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18/11/2013 | FRANCE | N°12/108

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 18 novembre 2013, 12/108


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

60

Arrêt du 18 Novembre 2013



Chambre commerciale









Numéro R.G. : 12/108



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 Novembre 2012 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no12/821)



Saisine de la cour : 14 Décembre 2012





APPELANT



LA PAYEUSE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Elisant domicile en ses bureaux - 17 bis, rue Georges Clémenceau - BP. N3 - 98851 NOUMEA CEDEX





INTIMÉ



L'EURL "C

HEZ CLAUDE MARLIER", s/c du Cabinet Juridique R. VILLACRES

Siège social 44 lotissement Les Cassis - Voie Principale PONT BLANC - 98859 KONE





AUTRE INTERVENANT



LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qu...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

60

Arrêt du 18 Novembre 2013

Chambre commerciale

Numéro R.G. : 12/108

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 Novembre 2012 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no12/821)

Saisine de la cour : 14 Décembre 2012

APPELANT

LA PAYEUSE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Elisant domicile en ses bureaux - 17 bis, rue Georges Clémenceau - BP. N3 - 98851 NOUMEA CEDEX

INTIMÉ

L'EURL "CHEZ CLAUDE MARLIER", s/c du Cabinet Juridique R. VILLACRES

Siège social 44 lotissement Les Cassis - Voie Principale PONT BLANC - 98859 KONE

AUTRE INTERVENANT

LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qualités de mandataire-liquidateur de l'EURL "CHEZ CLAUDE MARLIER"

Siège social 1 bis, Boulevard Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP. 3420 - 98846 NOUMEA CEDEX

LE MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,

M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,

Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ.

Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par assignation délivrée le 16 mai 2012, la payeuse de la Nouvelle-Calédonie, exposant :

- que l'EURL "Chez Claude Marlier" était débitrice de la somme de 293 187 F CFP au titre des rôles d'imposition rendus exécutoires,

- qu'elle n'avait sollicité aucun délai de paiement,

- que les oppositions pratiquées sur les comptes bancaires s'étaient avérées inopérantes,

- que toutes les démarches amiables s'étaient révélées vaines,

a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 5 novembre 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :

- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL "Chez Claude Marlier",

- fixé la date provisoire de cessation des paiements au 5 mai 2011,

- désigné les organes de la procédure collective.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête valant mémoire ampliatif déposée au greffe le 14 décembre 2012, la payeuse de la Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 novembre 2012 et a demandé à la cour :

- de suspendre le jugement du 5 novembre 2012,

- d'infirmer la décision rendue.

A l'appui de son appel, elle a fait valoir :

- que selon annonce légale du 13 juillet 2012, l'EURL "Chez Claude Marlier" avait procédé à sa dissolution amiable lors de son assemblée générale du 8 juin 2012,

- que suite à son courrier du 13 août 2012, l'EURL "Chez Claude Marlier" avait procédé au dépôt de 4 chèques en règlement de sa dette fiscale,

- qu'en conséquence, sauf si l'EURL "Chez Claude Marlier" avait d'autres créanciers, le jugement devait être soit suspendu soit infirmé.

**********************

Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 4 mars 2013, complétées par des conclusions du 7 mai 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la Selarl de mandataire judiciaire Mary-Laure Gastaud, en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL "Chez Claude Marlier", demande à la cour :

in limine litis,

- de constater l'incompétence de la cour pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire, seul le premier président de la cour d'appel étant compétent,

- de déclarer irrecevable la requête d'appel pour défaut d'intérêt,

subsidiairement,

- d'enjoindre à l'EURL "Chez Claude Marlier" de consigner entre ses mains la somme nécessaire au règlement intégral de la société NOUMEA SURGELES soit la somme de 262 485 F CFP,

- de condamner solidairement la payeuse de la Nouvelle-Calédonie et l'EURL "Chez Claude Marlier" à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

**********************

Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 3 avril 2013, la payeuse de la Nouvelle-Calédonie limite sa demande à l'infirmation du jugement et sollicite le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.

**********************

Par conclusions du 10 juillet 2013, le ministère public indique s'en rapporter à justice.

**********************

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juillet 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte de l'article 546 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie que le droit d'appel n'appartient à une partie que si elle y a intérêt (Civ. 1, 25 mai 2004) ;

Que les premiers juges ayant alloué le bénéfice intégral de ses conclusions de première instance à la payeuse de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci est donc irrecevable à interjeter appel du jugement rendu sur sa demande le 5 novembre 2012 quand bien même sa créance serait éteinte ;

Qu'au demeurant, l'ouverture de la procédure collective a permis d'identifier un second créancier ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser au mandataire liquidateur la charge des frais engagés ;

Que les dépens d'appel seront mis à la charge du Trésor public ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Dit l'appel irrecevable ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffierLe président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/108
Date de la décision : 18/11/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-18;12.108 ?
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