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17/10/2013 | FRANCE | N°12/545

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 17 octobre 2013, 12/545


COUR D'APPEL DE NOUMÉA


Arrêt du 17 Octobre 2013



Chambre Civile

237



Numéro R. G. : 12/ 545

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 19 Novembre 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 14 Décembre 2012



PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Frédéric Christophe X...

né le 18 Juin 1967 à LORMONT (33310)
demeurant ...


représenté par la SELARL CALEXIS,

INTIMÉ

Mme Véronique Y...

née le 24 Mars 1969 à

ROCHEFORT (21510)
demeurant ...


représentée par la Me Valérie ROBERTSON,



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en chambre du conseil, devan...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 17 Octobre 2013

Chambre Civile

237

Numéro R. G. : 12/ 545

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 19 Novembre 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 14 Décembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Frédéric Christophe X...

né le 18 Juin 1967 à LORMONT (33310)
demeurant ...

représenté par la SELARL CALEXIS,

INTIMÉ

Mme Véronique Y...

née le 24 Mars 1969 à ROCHEFORT (21510)
demeurant ...

représentée par la Me Valérie ROBERTSON,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le divorce des époux X...-Y..., mariés le 22 décembre 1995, a été prononcé le 19 novembre 2012 sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Le tribunal, s'agissant des deux enfants (Julie née le 30 décembre 1996 et Morgane née le 3 août 1999), a entériné l'accord des parents pour fixer leur résidence habituelle chez leur mère, et quant au droit de visite et d'hébergement du père.
Le tribunal a fixé à 40. 000 F CFP par mois et par enfant la contribution du père à leur entretien, soit 80. 000 F CFP par mois, alors que dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation ces pensions étaient fixées à 25. 000 F par mois et par enfant.

PROCÉDURE D'APPEL

Le 14 décembre 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision, non encore signifiée, mais seulement en ce qui concerne la fixation des pensions alimentaires.

Dans son mémoire ampliatif d'appel du 6 mars 2013, et ses écritures des 17 juillet et 23 août 2013, M. X... a conclu à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a porté de 25. 000 F CFP à 40. 000 F CFP la contribution du père à l'entretien de chacun des enfants.

Il a demandé à la cour, infirmant et statuant à nouveau, de :
- fixer à 25. 000 F CFP par mois et par enfant sa contribution à leur entretien ;
- maintenir inchangé son droit de visite et d'hébergement ;
- condamner leur mère à lui verser 220. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Par écritures des 27 mai et 29 août 2013 Mme Y... a conclu à la confirmation de la décision entreprise et sollicité 285. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Les deux mineures ont été entendues le 7 août 2013, à leur demande, assistées de Z..., en vue d'obtenir une modification du droit de visite et d'hébergement du père.

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 08 août 2013.

MOTIFS

1o/ Sur l'appel principal de M. X... relatif aux pensions alimentaires

Attendu que c'est par des motifs suffisants que la cour adopte que le premier juge a porté de 25. 000 F CFP à 40. 000 F CFP la contribution mensuelle du père à l'entretien de chacun des deux enfants âgés respectivement de 17 ans et 9 mois, et de 14 ans ;

Qu'en effet, la mère des enfants vit seule et assume seule les deux enfants avec un salaire mensuel de 487. 000 F CFP, et supporte 71. 500 F CFP par mois de charges fixes ;

Que le père qui dispose d'un salaire de 409. 000 F CFP par mois partage les frais fixes de la vie courante avec sa nouvelle compagne, elle-même disposant de revenus ;

Que même si la capacité contributive du père ne s'était pas accrue entre l'ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce, l'accroissement des besoins des enfants sur cette période, justifieraient à lui seul l'augmentation décidée par le premier juge ;

Que la décision entreprise doit être confirmée ;

2o/ Sur la demande de modification du droit de visite et d'hébergement du père

Attendu que les deux filles, dont l'aînée pratiquement majeure, évoquent leur mésentente avec leur père, sa rudesse et les conditions sommaires d'hébergement au domicile de celui-ci ;

Que toutefois, ces éléments, à les supposer avérés, ne justifient pas de remettre en cause le droit de visite et d'hébergement du père ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que M. X... supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant, en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Vu l'audition des enfants mineurs,

Confirme le jugement déféré sur le montant des pensions alimentaires ;

Dit n'y avoir lieu à supprimer ou à modifier les droits de visite et d'hébergement du père ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel ;

Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur devant servir au calcul de la rémunération de Z... agissant au titre de l'aide judiciaire.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/545
Date de la décision : 17/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-17;12.545 ?
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