La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2013 | FRANCE | N°11/502

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 31 octobre 2013, 11/502


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
259
Arrêt du 31 Octobre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
11/ 502
Décision déférée à la cour :
rendue le : 18 Avril 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 04 Octobre 2011



PARTIES DEVANT LA COUR



APPELANT

M. Moussa X...

né le 10 Janvier 1977 à CHAMBERY (73000)
demeurant...


représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉS

Mme Nurfanita Y...

née le 26 Jan

vier 1960 à MAGELANG-JAVA (INDONESIE)
demeurant...


La Compagnie d'Assurances GAN DELEGATION NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal
Dont l...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
259
Arrêt du 31 Octobre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
11/ 502
Décision déférée à la cour :
rendue le : 18 Avril 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 04 Octobre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Moussa X...

né le 10 Janvier 1977 à CHAMBERY (73000)
demeurant...

représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme Nurfanita Y...

née le 26 Janvier 1960 à MAGELANG-JAVA (INDONESIE)
demeurant...

La Compagnie d'Assurances GAN DELEGATION NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège est sis 30 route de la Baie des Dames-DUCOS-98800 NOUMEA

Représentées par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANTE

La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice
Dont le siège est sis 4, rue du Général Mangin-BP. L 5-98849 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 12 décembre 2003, M. X... a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y... (laquelle a omis de s'arrêter devant un panneau Stop).
Agé de 26 ans au moment de l'accident, M. X... a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des érosions cutanées multiples, une fracture de la tête radiale droite, une fracture du condyle de la mandibule gauche, et une fracture des dents no23, 24, 25, 34 et 47.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 5 septembre 2007. Au vu du rapport d'expertise du Dr A..., déposé le 26 novembre 2007, le tribunal de première instance a liquidé les préjudices ainsi qu'il suit :

préjudice soumis à recours :
* arrérages de rente CAFAT du 15 novembre 2007 au 30 décembre 2008 :
150. 973 F CFP
* capital constitutif de rente CAFAT : 2. 191. 419 F CFP
* incapacité totale de travail : 105. 738 F CFP
* incapacité permanente partielle : 1. 785. 960 F CFP

TOTAL : 4. 234. 090 F CFP
* à déduire, créance de la CAFAT : 2. 342. 392 F CFP

Solde disponible en faveur de la victime : 1. 891. 698 F CFP

préjudice non soumis à recours :
* pretium doloris : 600. 000 F CFP
* préjudice esthétique : 200. 000 F CFP
* préjudice d'agrément : 400. 000 F CFP

TOTAL : 1. 200. 000 F CFP
C'est dans ces conditions que le tribunal, par jugement du 18 avril 2011, a :
- fixé le montant global du préjudice corporel subi par M. X... à la somme de 5 434 090 FCFP, dont 4 234 090 F CFP pour le préjudice soumis à recours et 1 200 000 F CFP pour le préjudice non soumis à recours ;
- condamné Mme Nurfanita Y... sous la garantie de son assureur (la société GAN) à payer :
* à la CAFAT la somme de 2 342 392 F CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2009,
* à M. Moussa X... la somme de 3 091 698 F CFP, en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire la provision de 325. 000 F CFP déjà allouée à la victime, majorée des intérêts légaux à compter du jugement ;
- condamné Mme Nurfanita Y... sous la garantie de son assureur (la société GAN) à payer au titre des frais irrépétibles, 150 000 F CFP à M. X... et 80 000 F CFP à la CAFAT.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 04 octobre 2011, M. X... a relevé appel de ce jugement, non encore signifié.
Une expertise complémentaire a été ordonnée par le conseiller de la mise en état (le 20 avril 2012) pour décrire l'état bucal de la victime et son évolution depuis l'accident. L'expert commis, M. Z... a déposé son rapport le 17 décembre 2012. Il a conclu que seule la perte de deux dents était la conséquence certaine de l'accident et que la perte probable de la denture à l'avenir ne sera pas en lien avec l'accident. L'expert a évalué le préjudice subi du fait de l'extraction des deux dents à : 12 857 F CFP + 22 857 F CFP.
En l'état de ses conclusions récapitulatives du 30 avril 2013, M. X... demande à la Cour de réexaminer certains postes de préjudice :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 105 738 F CFP, le montant alloué à M. X... au titre de l'ITT et condamner Mme Y... sous la garantie de son assureur à lui verser la somme de 136 694 F CFP ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 200 000 F CFP, le montant alloué à M. X... au titre de son préjudice esthétique et condamner à ce titre Mme Y... sous la garantie de son assureur à lui verser la somme de 3 000 000 F CFP ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 400 000 F CFP, le montant alloué à M. X... au titre de son préjudice d'agrément et condamner à ce titre Mme Y... sous la garantie de l'assureur à lui verser 3 000 000 F CFP ;
- condamner Mme Y... à verser à M. X... la somme de 3. 095. 380 F CFP au titre des soins dentaires à venir ;
- confirmer le surplus de la décision entreprise ;
- condamner Mme Y..., sous la garantie de l'assureur, à verser à M. X... une indemnité de 200. 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL AGUILA MORESCO.

En l'état de ses conclusions récapitulatives du 15 mars 2013, Mme Y..., appelant incident, demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 avril 2011, et, statuant à nouveau, de :

- fixer l'indemnisation de M. X... à :
* 62. 869 F CFP au titre de l'ITT ;
* 240. 000 F CFP au titre des souffrances endurées ;

- débouter M. X... de ses demandes au titre de l'incapacité permanente partielle, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, comme non fondées ;
- déclarer irrecevable la demande de M. X... au titre des soins dentaires à venir, en application de l'article 664 du CPC NC, et subsidiairement, en ramener le montant à la somme de 36. 714 F CFP ;
- constater que la société GAN a versé, le 19 septembre 2007, à M. X... une provision de 325 000 FCFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ;
- en tant que de besoin, condamner à M. X... à restituer le trop perçu à la société GAN ;
- débouter M. X... du surplus de ses demandes et laisser les dépens à sa charge.

Par écritures du 7 mars 2012, la CAFAT à conclu à la confirmation des dispositions du jugement déféré qui la concernent.

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 10 juin 2013.

MOTIFS

1o/ sur l'indemnisation de ITT contestée par M. X...

Attendu que M. X... sollicite à ce titre 136 694 F CFP (au lieu des 105 738 F CFP alloués par le premier juge) ; que l'ITT a duré 134 jours ; qu'il se plaint de la perte de la prime exceptionnelle qui représente 25. 160 F par mois ;
Que la partie adverse propose de ramener la durée de l'ITT à 3 mois et de fixer son indemnisation à 52 869 F CFP ;
Qu'il convient d'approuver le premier juge de s'être fondé sur le moyenne des trois derniers mois de salaire et de l'avoir fixée à 105. 738 F CFP

2o/ sur l'indemnisation de l'IPP contestée par Mme Y...

Attendu que le montant de 1. 785. 960 F CFP alloué par le premier juge est contesté par Mme Y... qui soutient qu'il n'y aurait pas d'IPP ; que M. X... en demande la confirmation ;
Que toutefois l'IPP est établie et son taux de 13 % ;
Qu'il convient d'approuver le premier juge d'avoir fixé le montant de ce poste de préjudice à 1 785 960 F CFP ;

3o/ sur l'indemnisation du pretium doloris contestée par Mme Y...

Attendu que Mme Y... conteste la somme de 600. 000 F CFP allouée pour un pretium doloris de 3, 5/ 7 ; que l'appréciation du premier juge, qui est justifiée, sera confirmée ;

4o/ sur l'indemnisation du préjudice esthétique contestée par M. X...

Attendu que M. X... sollicite à ce titre 3 MILLIONS F CFP (au lieu de 200 000 F CFP) ; que la partie adverse conclut au rejet pur et simple de la demande d'indemnisation en faisant valoir que sa perte de poids due à des difficultés de mastication liées à l'état de ses dents n'est pas en lien avec l'accident ;
Que même si l'expertise montre que l'accident est à l'origine de la perte de deux dents, contrairement à ce que soutient l'intimée, rien n'établit le lien entre la perte de ces deux dents et l'amaigrissement constaté ;
Que l'expert a retenu un préjudice de 1/ 7 (en raison de cicatrices) justifiant pleinement le montant alloué, de 200 000 F CFP, par le premier juge ;

5o/ sur l'indemnisation du préjudice d'agrément contestée par M. X...

Attendu que M. X... sollicite à ce titre 3 MILLIONS F CFP (au lieu de 400 000 F CFP) ; que la partie adverse conclut au rejet pur et simple de la demande d'indemnisation en faisant valoir que sa perte de poids (14 Kg) due à des difficultés de mastication consécutives à ses pathologies dentaires sans rapport avec l'accident ;

Que toutefois, même si l'expertise montre que l'accident est à l'origine de la perte de deux dents contrairement à ce que soutient l'intimée, rien n'établit le lien entre la perte de ces deux dents et l'amaigrissement constaté ;

Que l'expert a retenu le principe d'un tel préjudice justifiant le montant alloué à M. X... par le premier juge qui sera confirmé ;

6o/ sur l'indemnisation des soins dentaires à venir réclamée par M. X...

Attendu que la partie adverse est mal fondée à soulever l'irrecevabilité de cette demande qui relève bien de la demande dont la cour est saisie ;
Que M. X... sollicite la somme de 3. 095. 380 F CFP ;
Que l'expertise montre que seule la perte de deux dents est en lien certain et direct avec l'accident, et que la perte probable de la denture à l'avenir ne sera pas en lien avec l'accident ;
Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice lié à l'extraction de deux dents à : 12 857 F CFP + 22 857 F CFP, soit 35 714 F CFP ;
Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et d'ajouter au jugement déféré ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il y a lieu de condamner Mme Y... à verser à M. X... une indemnité de 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée à ce titre par le premier juge ;

Attendu que Mme Y... qui succombe supportera les entiers dépens

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Vu les rapports d'expertise ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme Y... à verser à M. X... la somme de trente-cinq mille sept cent quatorze (35 714) F CFP au titre des soins dentaires ;

Condamne Mme Y... à verser à M. X... une indemnité de cent cinquante mille (150 000) F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée par le premier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Condamne Mme Y... aux dépens dont distraction au profit de la SELARL AGUILA MORESCO.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 11/502
Date de la décision : 31/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;11.502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award