La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2013 | FRANCE | N°12/262

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 18 novembre 2013, 12/262


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
58
Arrêt du 18 Novembre 2013 Chambre sociale

Numéro R. G. :
12/ 262

Décision déférée à la cour :
rendue le : 04 Mai 2005
par le : Tribunal du travail de NOUMEA



Saisine de la cour : 09 Juillet 2012



APPELANT

LA SA RABOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant 187 rue Jacques Iekawe-BP. 113-98845 NOUMEA CEDEX

représenté par la la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Alain X...

né le 25

Mars 1944 à LILLE (59000)
demeurant ...

Profession : Transporteur

représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA

...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
58
Arrêt du 18 Novembre 2013 Chambre sociale

Numéro R. G. :
12/ 262

Décision déférée à la cour :
rendue le : 04 Mai 2005
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 09 Juillet 2012

APPELANT

LA SA RABOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant 187 rue Jacques Iekawe-BP. 113-98845 NOUMEA CEDEX

représenté par la la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Alain X...

né le 25 Mars 1944 à LILLE (59000)
demeurant ...

Profession : Transporteur

représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURES ANTÉRIEURES.

Par décision du 2 avril 2004, le tribunal du travail reconnaissait à M. X... la qualité de salarié de la SA Rabot à compter du 21 février 1974 et condamnait l'employeur à régulariser sous astreinte sa situation auprès de la CAFAT et de la CRE.

Par arrêt du 4 mai 2005, la cour d'appel de ce siège a partiellement infirmé cette décision querellée par la SA Rabot en considérant que :

du 4 janvier 1996 au 26 novembre 2002, M. X... n'avait pas la qualité de salarié ;
à compter de 2002 il devait être considéré comme simple patenté ;
la régularisation auprès de la CAFAT et de la CRE au titre de son activité de salarié n'avait pas lieu d'être, la prescription, biennale pour la première et quinquennale pour la seconde, étant acquise.

Par un premier arrêt du 6 juin 2007 la Cour de Cassation, saisie à titre principal par M. X... et à titre incident par la SA Rabot, cassait partiellement l'arrêt du 4 mai 2005 mais le pourvoi incident était rejeté et la qualité de salarié de M. X... de 1974 à 1996 se voyait ainsi conférer l'autorité de la chose jugée.

En revanche, concernant le pourvoi principal, il était accueilli sur les deux points soumis à la Cour et renvoyé à nouveau devant la Cour doAppel de ce siège autrement composée pour qu'il soit statué à nouveau sur la qualité de salarié de M. X... à compter de 2002 et sur la régularisation de sa situation auprès de la CAFAT.

Par un arrêt rendu le 10 décembre 2008, la cour d'appel de ce siège jugeait que :

M. X... avait la qualité de salarié également à compter du 26 novembre 2002 ;
en revanche, l'employeur n'était tenu de l'affilier auprès de la CAFAT qu'à compter de cette date et non durant la période de salariat courant de 1974 à 1996.

Un pourvoi et un pourvoi incident étaient formés respectivement par M. X... et la SA Rabot.

Le pourvoi incident faisait l'objet d'une décision de non admission.

En revanche le pourvoi principal relatif à l'obligation de l'employeur d'affilier le salarié auprès de la CAFAT de 1974 à 1996 était admis et par un second arrêt rendu le 2 février 2011 la Cour de Cassation statuait en ces termes « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société rabot à régulariser sa situation auprès de la CAFAT pour la période du 21 février 1974 au 4 juin 1996 l'arrêt rendu le 10 décembre 2008 entre les parties par la cour d'appel de Nouméa ».

Cet arrêt était signifié par acte d'huissier du 11 mars 2011 à la SA Rabot « prise en la personne de son représentant légal qui a visé l'original ».

PROCÉDURE ACTUELLE DEVANT LA COUR D'APPEL.

Par déclaration enregistrée au greffe le 9 juillet 2012, la SA Rabot a saisi la cour d'appel de ce siège autrement composée, désignée comme cour d'appel de renvoi, à l'effet d'obtenir aux termes de son « mémoire après cassation » reçu au greffe le 17 octobre 2012 que la cour :

déclare recevable sa saisine sur renvoi après cassation ;
réforme le jugement du tribunal du travail du 2 avril 2004 en ce qu'il a dit qu'elle devait régulariser la situation de M. X... auprès de la Cafat et, statuant à nouveau, juger que cette demande de régularisation est prescrite pour la période comprise entre le 21 février 1974 et le 4 juin 1996 et condamner l'intimé à lui payer 300 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.

Aux termes de « conclusions responsives aux fins d'irrecevabilité » déposées au greffe le 17 décembre 2012, M. X... conclut avant tout débat au fond à l'irrecevabilité des demandes en raison de la tardiveté de la saisine de la cour de renvoi après cassation et demande à la cour de :

prendre acte de ce que le jugement du tribunal du travail du 2 avril 2004 acquière dès lors autorité irrévocable de la chose jugée s'agissant de la régularisation auprès de la Cafat par la SA rabot de la situation de M. X..., ce tant du 21 février 1974 au 4 janvier 1996 qu'à compter du 26 novembre 2002 jusqu'à la rupture de son contrat de travail ;
condamner la SA rabot à lui verser à titre de dommages intérêts pour procédure abusive la somme de 1 000 000 F CFP outre 84 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.

L'ordonnance de fixation est intervenue le 24 mai 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur la déclaration de saisine de la cour de renvoi.

En application des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile sur les « Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation », dont il n'est pas contesté qu'il est applicable en Nouvelle-Calédonie :
« A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ».

Il n'est pas discuté que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en dernier lieu le 2 février 2011 à été signifié à la SA Rabot par acte huissier du 11 mars 2011 délivré « à personne ».

Le délai de quatre mois expirant le 11 juillet 2011, la déclaration faite au greffe de la cour le 9 juillet 2012 est manifestement hors délai et irrecevable.

Sur l'autorité de la chose jugée du jugement de 2 avril 2004.

Il résulte des différentes décisions rappelées supra que le jugement du tribunal du travail initialement déféré à la cour acquiert autorité irrévocable de la chose jugée en ce qu'il enjoignait à l'employeur de régulariser la situation de M. X... auprès de la CAFAT du 21 février 1974 au 4 janvier 1996, ces dispositions étant les seules qui étaient renvoyées à l'examen de la cour appel de ce siège statuant comme cour de renvoi en application de l'arrêt de cassation du 2 février 2011.

Il y a lieu en conséquence de faire droità la demande présentée de ce chef par l'intimé dans cette limite, l'arrêt rendu le 10 décembre 2008 par la cour d'appel de ce siège ayant définitivement jugé que M. X... avait également la qualité de salarié à compter du 26 novembre 2002 jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

La simple chronologie des procédures ayant opposé les parties à l'instance depuis 2002 démontre que non seulement la SA Rabot a manifestement traîné pour saisir la cour d'appel de renvoi mais a maintenu la procédure à seule fin de ne pas assumer ses obligations.

Cette attitude a eu pour conséquence de priver M. X... d'une pension de retraite, la CAFAT étant dans l'incapacité de calculer ses droits à la retraite aussi longtemps que les périodes de travail sont contestées par l'employeur.

Il est pas contesté que depuis bientôt 10 ans M. X..., âgé de 68 ans, attend l'issue des multiples procédures engagées par son employeur sans percevoir la retraite correspondant à son activité salariée.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée de ce chef et d'allouer à l'intéressé 1 000 000 F CFP à titre de dommages intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

Dit que la déclaration de saisine de la cour d'appel de ce siège, désignée comme cour de renvoi par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 février 2011, est irrecevable ;

Dit qu'en conséquence le jugement rendu par le tribunal du travail le 2 avril 2004 acquiert autorité irrévocable de la chose jugée en ce qu'il enjoint à la SA Rabot prise en la personne de son représentant légal en exercice à régulariser la situation de M. X... auprès de la CAFAT pour la période du 21 février 1974 au 4 janvier 1996 ;

Condamne la SA Rabot prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. X... un million (1 000 000) F CFP de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans l'exécution de cette obligation, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

La condamne à lui payer quatre vingt mille (80 000) F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Rejette la demande au titre des dépens.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/262
Date de la décision : 18/11/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-18;12.262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award