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31/10/2013 | FRANCE | N°13/00007

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 05 chambre commerciale, 31 octobre 2013, 13/00007


COUR D'APPEL DE NOUMÉA 56 Arrêt du 31 Octobre 2013

Chambre commerciale
Numéro R. G. : 13/ 7

Décision déférée à la cour : rendue le : 16 Janvier 2013 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA RG No : 13/ 7

Saisine de la cour : 30 Janvier 2013
APPELANT
M. Gérard X... né le 20 Novembre 1945 à DOMONT (95330) demeurant ...

représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, Mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur 1 bis, Boulevard Extérieu

r-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX

AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 56 Arrêt du 31 Octobre 2013

Chambre commerciale
Numéro R. G. : 13/ 7

Décision déférée à la cour : rendue le : 16 Janvier 2013 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA RG No : 13/ 7

Saisine de la cour : 30 Janvier 2013
APPELANT
M. Gérard X... né le 20 Novembre 1945 à DOMONT (95330) demeurant ...

représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, Mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur 1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX

AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Yves ROLLAND, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement en date du 21 avril 2010, le tribunal mixte de commerce a homologué le plan de redressement de M. Gérard X... et a désigné la SELARL Mary Laure Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête déposée au greffe du 27 septembre 2011, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal des difficultés d'exécution du plan dont les engagements n'ont pas été respectés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2013 auquel il est expressément référé le tribunal mixte de commerce a :
- prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation de M/ Gérard X...,
- fixé la date de cessation de paiement au 10 octobre 2012,
- désigné Alain Coulon en qualité de juge-commissaire titulaire et M. Urbain VELAYOUDON en qualité de juge-commissaire suppléant,
- désigné la SELARL Mary Laure Y... en qualité de liquidateur,
- fixé au liquidateur un délai de 18 mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge-commissaire titulaire avec ses propositions,
- fixé un délai de deux ans au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- désigné Maître Laurence Potel, commissaire priseur à Nouméa, pour procéder dans un délai de deux mois à un inventaire sous seing privé et à une estimation chiffrée des biens détenus par M. Gérard X...,
- ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis mentions et publicités prévus à l'article 220 de la délibération No 352 du 18 janvier 2008,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée le 30 janvier 2013, Gérard X... a régulièrement interjeté appel de la décision qui n'a pas été signifiée.
En ses conclusions des 26 avril 2013 et 5 mars 2013, il demande à la cour après infirmation du jugement déféré de :
- constater qu'il est in bonis,- ordonner qu'il soit procédé à la radiation au registre du commerce et des sociétés de toutes les mentions afférentes à la procédure de redressement judiciaire.

Il expose à cet effet que
-il a bénéficié d'un plan de redressement dont il n'a pas respecté les échéances,- lors de l'audience de septembre 2012, il a pris l'engagement de régler la totalité de la dette,- il a acquitté sa dette le 9 janvier 2013 à hauteur de 1 279 359 FCFP,- en son absence à l'audience de renvoi du 16 janvier 2013, le tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire,- il est actuellement in bonis de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision.

Par conclusions du 16 mai 2013, la SELARL de mandataire judiciaire Mary Laure Y... a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la réformation du jugement déféré mais indiquait que les sommes versées ne permettaient pas d'apurer le passif dont le montant restant dû s'élevait à la somme de 274 463 FCFP. Elle faisait valoir que M. Gérard X... n'était dès lors pas in bonis. Cependant dans un dernier jeu d'écriture du 18 septembre 2013, elle ne s'opposait plus à la réformation du jugement déféré, M. X... ayant acquitté la totalité du passif, elle demandait à la cour de constater le complet apurement du plan de redressement.
Le Ministère Public sollicitait la réformation du jugement déféré dans les mêmes termes que les conclusions du mandataire judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces produites par les parties et notamment de la situation du 11 septembre 2013 versée par la SELARL Mary Laure Y... que M. Gérard X... a acquitté l'intégralité du passif.
Par conséquent, Il convient de constater qu'à la date à laquelle la cour statue, les éléments contradictoirement débattus permettent de déterminer que l'actif disponible du débiteur a permis d'apurer le plan de redressement judiciaire.
Dès lors, il n'y a plus lieu à procédure collective.
La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir plus lieu à procédure collective ;
Ordonne la transmission à la diligence du greffe de la cour d'appel, dans les 8 jours du prononcé du présent arrêt d'une copie de celui-ci au greffe du tribunal mixte de commerce pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 334 de la délibération No 352 du 18 janvier 2008 ;
Condamne M. Gérard X... aux dépens.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 05 chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/00007
Date de la décision : 31/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-10-31;13.00007 ?
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