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24/10/2013 | FRANCE | N°13/00037

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 05 chambre commerciale, 24 octobre 2013, 13/00037


COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 24 Octobre 2013

Chambre commerciale
54
Numéro R. G. : 13/ 37
Décision déférée à la cour : rendue le : 24 Avril 2013 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 24 Mai 2013
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Marie-Josée X... épouse Y..., exerçant à l'enseigne " L'HYPER DE L'OCCASION " Dont le siège social est sis...

représentée par la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SELARL Mary-Laure Z..., agissant en qualité de Commissaire

à l'exécution du Plan de Mme Marie-Josée X... épouse Y... sis...

AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 24 Octobre 2013

Chambre commerciale
54
Numéro R. G. : 13/ 37
Décision déférée à la cour : rendue le : 24 Avril 2013 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 24 Mai 2013
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Marie-Josée X... épouse Y..., exerçant à l'enseigne " L'HYPER DE L'OCCASION " Dont le siège social est sis...

représentée par la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SELARL Mary-Laure Z..., agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan de Mme Marie-Josée X... épouse Y... sis...

AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré de l'affaire a été prorogé à l'audience du 17 octobre 2013 ce dont les parties ont été préalablement avisées. Le délibéré prévu au 17 octobre 2013 a été prorogé au 24 octobre 2013

- signé par Yves ROLLAND, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement en date du 5 octobre 2009 le tribunal mixte de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme Marie-Josée X..., épouse Y....
Par jugement en date du 29 septembre 2010, le tribunal mixte de commerce a arrêté un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise. Aux termes de ce jugement, il était mentionné que Mme Marie-Josée X..., épouse Y..., était née le 17 mai 1942 à SARRANCOLIN au lieu du 5 janvier 1961 à DOUAI (nord). Ledit jugement était signifié à la personne de cette dernière et sur l'acte, il était mentionné la date et le lieu de naissance exacts.
Par requête déposée au greffe le 15 février 2013, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal des difficultés d'exécution du plan dont les engagements n'avaient pas été respectés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2013 auquel il est expressément référé pour les faits, la procédure et les moyens des parties, le tribunal mixte de commerce a :
- prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de Mme Marie-Josée X..., épouse Y...,- fixé la date de cessation des paiements au 10 août 2012,- désigné M. Didier Lamielle en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme Betty Levanque en qualité de juge-commissaire suppléant,- désigné la SELARL Mary Laure Z... en qualité de mandataire judiciaire,- fixé au liquidateur un délai de 18 mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge-commissaire titulaire avec ses propositions,- fixé un délai de deux ans au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,- désigné Maître Laurence A..., commissaire priseur à Nouméa, pour procéder dans un délai de deux mois à un inventaire sous seing privé et à une estimation chiffrée des biens détenus par Mme Marie-José X..., épouse Y...,- ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis mentions et publicités prévus à l'article 220 de la délibération No 352 du 18 janvier 2008,- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête du 24 mai 2013, Mme Marie-Josée X..., épouse Y..., a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été signifiée par acte d'huissier du 16 mai 2013.
En son mémoire ampliatif du 12 juin 2013 et ses conclusions récapitulatives du 21 août 2013, Mme Marie-Josée X... épouse Y... a demandé à la cour de :
A titre principal,
- constater que la procédure de liquidation ne la concerne pas,
en conséquence,
- annuler le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
- constater qu'elle n'est pas en cessation de paiements,
en conséquence,
- réformer le jugement déféré.
Elle expose pour l'essentiel,
A titre principal,
- que le jugement déféré a prononcé la résolution du plan et la liquidation de Mme Marie-Josée X..., épouse Y..., née le 17 mai 1942 à SARRANCOLIN (Hautes Pyrénées) tel qu'il était mentionné dans le jugement du 29 septembre 2010 alors qu'elle est née le 5 janvier 1961 à DOUAI (nord),- que s'agissant d'éléments essentiels liés à la personne, la liquidation judiciaire et le redressement n'ont plus de " réalité " de sorte qu'il y a lieu de prononcer leur annulation.

Au fond, sur sa situation, contrairement à ce qu'il est mentionné aux termes du jugement déféré, elle souligne :
- qu'elle est à jour des échéances du plan et également des cotisations des organismes sociaux,
- qu'elle opère mensuellement des virements de 15 000 FCFP à la SELARL Mary Laure Z... en paiement des frais, suite à un accord verbal intervenu,
- que son absence à l'audience est justifiée par un certificat médical qui a été adressé au tribunal mais qui n'a pas manifestement atteint le greffe.
En réponse par conclusions des 28 juin 2013 et 3 septembre 2013, la SELARL Mary Laure Z... soutient :
- que la saisine de la cour porte sur le jugement du 24 avril 2013 et non sur le jugement arrêtant le plan de redressement faisant mention d'une date et d'un lieu de naissance erronés, de sorte que le moyen tiré de la nullité doit être rejeté,
- que l'état des créances laisse apparaître un passif de 13 427 384 FCFP,
- que la CAFAT n'a pas encore déclaré sa créance, mais qu'en tout état de cause, elle indique le 18 juin 2013 une créance postérieure de 867 518 FCFP ; qu'elle a d'ailleurs précisé n'avoir pas reçu de déclaration pour le premier trimestre 2013,
- qu'au jour de la liquidation, deux échéances restaient impayées,
- que l'appelante n'apporte aucun justificatif des démarches qu'elle aurait pu accomplir permettant de prouver ses capacités à apurer tant le retard de son plan, que de ses dettes postérieures,
- qu'elle ne produit aucune comptabilité démontant qu'elle n'est pas en état de cessation de paiement.
Le 26 juin 2013, le premier président de la cour d'appel a débouté Mme Y... de sa demande en suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision déférée.
A l'audience, l'appelante a été autorisée à verser une note en cours de délibéré.
Le 10 septembre 2013, Mme Marie-Josée X... épouse Y... a transmis à la cour diverses pièces et a soutenu qu'elle était à jour de ses déclarations et qu'elle avait apuré la totalité de son passif.
Le 30 septembre 2013, la SELARL Mary Laure Z... s'en est rapportée à justice tout en soulignant que l'appelante n'a pas apuré son passif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation.
Il doit être rappelé qu'en application de l'article 454 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie le jugement doit contenir les nom, prénom ou dénomination des parties ainsi que leur domicile ou siège social et peut encourir la nullité de ce fait.
Par ailleurs, aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond.
Mme X..., épouse Y..., invoque pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives du 21 août 2013, la nullité du jugement du 29 septembre 2010 sur lequel est mentionné en ce qui la concerne une date et un lieu de naissance erronés.
Il n'est pas contesté que par erreur il est mentionné une date et un lieu de naissance erronés de Mme X... épouse Y... dans le jugement du 29 septembre 2010. Cependant, ces deux erreurs n'ont pas été reprises dans le jugement déféré. Or, la saisine de la cour porte sur cette dernière décision.
Au surplus, sur l'acte de signification du jugement de redressement judiciaire, il est expressément mentionné la date et le lieu de naissance exacts.
En tout état de cause, l'exception a été invoquée postérieurement au mémoire ampliatif aux termes duquel ont été développés des moyens de fond.
Il en résulte que le jugement du 29 septembre 2010 n'encourt pas la nullité et par voie de conséquence, l'ensemble des décisions de la procédure collective également.
L'exception sera donc rejetée.
Au fond.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SELARL Mary Laure Z... que :
- Mme X... épouse Y... n'avait pas acquitté en avril 2013, deux échéances au titre du plan de redressement,- le passif postérieur au plan de redressement s'élevait au 25 juin 2013 à la somme de 1 192 576 FCFP,- il n'est pas démontré que l'appelante ait procédé à sa déclaration auprès de la CAFAT pour le premier trimestre 2013,- elle prétend avoir réglé la totalité de ses cotisations sans l'établir alors que cet organisme soutient qu'il restait dû à ce titre la somme de 1 574 805 FCFP au 16 septembre 2013,

En effet, Mme X..., épouse Y..., se borne à produire ses relevés de compte pour justifier de ses paiements lesquels au demeurant s'arrêtent au mois de mars 2013. Les éléments comptables versés en cours de délibéré et synthétisés en deux feuillets accompagnés d'aucun justificatif ne revêtent en de caractère probant et il n'est nullement démontré que l'actif disponible permet l'apurement du passif exigible.
Ainsi, il convient de constater qu'à la date où la cour statue les éléments contradictoirement débattus établissent que le premier juge a justement retenu qu'il n'existait aucune perspective crédible permettant la continuation de l'entreprise et l'apurement du passif de la société.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que par application des dispositions 626-27 du code de commerce le tribunal mixte de commerce a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Mme X..., épouse Y..., et a fait application des dispositions des articles L 622-6, 631-9 et 621-4 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :
Déclare l'appel recevable ;
Rejette l'exception de nullité ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 05 chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/00037
Date de la décision : 24/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-10-24;13.00037 ?
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