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17/10/2013 | FRANCE | N°12/532

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 17 octobre 2013, 12/532


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 Octobre 2013


Chambre Civile
236
Numéro R. G. : 12/ 532


Décision déférée à la cour :
rendue le : 30 Juillet 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA


Saisine de la cour : 26 Décembre 2012


PARTIES DEVANT LA COUR


APPELANT


LA SARL MECAUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 12 rue Réaumur-DUCOS-BP. 1572-98890 PAITA
représenté par Me Manu TAMO, avocat au barreau de NOUMEA


IN

TIMÉ


M. Michel X...

né le 18 Juin 1941 à NOUMEA (98800)
demeurant...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1258 du 03/...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 Octobre 2013

Chambre Civile
236
Numéro R. G. : 12/ 532

Décision déférée à la cour :
rendue le : 30 Juillet 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 26 Décembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SARL MECAUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 12 rue Réaumur-DUCOS-BP. 1572-98890 PAITA
représenté par Me Manu TAMO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Michel X...

né le 18 Juin 1941 à NOUMEA (98800)
demeurant...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1258 du 03/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
assisté de Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

LA SARL NOUMEA ELECTRO DIESEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 15 rue Auer-DUCOS-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement rendu le 30 juillet 2012, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant :

1) sur les demandes formées par M. Michel X... à l'encontre de la société MECAUTO aux fins d'obtenir :

* la fixation du solde dû au titre des travaux effectués à la somme de 271 190 FCFP,

* la condamnation de la société MECAUTO au paiement des sommes suivantes :

-2 552 000 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation de son véhicule MITSUBISHI Pajero immatriculé ...,

-150 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* la compensation entre les dettes réciproques des parties,

2) sur les demandes reconventionnelles formées par la société MECAUTO à l'encontre de M. Michel X... et de la société NOUMEA ELECTRO DIESEL, appelée en cause, aux fins d'obtenir :

* le rejet des demandes présentées par M. Michel X...,

* la condamnation de M. Michel X... au paiement de la somme de 355 703 FCFP conformément aux comptes établis par l'expert judiciaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du mois de septembre 2008, date de la deuxième intervention,

* la condamnation de la société NOUMEA ELECTRO DIESEL au paiement de la somme de 58 100 FCFP conformément aux comptes établis par l'expert judiciaire,

* la condamnation de la société NOUMEA ELECTRO DIESEL au paiement des frais d'expertise,

* la condamnation de M. Michel X... et de la société NOUMEA ELECTRO DIESEL à lui payer chacune la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

a :

* homologué les deux expertises réalisées par M. Olivier Y...,

au vu des articles 1134 et 1147 du Code civil :

* fixé la créance de la Sarl MECAUTO à l'égard de Michel X... à la somme de 271190 FCFP,

* fixé la créance de Michel X... à l'égard de la Sarl MECAUTO à la somme 600 000 F CFP ;

* ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties et condamné en conséquence la Sarl MECAUTO à payer à Michel X... la somme de 328 810 FCFP,

* condamné la Sarl NOUMEA ELECTRO DIESEL à payer à la Sarl MECAUTO la somme de 58 100 FCFP à titre de dommages et intérêts,

* laissé à la charge de la Sarl MECAUTO le coût de l'intervention de l'entreprise AUTOMOBILE SERVICE, soit une somme de 13 973 FCFP,

* ordonné la mainlevée de la consignation faite en exécution de l'ordonnance de référé du 15 janvier 2009 entre les mains de monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de NOUMEA, ès-qualité de séquestre,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

* condamné la Sarl MECAUTO aux entiers dépens, y compris le coût des deux expertises réalisées par M. Y..., lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

* dit que les dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en matière d'aide judiciaire,

* fixé les unités de valeur revenant à Maître Caroline MASCARENC de RAISSAC, avocat commis au titre de l'aide judiciaire (no 2011/ 1258).

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2012, la société MECAUTO a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 10 août 2012.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 2012/ 374.

Par une décision rendue le 14 décembre 2012, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné la radiation de cette procédure du rôle au motif que le mémoire ampliatif d'appel n'avait pas été déposé dans le délai de trois mois prévu par l'article 904 du Code de procédure civile.

Le 26 décembre 2012, la société MECAUTO a déposé son mémoire ampliatif d'appel ce qui a permis le rétablissement de la procédure au rôle sous le numéro 2012/ 532.

Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, la société MECAUTO sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 600 000 FCFP à titre de dommages-intérêts et aux entiers dépens.

Elle demande à la Cour :

* de constater qu'elle n'est en rien responsable de l'immobilisation du véhicule de M. X...,

* de fixer sa créance à l'égard de M. X... à la somme de 271 190 FCFP,

* de dire qu'il n'y a plus lieu à compensation des créances,

* de condamner la société NOUMEA ELECTRO DIESEL aux entiers dépens, y compris le coût des deux expertises judiciaires,

* de condamner la société NOUMEA ELECTRO DIESEL à lui payer chacune la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- que le jugement déféré l'exonère des désordres que présentait le véhicule de M. X...,

- qu'il a toutefois retenu que l'intéressé avait été privé de la jouissance de son véhicule de novembre 2007 à avril 2011,

- que le rapport d'expertise indique que M. X... a récupéré son véhicule le 31octobre 2007 et que le moteur est tombé en panne au mois de septembre 2008,

- qu'à la suite de cette panne, le véhicule est resté au garage NOUMEA ELECTRO DIESEL et non au garage MECAUTO,

- que par ailleurs, M. X... avait toute possibilité de récupérer son véhicule après expertise, comme l'a invité le juge des référés dans son ordonnance du 15 janvier 2009, ce qu'il n'a pas fait parce qu'il avait fait l'acquisition d'un nouveau véhicule,

- qu'il n'a donc subi aucun préjudice comme l'a relevé l'expert,

- qu'il est donc inéquitable de mettre à sa charge des dommages-intérêts pour trouble de jouissance.

Par conclusions datées du 14 mars 2013, la société NOUMEA ELECTRO DIESEL sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour :

* de débouter la société MECAUTO de toutes les demandes dirigées à son encontre,

* de prononcer sa mise hors de cause,

* de condamner la société MECAUTO à lui payer la somme de 400 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des deux expertises, avec distraction.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- que M. X... a confié son véhicule MITSUBISHI à la société MECAUTO car il présentait un problème de compression,

- qu'au mois d'avril 2007, celle-ci a établi un devis de 530 438 FCFP,

- que les travaux ont été effectués en septembre 2007 et le véhicule livré le 31 octobre 2007,

- que peu de temps après, le véhicule a présenté une fuite d'huile,

- que la société MECAUTO est intervenue à plusieurs reprises,

- qu'elle même est intervenue le 23 avril 2008, pour déposer la pompe,

- qu'au mois de septembre 2008, le moteur du véhicule est tombé en panne,

- que deux mois plus tard, M. X... a fait délivrer une assignation en référé à la société MECAUTO,

- qu'un premier rapport d'expertise a été déposé au mois de mai 2009,

- que par jugement du 29 novembre 2010, un complément d'expertise a été ordonné,

- que le second rapport a été déposé le 04 juillet 2011,

- que les demandes formulées par la société MECAUTO à son égard ne sont pas des demandes en garantie mais des demandes de condamnation,

- qu'elles sont juridiquement infondées,

- qu'en effet, selon l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes,

- qu'en l'espèce, il n'existe aucun lien contractuel entre la société NOUMEA ELECTRO DIESEL et la société MECAUTO,

- que dès lors, la société MECAUTO n'est pas juridiquement fondée à invoquer un prétendu manquement à l'obligation de résultat dont elle était débitrice envers son seul cocontractant, M. X...,

- qu'en outre, elle est extérieure à l'ensemble des préjudices subis par M. X..., n'étant jamais intervenue sur la courroie de balancier, ni sur les galets,

- qu'il appartient au client de prouver l'imputabilité du dommage à l'intervention du garagiste.

Par conclusions datées du 27 mai 2013, M. Michel X... sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a partiellement débouté de ses demandes.

Il forme un appel incident et demande à la Cour :

* de dire que le solde dû sur les travaux effectués par la société MECAUTO ne saurait être supérieur à la somme de 271 190 FCFP,

* de condamner la société MECAUTO à lui payer la somme de 2 552 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'immobilisation de son véhicule,

* de dire que les sommes dues de part et d'autre feront l'objet d'une compensation,

* de condamner la société MECAUTO aux entiers dépens de première instance et d'appel,

* de fixer le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître DE RAISSAC, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.

Il fait valoir pour l'essentiel :

- que pour faire effectuer les travaux visés au devis initial, il a été contraint de solliciter un emprunt,

- que ces travaux devaient prendre trois semaines,

- qu'il a récupéré son véhicule le 31 octobre 2007, soit après six mois d'immobilisation,

- que leur facturation est supérieure au devis (614 951 FCFP au lieu de 530 438 FCFP),

- qu'à peine sortie du garage, le véhicule a présenté une fuite d'huile que la société MECAUTO n'a jamais réussi à juguler,

- que par la suite, il lui a été indiqué qu'il convenait de procéder à une réparation à la suite de la rupture de la courroie de balancier,

- que cette réparation a donné lieu à une nouvelle facture d'un montant de 118 052 FCFP,

- que la société MECAUTO a retenu le véhicule dans ses ateliers au motif qu'il n'avait pas réglé le solde des factures,

- que l'expert judiciaire M. Y... a conclu à un défaut manifeste d'information et à la non-conformité des travaux réalisés,

- qu'en effet, l'expert a constaté que les réparations entreprises dépassaient la valeur marchande du véhicule et a considéré que le professionnel aurait dû en aviser le client de manière formelle, avant d'engager les travaux,

- que dans son second rapport, l'expert judiciaire M. Y... a constaté des dysfonctionnements persistants ainsi que la disparition de la fuite d'huile, laquelle ne peut que résulter d'une intervention réalisée entre les deux expertises,

- qu'il a indiqué que l'avarie de la courroie de balancier était consécutive au non remplacement des galets, faute de disposer de l'outil spécial pour les resserrer),

- que l'expert a estimé qu'il ne justifiait pas de son trouble de jouissance, alors même qu'il a été privé de l'usage de son véhicule pendant quatre années, justification qui se suffit à elle-même,

- que cela représente 1 276 jours à 2 000 FCFP, soit un total de 2 552 000 FCFP,

- que le décompte des sommes, éventuellement dues, doit s'établir de la manière suivante :

* facture du 31/ 10/ 2007 au montant du devis = 530 438 FCFP,

* facture numéro 2008-09/ 062 = 60 752 FCFP,

soit un total de 591 190 FCFP, somme sur laquelle il a déjà versé 320 000 FCFP et donc un solde théorique de 271 190 FCFP.

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 10 juin 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité des appels :

Attendu que l'appel principal et les appels incidents, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;

2) Sur la responsabilité des dommages subis par le véhicule de M. X... :

Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'au début de l'année 2007, M. Michel X... a confié son véhicule de marque MITSUBISHI de type Pajero immatriculé ... qui présentait un problème de compression, au garage MECAUTO situé dans la zone industrielle de Ducos ;

Que la société MECAUTO a établi un devis pour un montant de 530 438 FCFP, lequel a été accepté par M. X... ;

Qu'après avoir effectué les travaux, elle a émis une facture datée du 31 octobre 2007 pour un montant de 614 951 FCFP ;

Que M. X... a effectué trois versements ; 250 000 FCFP le 31 octobre 2007, 50 000 FCFP le 05 décembre 2007 et 20 000 FCFP le 06 février 2008 ;

Qu'il ne peut être sérieusement contesté que le délai d'exécution des travaux, prévu pour trois semaines a finalement été de six mois ;

Qu'il ne peut être davantage contesté que le dépassement du prix initialement convenu n'a pas été porté à la connaissance de M. X... ;

Que peu de temps après être sorti du garage MECAUTO, le véhicule de M. X... a présenté une fuite d'huile que le garagiste n'a pas réussi à juguler ;

Qu'après les travaux de rénovation du moteur effectués par la société MECAUTO, M. X... a déposé le véhicule au garage NOUMEA ELECTRO DIESEL en vue de la rénovation de la pompe à injection ;

Que le 23 avril 2008, la société NOUMEA ELECTRO DIESEL a établi une facture de 93 360 FCFP, laquelle a été intégralement payée par M. X... ;

Que par la suite, M. X..., constatant la présence d'un bruit qui l'inquiétait, a conduit son véhicule au garage MECAUTO qui lui a diagnostiqué un cylindre défaillant ;

Qu'au mois de septembre 2008, le véhicule est tombé en panne et a été conduit au garage MECAUTO qui, après réparations (courroie de distribution, injecteurs, axe de rampe de culbuteurs etc...) a délivré une facture d'un montant de 118 852 FCFP datée du 23 septembre 2008 ;

Qu'il convient de relever que ladite facture mentionne un kilométrage de 395 932 et porte l'observation suivante : " Turbo à reconditionner Urgent ! ! ! " ;

Que ne pouvant régler cette nouvelle facture, M. X... a fait appel à sa compagnie d'assurances qui a dépêché un expert, en la personne de M. Z..., lequel n'a pas été en mesure d'accomplir sa mission confronté au droit de rétention opposé par la société MECAUTO, celle-ci refusant de laisser sortir le véhicule du garage tant que M. X... n'aurait pas payé ses factures ;

Que c'est à la suite de cette difficulté que M. X... a fait assigner la société MECAUTO devant le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et d'être autorisé à consigner la somme de 413 803 FCFP sur un compte séquestre ;

Attendu que l'expert judiciaire, M. Olivier Y..., a déposé son rapport à la fin du mois de mai 2009 ;

Que ses conclusions sont les suivantes :

* bien que la différence de prix entre le devis et la facture soit motivée par des considérations techniques, M. X... n'a pas été avisé des coûts supplémentaires,

* le garage MECAUTO a manqué à son obligation d'information,

* la rénovation du moteur n'est pas conforme aux règles de l'art et des travaux importants sont à prévoir,

* la seconde avarie survenue sur la distribution n'est pas de la responsabilité du garage MECAUTO,

* ces travaux, ainsi que les réparations supplémentaires commandées par M. X... en septembre 2008 sont à sa charge,

* les réparations entreprises dépassent la valeur marchande du véhicule et dans ce cas, le professionnel aurait du en aviser de manière formelle son client avant d'engager les travaux ;

Que l'expert a déposé un rapport complémentaire le 04 juillet 2011 ;

Que ses conclusions sont les suivantes :

* l'état du moteur du véhicule présenté en 2011 est très différent de l'état constaté de manière contradictoire en 2009,

* la société NOUMEA ELECTRO DIESEL est responsable de la rupture de la courroie de balancier en septembre 2008,

* les désordres constatés en 2009 n'existent plus, le moteur est en état de fonctionnement normal pour un véhicule de cet âge et ce kilométrage,

* des réparations annexes sont à prévoir, comme le remplacement du Turbo et l'étanchéité des organes de direction,

* le véhicule devra passer une visite technique réglementaire auprès de la DITTT (véhicule de plus de 20 ans),

* le véhicule est resté stationné sur le parking de la société MECAUTO depuis mai 2009,

* M. X... n'apporte pas de justificatif du préjudice de jouissance pour la période concernée ;

Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent, que l'essentiel des désordres constatés sur le véhicule de M. X..., et qui ont donné lieu à diverses interventions et réparations, exécutées principalement par la société MECAUTO et accessoirement par la société NOUMEA ELECTRO DIESEL, trouvent leur origine dans les travaux de rénovation du moteur effectués par la société MECAUTO en septembre et octobre 2008, qui ne sont pas conformes aux règles de l'art ;

Qu'en outre, celle-ci a manqué à son devoir d'information, d'une part en n'avisant pas son client du dépassement du devis de réparations et d'autre part en ne mettant pas ce dernier en garde eu égard au coût des travaux envisagés comparé à la valeur vénale du véhicule, âgé et présentant un kilométrage très important (valeur " argus " estimée par l'expert à 420 000 FCFP en octobre 2007 et 380 000 FCFP en septembre 2008) ;

Que l'avis de l'expert sera en revanche écarté s'agissant de la responsabilité de la société NOUMEA ELECTRO DIESEL pour les désordres se rapportant à la rupture de la courroie de balancier survenue au mois de septembre 2008, au motif que le raisonnement de l'expert ne repose pas sur des éléments objectifs mais simplement sur le fait que celle-ci était la dernière à être intervenue sur le véhicule au mois d'avril 2008 ;

Que dans ces conditions, la responsabilité de la société MECAUTO apparaît pleine et entière et celle-ci devra assumer seule l'indemnisation des préjudices subis par M. Michel X... ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point

3) Sur les comptes entre les parties :

a) sur la facture MECAUTO du 31 octobre 2007 :

Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, cette facture établie pour un montant de 614 951 FCFP sera limitée au montant du devis initial accepté par M. Michel X..., soit à la somme de 530 438 FCFP ;

Qu'après déduction des trois versements effectués par M. Michel X... à hauteur de 320 000 FCFP, le solde en faveur de la société MECAUTO est de 210 438 FCFP ;

b) sur la facture MECAUTO du 23 septembre 2008 :

Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, cette facture établie pour un montant de 118 952 FCFP n'a pas vocation a être partagée entre M. Michel X... et la société NOUMEA ELECTRO DIESEL et doit être intégralement réglée par M. Michel X... ;

Qu'ainsi, la créance de la société MECAUTO à l'égard de M. Michel X... s'élève à 210 438 + 118 952 = 329 390 FCFP ;

c) sur le préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule au garage MECAUTO :

Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent, que le véhicule MITSUBISHI Pajero de M. Michel X... a été immobilisé à plusieurs reprises en 2007 et 2008 pour des durées variables ;

Qu'à compter du mois de mai 2009, il n'a plus quitté le parking du garage MECAUTO ;

Que la matérialité de l'immobilisation du véhicule est donc établie et l'existence d'un préjudice en résultant non sérieusement contestable ;

Que toutefois l'indemnisation qui en découle ne saurait couvrir une période d'environ trois ans et demi comme le demande M. Michel X... ;

Qu'en outre, après les opérations d'expertise technique, celui-ci a eu la possibilité de récupérer son véhicule, ce qu'il n'a pas fait ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a procédé à l'indemnisation de son préjudice de jouissance en lui accordant une somme de 600 000 FCFP à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

Que cette indemnisation sera donc retenue par la Cour ;

d) sur la compensation des créances réciproques entre la société MECAUTO et M. Michel X... :

Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, retenant une créance d'un montant de 329 390 FCFP en faveur de la société MECAUTO et une créance d'un montant de 600 000 FCFP en faveur de M. Michel X..., après compensation il apparaît que la société MECAUTO reste devoir une somme de 270 610 FCFP, qu'elle sera condamnée payer à M. Michel X... ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point également ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2012 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu'il a :

* ordonné la mainlevée de la consignation faite en exécution de l'ordonnance de référé du 15 janvier 2009 entre les mains de monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de NOUMEA, ès-qualité de séquestre,

* condamné la Sarl MECAUTO aux entiers dépens, y compris le coût des deux expertises réalisées par M. Y..., lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

* dit que les dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en matière d'aide judiciaire,

* fixé les unités de valeur revenant à Maître Caroline MASCARENC de RAISSAC, avocat commis au titre de l'aide judiciaire (no 2011/ 1258) ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne M. Michel X... à payer à la société MECAUTO la somme de trois cent vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix (329 390) FCFP au titre du solde des factures des 31 octobre 2007 et 23 septembre 2008 ;

Condamne la société MECAUTO à payer à M. Michel X... la somme de six cent mille (600 000) FCFP à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de son trouble de jouissance ;

Ordonne la compensation des créances réciproques, soit un solde de deux cent soixante-dix mille six cent dix (270 610) FCFP en faveur de M. Michel X... ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société MECAUTO à payer à la société NOUMEA ELECTRO DIESEL la somme trois cent mille (300 000) FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la société MECAUTO aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de Maître Caroline MASCARRENC de RAISSAC, avocat, et de la Selarl d'avocats CALEXIS, sur leurs offres de droit ;

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à la réglementation applicable en matière d'aide judiciaire ;

Fixe à six (6) le nombre d'unités de valeur servant de coefficient de base au calcul de la rémunération de Maître Caroline MASCARENC de RAISSAC, avocat commis au titre de l'aide judiciaire ;

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/532
Date de la décision : 17/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-17;12.532 ?
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