen-BP. 91-98845 NOUMEA CEDEX
Représentée...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
328

Arrêt du 12 Décembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 309

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Août 2013 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 343)

Saisine de la cour : 3 Septembre 2013

APPELANT

M. Bernard X...

né le 29 Octobre 1946 à BARBEZIEUX (16000)
demeurant...-98807 NOUMEA CEDEX
Représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

LA SARL TECHNICAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social 218 rue Armand Ohlen-BP. 91-98845 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Virginie BENECH de la SELARL BENECH-PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. Bernard X... a acquis le 22 juin 2006 auprès de la société Peugeot Ménard Frères le véhicule Land Rover type Freelander immatriculé .... Ce véhicule, mis en circulation le 31 mai 2001, totalisait alors 77 000 km.

Il était antérieurement la propriété de la société CIENCSTE et avait, suite à un problème de surchauffe du moteur datant du 2 mars 2005, été réparé par la SARL TECHNICAR. Le véhicule affichait alors un kilométrage de 74. 281 kms.

Le 20 novembre 2006, alors que le compteur affichait 79 265 kms, M. X... a déposé son véhicule au garage TECHNICAR en raison d'une surchauffe du moteur.

Il a saisi le juge des référés lequel, par ordonnance du 11 avril 2007, a instauré une mesure d'expertise confiée à M. Y... lequel, dans son rapport déposé le 12 novembre 2007, n'a trouvé aucune anomalie mettant en cause la précédente réparation.

Sur la base d'une expertise privée réalisée le 17 juin 2013 par M. Z..., expert près la cour d'appel, lequel concluait que la panne résultant d'une nouvelle surchauffe avec si peu d'écart de kilométrage avec la précédente réparation, était le résultat d'une réparation qui n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art et selon les données du constructeur, M. X... a, par acte du 11 juillet 2013, assigné la SARL TECHNICAR devant le juge des référés aux fins d'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise.

Par ordonnance en date du 28 août 2013, le juge des référés, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, a :

- rejeté la demande d'expertise de M. X... au motif que " le mal fondé de son action qui semble prescrite, apparaît évident ",

- enjoint à celui-ci de récupérer son véhicule dans le mois de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte de dix mille (10 000) francs CFP par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 3 mois,

- dit que la demande en paiement d'une provision à valoir sur les frais de gardiennage présentée par TECHNICAR se heurtait à l'existence d'une contestation sérieuse,

- dit n'y avoir lieu à référé de ce chef et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. X... aux entiers dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2013, M. X... a déclaré relever appel de cette décision, non signifiée.

Par mémoire ampliatif déposé le 13 septembre 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, il sollicite de la cour, sur infirmation, :

- d'ordonner une expertise de son véhicule afin de déterminer si la surchauffe subie par celui-ci le 20 novembre 2006 a pour origine une erreur commise lors d'une précédente réparation par TECHNICAR selon facture du 2 mars 2005,

- de débouter TECHNICAR de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner TECHNICAR au paiement de la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel.

----------------------

Par conclusions en réplique enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2013, TECHNICAR sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour :

- de débouter M. X... de toutes ses demandes,

- de le condamner à lui payer la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de le condamner au paiement de la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Attendu que M. X... soutient que le premier juge a, à tort, considéré que l'expertise Y... avait répondu à la question sur la qualité de la réparation effectuée par TECHNICAR alors d'une part que cette expertise n'avait pas été rendue dans un litige l'opposant à TECHNICAR et que, d'autre part, l'expert n'avait pas pour mission de déterminer si une faute avait été commise par cette société ;

Qu'il fait valoir en sus que le premier juge ne pouvait refuser la demande au motif que la prétention apparaissait mal fondée en raison de l'incidence de la prescription dès lors :

- qu'aucune décision n'avait été rendue dans le litige l'opposant à la société Peugeot Ménard Frères,

- que l'origine des désordres n'avaient pu être connue que suite au rapport Z... à partir duquel courrait, en conséquence, le délai de prescription,

- que son action contre TECHNICAR relève de la garantie délictuelle,

- qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription de l'action est le jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer,

Attendu que TECHNICAR fait valoir en réplique :

- que si le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, il lui incombe de vérifier préalablement que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, notamment de vérifier s'il n'y a pas prescription,

- qu'en l'espèce, aux termes de l'article 2270-1 ancien du code civil, la prescription d'une action en responsabilité extra contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ; que le véhicule étant tombé en panne le 20 novembre 2006, M. X... est forclos à vouloir engager en 2013 une action judiciaire,

- que la demande de M. X... se heurte au principe selon lequel les ordonnances de référé ne doivent faire aucun préjudice au principal et ne peuvent donc demander à un expert de fixer les responsabilités,

- que l'expertise privée Z... lui est inopposable et a été réalisée 8 ans après la panne, au surplus sur pièces et sans avoir vu le véhicule,

Sur quoi,

Attendu que l'article 145 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie disposant que des mesures d'instruction peuvent être ordonnées " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ", il en découle que le juge des référés a le pouvoir de se prononcer sur l'existence d'un motif légitime ;

Qu'il doit ainsi vérifier si la prétention n'est pas fondée sur des faits prescrits auquel cas le demandeur ne saurait prétendre à un motif légitime (Civ. 2, 13 septembre 2007) ;

Attendu que la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a réduit à cinq ans la prescription des actions personnelles ou mobilières, alors qu'elle était auparavant de dix ans ;

Qu'il résulte toutefois de l'article 26- II de la loi publiée au Journal Officiel le 18 juin 2008 que " les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure " ;

Qu'en l'espèce, la date à laquelle M. X... " a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action " au sens de l'article 2224 du code civil ne peut être fixée qu'au jour de la panne le 20 novembre 2006 ou au maximum qu'au dépôt de l'expertise judiciaire le 12 novembre 2007 et donc, en tout état de cause, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;

Que la date de l'expertise privée du 17 juin 2013 ne saurait être juridiquement prise en compte ;

Qu'il en résulte que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008- lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel-et que la durée de dix ans n'étant pas excédée, la prescription était acquise le 18 juin 2013 ;

Que le juge des référés, saisi par assignation du 11 juillet 2013, était donc bien fondé à considérer que toute action en responsabilité étant prescrite, M. X... ne pouvait prétendre à un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise en vue d'engager une future action en responsabilité contre TECHNICAR ;

Que la cour confirmera, en conséquence, l'ordonnance déférée ;

Sur la demande en restitution du véhicule :

Attendu que M. X... soutient que cette demande se heurte :

- à la demande de vente aux enchères présentée dans une instance parallèle en cours devant la cour,

- au fait que TECHNICAR, gardienne des pièces depuis 2006, pourrait contester l'origine des pièces en cas d'expertise ;

Attendu que TECHNICAR fait valoir en réplique :

- qu'elle s'est désistée de sa demande de vente,

- que dès lors que l'expertise ne pourra être ordonnée en raison de la prescription, la demande de restitution ne se heurte à aucune difficulté,

- que la reprise du véhicule pourra se faire sous contrôle d'huissier ;

Sur quoi,

Attendu que TECHNICAR s'étant désistée de sa demande de vente du véhicule et le rejet de la demande d'expertise étant confirmé, aucun obstacle de droit ne s'oppose à la décision justifiée faisant injonction sous astreinte à M. X... de récupérer son véhicule ;

Que l'ordonnance sera également confirmée de ce chef sauf à la cour de préciser que l'astreinte courra dans les 15 jours de la signification de l'arrêt ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il sera alloué à TECHNICAR la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

Que M. X... sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Dit l'appel recevable ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

Dit toutefois que l'astreinte prévue courra dans les 15 jours de la signification du présent arrêt ;

Condamne M. Bernard X... à payer à la SARL TECHNICAR la somme de cent cinquante mille (150. 000) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Le condamne en outre aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL d'avocats BENECH-PLAISANT, avocat, sur ses offres de droit.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 13/309
Date de la décision : 12/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-12;13.309 ?
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