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17/10/2013 | FRANCE | N°13/00025

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 05 chambre commerciale, 17 octobre 2013, 13/00025


COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 17 Octobre 2013
Chambre commerciale 53

Numéro R. G. : 13/ 25
Décision déférée à la cour : rendue le : 04 Mars 2013 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la cour : 02 Avril 2013

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SOCIETE ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT NOUVELLE-CALEDONIE-ATNC, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis Lot 88 " Les Scheffleras "- Mont-Mou-98890 PAITA représentée par la SELARL D'AVOCATS PHILIPPE GANDELIN,

INTIMÉE
LA SARL BRICO

13 SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 17 Octobre 2013
Chambre commerciale 53

Numéro R. G. : 13/ 25
Décision déférée à la cour : rendue le : 04 Mars 2013 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la cour : 02 Avril 2013

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SOCIETE ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT NOUVELLE-CALEDONIE-ATNC, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis Lot 88 " Les Scheffleras "- Mont-Mou-98890 PAITA représentée par la SELARL D'AVOCATS PHILIPPE GANDELIN,

INTIMÉE
LA SARL BRICO 13 SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 24 rue Ampère-DUCOS-BP. 11828-98802 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL Philippe GILLARDIN-AUPLAT,
AUTRES INTERVENANTS
LA SELARL Mary-Laure X..., mandataire-liquidateur de la Société ATNC ...
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement en date du 4 mars 2013 auquel il est expressément référé, pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, le tribunal mixte de commerce a :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SOCIETE ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT NOUVELLE-CALEDONIE,- fixé la date provisoire de cessation des paiements au 16 février 2012,- fixé la durée de la période d'observation à six mois.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête d'appel et mémoire ampliatif du 2 avril 2013, la SARL SOCIETE ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT NOUVELLE CALEDONIE a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été signifiée le 26 mars 2013.
En son mémoire ampliatif et ses conclusions récapitulatives du 19 juin 2013, elle demande à la cour après infirmation du jugement déféré de :
- juger que la société BRICO 13 ne justifie aucunement de sa qualité de créancière,- juger que les demandes de la société BRICO 13 sont irrecevables pour défaut de droit à agir,- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau-annuler la mise en redressement judiciaire,- débouter la société BRICO 13 et la SARL MARY LAURE X... mandataire liquidateur de l'ensemble de ses demandes,- condamner la société BRICO 13 à lui payer la somme de 200 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle soutient pour l'essentiel :
- que la société BRICO 13 ne disposait pas d'une créance certaine liquide et exigible au motif que sur le chèque sur lequel était fondé l'action, il n'était pas fait mention de la date et du lieu d'émission,- que par conséquent, il ne peut constituer un titre exécutoire,- que ce chèque avait été de plus établi en blanc en 2009 par l'ancien gérant pour garantir le paiement des factures futures de la société BRICO 13,- que l'intimée est dans l'impossibilité totale de produire un quelconque justificatif,- qu'elle conteste l'état des créances dressé par la SELARL Mary Laure X... lesquelles sont, à son sens non exigibles.
Par conclusions du 13 mai 2013, la SELARL Mary Laure X..., es-qualités, conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir que l'appelante dont le passif s'élève à la somme de 9 875 822 FCFP qui ne démontre pas qu'elle dispose de la trésorerie nécessaire pour y faire face, est en état de cessation de paiement. Elle indique par conséquent qu'elle est opposée à toute demande formée par l'appelante.
Au fond, elle soutient que l'action est mal orientée, la cour étant saisie d'un appel d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective, n'est pas en mesure de porter un examen au fond de la créance dès lors que le créancier est porteur d'un titre passé en force de chose jugée. Elle ajoute qu'en présence d'un titre exécutoire à l'encontre duquel aucun recours n'a été exercé, le tribunal était fondé à prononcer l'ouverture du redressement judiciaire.
Subsidiairement, elle affirme que l'existence d'un passif rend parfaitement applicable les dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce.
Par conclusions du 31 mai 2013, la SARL BRICO 13 conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle soutient en premier lieu que dans l'acte d'appel de la SELARL Mary Laure X... en qualité de mandataire judiciaire n'étant pas visée, l'appel est irrecevable
Elle fait valoir que l'état de cessation de paiement est avéré au regard du montant des créances déclarées.
Elle soutient :
- que le titre sur lequel est fondée l'action est exécutoire et définitif,- qu'en tout état de cause, tant le tribunal mixte de commerce que la cour ne peuvent dans le cadre d'une procédure collective connaître de la contestation d'un titre,- que par conséquent, le tribunal mixte de commerce en présence d'un titre exécutoire contre lequel aucune voie de recours n'a été exercée, était fondé à prononcer l'ouverture du redressement judiciaire.
Le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel,
Maître X... ayant comparu es-qualités le moyen tiré d'une qualité erronée est irrecevable. Dans ces conditions, l'appel est recevable.
Au fond
Sur la créance.
Il est constant que la saisine du tribunal mixte de commerce est intervenue sur le seul fondement d'un " titre exécutoire " dressé au regard d'un chèque d'un montant de 926 700 FCFP sur lequel ne figurent pas le lieu et la date d'émission.
Ce titre a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie alors même que la société débitrice est partie à l'instance ce qui suppose à tout le moins qu'elle a un domicile et une résidence connus.
Dans ces conditions, le caractère exécutoire du titre peut faire l'objet d'un débat qu'il appartient à l'appelante de porter devant le juge compétent.
Sur l'ouverture de la procédure collective.
Cependant, il convient de constater qu'à la date à laquelle la cour statue, les éléments contradictoirement débattus permettent de déterminer que le passif exigible s'élève au 11 juin 2013 à la somme de 9 815 822 FCFP dont 569 213 FCFP de dettes provisionnelles.
La société ATNC ne verse aucune pièce démontrant qu'elle dispose d'un actif disponible qui permette d'acquitter le passif exigible de sorte que les dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce et des articles 170 et suivants de la délibération No352 du 18 janvier 2008 doivent trouver application. En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire déposé au greffe :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 05 chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/00025
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-10-17;13.00025 ?
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