La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2013 | FRANCE | N°12/411

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 18 novembre 2013, 12/411


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
279
Arrêt du 18 Novembre 2013


Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 411
Décision déférée à la cour :
rendue le : 16 Juillet 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
RG No 11/ 2404


Saisine de la cour : 11 Octobre 2012


APPELANT


LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
sis 54 avenue de la Victoire-BP. K5-98849 NOUMEA CEDEX


représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barr

eau de NOUMEA


INTIMÉ


M. Edouard X...

né le 02 Octobre 1971 à NOUMEA (98800)
demeurant ...



Non comparant


COMPOSITION D...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
279
Arrêt du 18 Novembre 2013

Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 411
Décision déférée à la cour :
rendue le : 16 Juillet 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
RG No 11/ 2404

Saisine de la cour : 11 Octobre 2012

APPELANT

LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
sis 54 avenue de la Victoire-BP. K5-98849 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Edouard X...

né le 02 Octobre 1971 à NOUMEA (98800)
demeurant ...

Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La Banque Calédonienne d'Investissement (BCI) a consenti à Edouard X... deux prêts personnels :

- No 20700952 en date du 20 février 2007 d'un montant de 3 250 000 FCFP remboursable en une mensualité de 25 550 FCFP et en soixante mensualités de 65 821 FCFP au taux de 7. 00 % + 0. 42 % TOF,
- No 20804912 en date du 7 décembre 2008 d'un montant de 800 000 FCFP remboursable en une mensualité de 4 063 FCFP et de 48 mensualités de 19 711 FCFP 7. 50 % + 0. 45 TOF.

A la suite de divers impayés, la BCI a mis en demeure Edouard X... par lettre recommandée du 13 mai 2011 de régulariser les échéances et qu'à défaut elle se prévaudrait de la déchéance du terme.

Par requête introductive d'instance du 2 décembre 2011, elle a assigné M. Edouard X... aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :

-1 069 880 FCFP avec intérêts contractuels sur 994 931 FCFP à compter du 2 novembre 2011 et pour le surplus à compter du jugement,
-460 282 FCFP avec a intérêts contractuels sur 428 257 FCFP à compter du 2 novembre 2011 et pour le surplus à compter du jugement

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 juillet 2012 auquel il est expressément référé, le tribunal de première instance a débouté la BCI de ses demandes formées à l'encontre de Edouard X... et l'a condamné aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête du 11 octobre 2012, la BCI a régulièrement interjeté appel de la décision.

En son mémoire ampliatif du 11 janvier 2013, elle demande à la cour après infirmation du jugement déféré de condamner Edouard X... à lui payer les sommes suivantes :

- au titre du contrat de prêt No 20700952 : 1 130 100 FCFP avec intérêts au taux contractuel de 7 % sur la somme de 977 390 FCFP représentant le capital restant dû et les échéances impayées et au taux légal sur le surplus,
- au titre du contrat de prêt No 20804912 : 486 955 FCFP avec intérêts au taux de 7. 50 % sur la somme de 421 408 FCFP représentant le capital restant dû et les échéances impayées et au taux légal sur le surplus.

Par arrêt du 26 septembre 2013, la cour a constaté qu'au regard des pièces produites aux débats, l'organisme bancaire pouvait encourir la forclusion de l'action en recouvrement :

- puisqu'il avait été prélevé sur le compte bancaire dont le solde était continuellement débiteur les mensualités des deux emprunts et ce à compter du 30 janvier 2010 au 30 novembre 2011,
- que l'organisme bancaire ne versait pas la totalité des relevés bancaires depuis novembre 2009 de sorte que l'action ayant été engagée le 2 décembre 2011, elle n'était pas en mesure de vérifier si le délai de forclusion devait s'appliquer à l'espèce.

La cour rouvrait les débats à l'audience du 17 octobre 2013 aux fins d'instaurer un débat contradictoire sur la fin de non-recevoir qui pouvait être encourue.

Par conclusions du 10 octobre 2013, la BCI a demandé à la cour de constater que l'action était recevable et reprenait les termes de son mémoire ampliatif d'instance.

Elle expose que M. Edouard X... bénéficiait d'une autorisation de découvert de 230 000 FCFP à compter du 7 octobre 2010 et que ce n'est qu'à compter du mois de février 2011 que les échéances des deux prêts sont restées impayées lorsque l'autorisation de découvert a été dépassée. Elle soutient donc que l'action en recouvrement n'est pas forclose.

M. Edouard X... n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les débats étant clos au jour de l'audience, la clôture est ordonnée le 10 octobre 2013.
Il est constant que M. Edouard X... a bénéficié d'une autorisation de découvert versée aux débats le 13 octobre 2013 à hauteur de 230 000 FCFP.

Il ressort de l'analyse des relevés de compte qui ont été également versés le 10 octobre 2013 dans leur totalité que ce n'est qu'à compter du mois de février 2011 que les échéances de deux prêts sont restées impayées lorsque l'autorisation de découvert a été dépassée.

Dans ces conditions, au regard du découvert autorisé, l'action engagée par la BCI le 2 décembre 2011 est recevable.

La BCI joint à l'appui de sa demande les pièces suivantes :

- les contrats,
- l'ensemble des relevés de compte sur lesquels étaient prélevées les échéances des deux emprunts,
- les mises en demeure,
- la mise en demeure du18 octobre 2011 aux termes de laquelle elle prononcé la déchéance du termes
-les décomptes des sommes réclamées au 18 novembre 2011.

Aux termes de l'article 7 des conditions générales prises en application de la loi du 10 janvier 1978, seules les sommes correspondant au capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

De plus, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité de 8 % qui dans ce cas est calculée uniquement sur le capital restant dû à la date de la défaillance, à l'exclusion des échéances impayées.

Or, il résulte des dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil que le juge peut « même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».

Ces dispositions sont applicables sur le territoire en application de l'ordonnance 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Elles sont issues de la loi no 75 597 du 9 juillet 1975 dont l'article 3 dispose qu'elles « sont applicables aux contrats et aux instances en cours au moment de sa publication ».

En l'espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard au taux d'intérêt contractuel élevé de 7 % pour le premier contrat et 7. 50 % pour le second. Il convient de la réduire pour chacun des contrats à la somme de 10 000 FCFP en application de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil.

La BCI est donc en droit d'obtenir :

Au titre du prêt No 20700952 :

- au titre des échéances impayées : 385 001 FCFP,
- au titre du capital restant dû : 592 389 FCFP,

Total : 977 390 FCFP,

somme qui portera intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 18 novembre 2011

- au titre de l'indemnité de 8 % : 10 000 FCFP, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil.

Au titre du prêt No 20804912

- au titre des échéances impayées : 177 399 FCFP
-au titre du capital restant dû : 244 009 FCFP

Total : 421 408 FCFP

somme qui portera intérêts au taux contractuel de 7, 5 % à compter du 18 novembre 2011 ;

- au titre de l'indemnité de 8 % : 10 000 FCFP somme qui portera intérêts au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil.

Le jugement déféré doit être infirmé.

L'équité commande ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Edouard X... doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe :

Ordonne la clôture des débats à l'audience du 17 octobre 2013 ;

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne M. Edouard X... à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement, (BCI) :

- au titre du prêt No 20700952 :

* neuf cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-dix (977 390) FCFP au titre des échéances impayées et du capital restant du avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 18 novembre 2011 ;

* dix mille (10 000) FCFP à titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- au titre du prêt No 20804912 :

* quatre cent vingt et un mille quatre cent huit (421 408) FCFP au titre des échéances impayées et du capital restant du avec intérêts au taux contractuel de 7, 5 % à compter du 18 novembre 2011,

* dix mille (10 000) FCFP à titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Condamne M Edouard X... aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Etude Boissery Di Luccio. Verkeyn

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/411
Date de la décision : 18/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-18;12.411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award