Arrêt du 12 Décembre 2013
Chambre commerciale
Numéro R. G. : 12/ 107
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2012 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no : 12/ 295)
Saisine de la cour : 13 Décembre 2012
APPELANT
M. Jean Raymond X... né le 14 Août 1954 à PAMPIEDRA (ESPAGNE) demeurant ...
Représenté par la SELARL Manu TAMO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
LA SNC DECORAMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis Complexe DUCOS FACTORY-Lot 417- BP. 27-98845 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société Décorama a, par contrat en date du 25 mars 2000, consenti à la société Technique et Travaux, dite T. E. T, une ouverture de compte pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction.
M. Jacques Raymond X..., alors dirigeant de la société T. E. T, s'est porté caution solidaire et indivisible pour un montant de 1 000 000 FCFP en ces termes : " bon pour caution solidaire et indivisible sans bénéfice de discussion à concurrence d'un million plus intérêts et accessoires ".
Par jugement en date du 19 janvier 2011, la liquidation judiciaire de la société T. E. T a été prononcée.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2010, la société Décorama a fait délivrer une sommation de payer à M. X..., pris en sa qualité de caution de la société T. E. T.
Par ordonnance en date du 28 février 2012, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a, sur requête de la société Décorama, enjoint à M Jean Raymond X... de payer la somme de 1 000 000 FCFP, en sa qualité de caution de la société T. E. T.
Par un courrier en date du 20 avril 2012, M Jean Raymond X... a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer, qui lui a été signifiée le 21 mars 2012.
Il a soulevé l'incompétence du tribunal mixte de commerce de Nouméa saisi, au motif que son engagement de caution est un acte civil et, subsidiairement, a invoqué la nullité de son cautionnement qui ne peut être tiré de la signature qu'il a apposée sur le contrat d'ouverture de compte en sa qualité de gérant de la société T. E. T et non pas en son nom personnel.
La société Décorama a conclu à la compétence du tribunal mixte de commerce de NOUMEA pour en connaître.
Elle a sollicité la condamnation de M Jean Raymond X... au paiement de la somme de 200. 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par jugement en date du 31 octobre 2012 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens des parties, le tribunal mixte de commerce :
- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
- a constaté la validité de l'engagement de caution de M Jean Raymond X...,
- a condamné M. Jean Raymond X..., en sa qualité de caution de la société T. E. T., à verser à la société Décorama la somme de 1 000 000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2012,
- a condamné M. Jean Raymond X... à verser à la société Décorama la somme de 100 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- a condamné M Jean Raymond X... aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 13 décembre 2012, M. Jean Raymond X... a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été signifiée le 15 novembre 2012.
Aux termes de son mémoire ampliatif enregistré le 13 mars 2013 il conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de : annuler l'ordonnance d'injonction de payer, condamner la société Décorama à lui payer la somme de 250 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Il fait valoir pour l'essentiel à l'appui de sa demande que :
- la société T. E. T. ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2011, la société Décorama a déclaré sa créance à hauteur de 6 445 352 FCFP mais cette créance n'a été admise qu'à hauteur de 5 445 352 FCFP : l'intimée n'ayant jamais contesté le rejet à hauteur de 1 000 000 FCFP qui correspondait à son engagement de caution, elle l'a privé ainsi du bénéfice de la subrogation dans ses droits et sûretés et il se trouve donc déchargé de ses obligations de caution ;
- son engagement de caution en date du 24 mai 2000 était d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et, n'ayant jamais été expressément reconduit, il a pris fin le 24 mai 2001 ;
- il a signé l'acte en qualité de dirigeant de la société et non en qualité de caution, de sorte que celle-ci ayant fait l'objet d'une liquidation le 19 janvier 2011, la société Décorama ne pouvait plus engager d'action à son encontre au-delà de cette date.
Par conclusions du 27 juin 2013, la société Décorama conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'octroi de la somme de 350 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Elle fait valoir, sur le premier moyen, qu'elle détient une créance supérieure au montant de l'engagement de caution de M. Jean Raymond X... et que celui-ci s'avère par voie de conséquence inopérant.
Elle soutient sur le second moyen que le contrat conclu comprenait la faculté de renouvellement par tacite reconduction ; cette reconduction étant expressément stipulée au contrat, son engagement s'étend donc pour la durée du contrat renouvelé.
Enfin elle prétend que, M. Jean Raymond X... n'ayant jamais indiqué que son engagement de caution était consenti en sa seule qualité de gérant de la SARL T. E. T, la perte de sa qualité de gérant est sans incidence sur son engagement de caution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être rappelé que la décision déférée s'est substituée à l'ordonnance d'injonction de payer de sorte que la saisine de la cour porte sur le jugement et non sur l'ordonnance qui ne saurait dès lors encourir une nullité comme le soutient l'appelant.
L'article 2292 du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il est contracté.
Il en résulte que, sauf clause contraire ou renouvellement de l'engagement de caution, la caution (qu'elle intervienne en son nom personnel ou en qualité de gérant) qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue en cas de poursuites des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet d'une tacite reconduction ou d'un renouvellement, la période nouvelle constituant un nouveau contrat.
Le contrat d'ouverture de compte entre la société T. E. T et la société Décorama en garantie duquel M. Jean Raymond X... s'est porté caution a été conclu le 25 mars 2000 pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction.
M. Jean Raymond X... s'est porté caution en ces termes " bon pour caution solidaire et indivisible sans bénéfice de discussion à concurrence d'un million plus intérêts et accessoires ".
Il s'en déduit qu'en l'absence de stipulation expresse prévoyant le renouvellement de l'engagement de caution en cas de renouvellement du contrat par l'effet de la tacite reconduction un nouveau contrat est intervenu à la date anniversaire du 25 mars 2001, donnant naissance à des obligations nouvelles que la caution ne garantissait pas.
La décision doit être en conséquence infirmée et la société Décorama déboutée de ses demandes.
La société Décorama doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la SNC Décorama de ses demandes ;
Condamne la SNC Décorama à payer à M. Jean Raymond X... la somme de deux cent mille (200 000) FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la SNC Décorama aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Manu Tamo, avocat, sur ses affirmations.
Le greffier, Le président,