COUR D'APPEL DE NOUMÉA
330
Arrêt du 12 Décembre 2013
Chambre coutumière
Numéro R. G. : 12/ 486
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 11/ 1705)
Saisine de la cour : 27 Novembre 2012
APPELANTE
Mme Marie-Jeanne Zanéwia Adéna X... épouse Y...
née le 05 Août 1943 à LIFOU (98820)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/ 1545 du 01/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Philippe GILLARDIN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
LA SELARL Mary-Laure GASTAUD
Dont le siège social est sis 1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA
EN PRESENCE DU : Ministère Public représenté par M. PAGNON Jean-Louis, Substitut Général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
M. Hnaiene TAUA, assesseur coutumier de l'aire Drehu,
Mme Johanna TEIN, assesseur coutumier de l'aire Paicî-Cèmuhi,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Pierre Y..., décédé le 24 décembre 2000, exerçait une activité de maçon patenté tandis que son épouse Zanéwia X... épouse Y..., femme au foyer, prenait en charge l'éducation des enfants et la gestion de la maisonnée.
Le 26 avril 1977, les époux Y... ont acquis, sur le fondement de la délibération de l'Assemblée Territoriale de Nouvelle-Calédonie et Dépendances, no148, du 8 septembre 1980 (délibération portant organisation de la succession des biens immobiliers appartenant aux citoyens de statut civil particulier et acquis sous le régime du droit civil), une maison sise à Nouméa, 34 rue Lafayette (Rivière Salée), implantée sur un terrain de 9 a et 21 ca (lot no 640 du lotissement FSH).
Par jugement du 7 avril 1993, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ordonné la liquidation judiciaire de Pierre Z... (devenu Y...) et, par jugement du 16 août 2000, a désigné la Selarl Mary-Laure Gastaud, en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de la SCP Sauvan.
Par courrier du 12 janvier 2011, la succession Y... et la veuve ont formé un recours contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2010 par le juge commissaire dans la liquidation judiciaire de Pierre Y..., ordonnant la vente de la maison appartenant aux époux Y..., 34 rue Lafayette, acquise sous le régime de la délibération no148 du 8 septembre 1980.
Par jugement du 20 juillet 2011, le tribunal mixte de commerce a sursis à statuer sur le recours formé par Mme Y... contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2010 par le juge commissaire autorisant la Selarl Mary-Laure Gastaud à vendre le bien immobilier suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière et, au visa de l'article 49 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, a renvoyé l'affaire devant la juridiction civile complétée d'assesseurs coutumiers, en lui demandant de : " dire si ce bien immobilier acquis, du FSH le 26 avril 1977, sous le régime du droit civil, par les époux Y..., tous deux de statut civil particulier, doit répondre intégralement des dettes de la liquidation judiciaire de Pierre Y... ou seulement pour la part pouvant revenir au mari sur ce bien ", faisant droit, en cela, aux conclusions de la Selarl Mary-Laure Gastaud.
La juridiction coutumière, dans son jugement du 09 novembre 2012, énonce que :
" Dans la coutume, à travers le mariage, un clan donne à un autre clan une femme, à partir de ce moment la femme " appartient " au clan de son mari où elle vit. Quand elle s'est mariée, elle a quitté l'espace de son clan d'origine. Dans ce cadre, les biens acquis par le couple entrent dans une communauté. Le concubinage est conçu de façon différente dans la coutume en ce que chacun garde ses biens, il n'existe pas de communauté comme dans le mariage, au terme duquel les époux vivent et travaillent ensemble pour nourrir les enfants et forment une unité. Ainsi, sur la Grande Terre, les femmes mariées ont des droits sur le foncier : il y a un geste qui est fait au moment du mariage, pour " l'asseoir " dans le clan du mari et lui permettre d'avoir certains droits sur le foncier compte tenu du fait, en particulier, qu'elle va exploiter les terres du clan de son mari.
Par ailleurs, sur les îles, quand une femme est donnée en mariage, un geste coutumier est fait à la fin des cérémonies de mariage pour " couper les pieds de la fille, pour l'empêcher de retourner dans son clan ".
En outre quand le mari meurt, le clan de la femme vient faire un geste coutumier auprès de la famille du mari, pour dire si celui-ci veut garder la maman, car elle est liée au clan vis-à-vis des enfants, et si elle devait se remarier, elle est obligée de laisser son patrimoine et d'aller s'installer ailleurs.
Ainsi, les biens acquis durant le mariage devront rester dans le clan du mari.
Ainsi, si l'épouse reste dans le clan du mari, dans ce cas on a affaire à une forme de communauté, du moins de patrimoine commun aux deux époux dont la veuve a la garde, car dans la case les " tontons " de la fille ont demandé au clan du mari s'il voulait qu'elle reste, dès lors le lien n'est plus le même : la femme est liée au clan de son mari, par rapport au mariage puis au décès.
Ces éléments démontrent que le couple issu du mariage, à la différence du concubinage, constitue une unité et que le patrimoine acquis durant le mariage est commun aux deux époux, et qu'en cas de décès de l'un d'eux, l'autre est garant du patrimoine commun.
Dans la coutume, traditionnellement quand le mari s'engage, c'est pour le couple, le terme de dettes lié à la modernité complexifie les choses mais le principe est que le mari engage le couple et donc ses biens.
D'ailleurs, à l'opposé, le tribunal constate que l'épouse a vécu dans la maison qui avait été construite par son mari et a profité de ce bien, et donc que l'inverse doit être possible : soit que les dettes de l'un des époux obligent le couple.
Ainsi s'agissant de la nature de ce régime lié au mariage, les époux, dans ce cas, doivent payer les dettes issues de l'union, en effet dès lors que le couple constitue une unité, les deux époux sont tenus des dettes contractées par l'un d'entre eux sur les biens communs.
A l'opposé, dans la coutume, la notion de régime séparé n'existe pas, ainsi on doit régler ce que l'on doit et on partage ensuite le reste ".
Les premiers juges en ont déduit, dans leur jugement du 09 novembre 2012, qu'au regard des règles coutumières, " le bien immobilier acquis du FSH, sous le régime du droit civil, par les époux Y..., tous deux de statut civil coutumier, doit répondre intégralement des dettes de la liquidation judiciaire de feu Pierre Y... ".
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 27 novembre 2012, Mme Zanéwia X... veuve Y... a interjeté appel de ce jugement, non encore signifié, et sollicité son infirmation.
Dans son mémoire ampliatif d'appel du 21 février 2013, elle demande à la Cour d'appel de dire que le premier juge a commis une erreur de droit, d'infirmer la décision et, statuant à nouveau, de dire que les règles coutumières rappelées dans la décision de première instance, si elles trouvent à s'appliquer au sein des espaces coutumiers, n'ont pas vocation à s'appliquer à un bien immobilier soumis aux règles de droit commun.
Dès lors elle demande à la cour de :
1o/ dire que le principe coutumier selon lequel " le mari engage tous les biens ", ne peut s'entendre que s'agissant des " biens de type coutumier, au sein de la tribu ", et de
2o/ dire que, les règles de solidarité issues du code civil ne pouvant s'appliquer en l'espèce, la part de la veuve dans le bien immobilier demeure sa propriété, et ne peut être aliénée au profit des créanciers de la liquidation.
Par écritures du 5 juin 2013, la Selarl Mary-Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de Pierre Z...- Y..., sollicite la confirmation du jugement déféré indépendamment des règles coutumières qu'elle ne conteste pas, mais en considération de l'équité. Elle considère que la liquidation judiciaire porte sur l'activité de maçon de Pierre Y..., que les seuls revenus du couple étant ceux du défunt, il serait inéquitable à l'égard des créanciers que le patrimoine constitué par la veuve grâce à l'activité du défunt puisse bénéficier d'une quelconque immunité de poursuites.
Selon elle, l'option pour le statut de droit civil (du bien) est sans incidence sur la situation matrimoniale puisque cette option (prévue par la délibération de 1980) ne porterait que sur la dévolution successorale.
Ainsi, la veuve ayant bénéficié sa vie durant des revenus générés par l'activité du mari, peu important que le bien soit commun ou indivis, sa part dans l'immeuble, gage des créanciers, doit répondre des dettes souscrites, pour les besoins du ménage et de la famille, par le mari tout au long de sa vie professionnelle.
En conséquence, la Selarl Mary-Laure Gastaud demande à la cour d'appel de dire que la valeur de l'immeuble doit répondre intégralement des dettes souscrites par le défunt pour son activité professionnelle.
Dans d'ultimes écritures, datées du 15 juillet 2013, communes à la veuve et à la succession, les consorts Y... demandent à la cour de dire que les biens de Pierre Y... sont de nature coutumière et par là insaisissables, et qu'ils échappent en totalité à la procédure collective et, subsidiairement, de dire que la part de la veuve ne peut être appréhendée.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 05 septembre 2013.
A l'audience le ministère public sollicite la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
Attendu que la question préjudicielle soulevée par le tribunal de commerce suppose d'examiner tant l'incidence du statut personnel sur les biens, que la portée de la Délibération de l'assemblée territoriale no 148 du 8 septembre 1980, portant organisation de la succession des biens immobiliers appartenant aux citoyens de statut civil particulier et acquis sous le régime du droit civil (JONC 29 septembre 1980, p. 1136) ;
Que les conclusions des parties invitent enfin à rappeler la définition du foncier coutumier et le périmètre du régime juridique dérogatoire applicable aux terres coutumières ;
1o/ Sur les droits de la succession Y...
Attendu, de façon générale, qu'existe un lien étroit entre l'appartenance au statut coutumier (le statut personnel) et le fait d'être titulaire de droits sur des terres coutumières ; qu'ainsi, si les personnes de statut coutumier vivant sur des terres coutumières peuvent se prévaloir du principe d'inaliénabilité des biens immeubles par nature ou par destination situés sur terres coutumières (lesquels acquièrent un statut d'inaliénabilité par extension du régime de ces terres tel que défini par l'article 18 de la loi organique du 19 mars 1999), il n'en va pas de même des biens immeubles situés hors des espaces coutumiers, et ceci indépendamment du statut personnel de ses titulaires ;
Attendu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999, " Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.
Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables " ;
Qu'il résulte d'abord de cette disposition que, si pour être titulaire de droits fonciers coutumiers il est impératif d'être soi-même de statut civil coutumier (cf. CA Nouméa 11 octobre 2012, RG no11/ 425, note É. Cornut, RJPENC, no20, pp. 85-87), rien n'interdit en revanche à des citoyens de statut coutumier d'être titulaires de droits réels sur des biens non coutumiers dans les conditions du droit civil, l'article 18 de la loi organique ci-dessus rappelé n'ayant pas abrogé la délibération précitée de 1980 ;
Qu'il en résulte qu'une parcelle de terres, même appartenant à des citoyens de statut coutumier kanak, ne relève pas nécessairement du droit coutumier, faute de remplir les critères légaux qui permettent de définir ce qu'est une " terre coutumière " au sens de l'article 18 de la loi organique ;
Attendu, en l'espèce, que le bien immobilier, objet du litige, situé dans un lotissement FSH d'un quartier de Nouméa, ne relève pas du statut des terres coutumières, quand bien même le statut personnel de ses propriétaires est le statut coutumier kanak ;
Qu'ainsi, le statut juridique du bien immobilier en cause (droit commun) justifie le rejet des prétentions de la succession à voir le bien échapper aux règles du droit commun pour être assimilé à un bien coutumier situé sur terres coutumières, du seul fait du constat du statut coutumier de ses propriétaires ;
2o/ Et sur les droits des créanciers opposables à la veuve
Attendu qu'il résulte de la délibération précitée de 1980 une option de législation offerte aux personnes de statut coutumier qui leur permet d'acquérir et donc de céder et de transmettre (délibération, article 1) des biens immeubles dans les conditions définies par le régime du droit commun ; que tel est manifestement le cas en l'espèce, le bien dont s'agit ayant été acquis dans les conditions du code civil ;
Qu'ainsi, indépendamment des règles coutumières qui régissent les rapports entre la veuve et son défunt mari, la question préjudicielle posée par le tribunal mixte de commerce ne concerne pas directement les rapports patrimoniaux entre le défunt mari et sa veuve, mais les rapports entre les consorts Y... et les créanciers du défunt, Pierre Y... ;
Qu'ainsi, la question posée porte sur la loi applicable aux rapports entre deux groupes de personnes de statuts personnels différents, lesquels rapports sont régis, pour ce motif, par les règles du droit commun, conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 1er, de la loi organique du 19 mars 1999 ;
Qu'il s'en déduit, pour ces deux motifs tenant au statut du bien et à la norme applicable aux rapports mixtes, que le droit coutumier n'a pas vocation à régir le litige opposant les créanciers à la veuve ;
Et attendu qu'il est constant que le droit coutumier ne connaît pas la notion de régime matrimonial, puisque le couple formé par l'union du mari et de la femme n'a pas de véritable autonomie par rapport aux clans respectifs des époux ; que de ce point de vue, la situation ne varie guère de celle d'un couple non marié en droit commun dont les intérêts patrimoniaux sont régis en référence à la théorie de la société de fait ;
Qu'en tout état de cause, la question posée ne porte pas prioritairement sur la détermination des droits respectifs des époux dans leurs relations réciproques, mais sur l'étendue des droits des tiers (en l'espèce de droit commun) à l'égard des biens d'un couple de droit coutumier, mais acquis par ce couple au cours de l'union coutumière dans les conditions définies par les règles du code civil, seules applicables à un bien qui n'est pas un bien coutumier ;
Que le bien en cause est régi, tant pour les actes de cession que pour sa dévolution, par les règles du droit commun, en application de l'article 1er de la délibération précitée de 1980 ;
Qu'ainsi, indépendamment des règles coutumières qui régissent les rapports entre la veuve et son défunt mari, et dont les juges de première instance ont exposé les termes, la question posée porte sur le régime juridique du bien en cause soumis au droit commun ;
Qu'en effet, la question de la liquidation des droits patrimoniaux de deux époux de statut coutumier ne peut se poser qu'après qu'il ait été répondu à une question préalable portant sur la détermination des droits des créanciers à l'égard des biens des deux époux et de leur succession, la question fondamentale étant de prévenir une solution juridique qui, sous couvert d'application du droit coutumier, aboutirait à donner plus de droits aux créanciers qu'ils n'en auraient eu face à des débiteurs de droit commun ;
Attendu que les créanciers peuvent, dans les termes du droit commun, chercher à appréhender les biens de leur débiteur ;
Que, cependant, l'absence de régime matrimonial régissant les rapports patrimoniaux entre les époux de statut coutumier conduit à assimiler la situation des époux de statut coutumier unis selon les règles coutumières, dans leurs rapports avec des tiers de droit commun, à une situation d'indivision ;
Qu'en conséquence, en l'absence de régime matrimonial, chacun des partenaires de l'union coutumière conserve des droits équivalents à ceux de l'autre sur le bien qui ne constitue le gage des créanciers que pour la part du mari défunt, les créanciers n'étant, en l'occurrence, que les créanciers d'un indivisaire au titre de l'activité professionnelle de celui-ci, et non les créanciers de l'indivision ;
Qu'ainsi, la créance invoquée étant née du chef d'un partenaire, son règlement pourra être poursuivi sur les seuls actifs personnels de celui-ci, à l'exclusion de ceux de l'autre ;
D'où il suit, nonobstant le fait qu'en droit coutumier existe une totale solidarité entre les époux dans leurs rapports réciproques, que ce principe de solidarité n'a pas lieu de bénéficier aux créanciers de droit commun qui n'ont vocation, du fait de leur propre statut civil, qu'à être remplis de leurs droits au regard de ce que prescrivent les règles de droit commun (droit civil ou droit commercial) que désigne leur propre statut et l'article 9, alinéa 1er, de la loi organique ;
Qu'il convient, donc, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que " le bien immobilier acquis du FSH, sous le régime du droit civil, par les époux Y..., tous deux de statut civil coutumier, doit répondre intégralement des dettes de la liquidation judiciaire de feu Pierre Y... ", et, statuant à nouveau, de dire mal fondées en droit les prétentions de la succession tendant à assimiler le bien en cause à un bien coutumier, et de dire que la part de la veuve sur le bien indivis, laquelle recouvre la moitié de la valeur du bien, ne peut être appréhendée par les créanciers du mari ;
Attendu que l'instance se poursuivant devant le tribunal de commerce, il n'y a pas lieu de liquider les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, publiquement et en formation coutumière, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Vu l'article 49 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la question préjudicielle posée par le tribunal mixte de commerce ainsi libellée : " dire si ce bien immobilier, acquis du FSH le 26 avril 1977 sous le régime du droit civil par les époux Y..., tous deux de statut civil particulier, doit répondre intégralement des dettes de la liquidation judiciaire de Pierre Y... ou seulement pour la part pouvant revenir au mari sur ce bien " ;
Vu l'article 1er de la délibération no148 du 8 septembre 1980 ;
Vu la loi organique no99-209 du 19 mars 1999 en ses articles 18, et 9, alinéa 1er ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que " le bien immobilier acquis du FSH, sous le régime du droit civil, par les époux Y..., tous deux de statut civil coutumier, doit répondre intégralement des dettes de la liquidation judiciaire de feu Pierre Y... " ;
Et statuant à nouveau :
Dit que le bien immobilier acquis sous le régime du Droit civil par les époux Y... n'est pas un bien coutumier, et relève de l'application des règles du droit commun ;
Dit que les rapports juridiques, entre des créanciers de statut de droit commun et des personnes de statut coutumier, sont régis par le droit commun ;
En conséquence :
Dit que la part revenant à la veuve sur le bien indivis, laquelle recouvre la moitié de la valeur du bien, ne peut être appréhendée par les créanciers du mari ;
Renvoie les parties à saisir par voie de conclusions le tribunal mixte de commerce ;
Dit n'y avoir lieu à liquider les dépens ;
Le greffier, Le président.