La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2013 | FRANCE | N°13/00042

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 05 chambre commerciale, 03 octobre 2013, 13/00042


COUR D'APPEL DE NOUMÉAArrêt du 3 Octobre 2013Chambre commerciale
Numéro R.G. : 13/42
Décision déférée à la cour :rendue le : 06 Mai 2013par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la cour : 04 Juin 2013

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exerciceDont le siège social est sis 10 rue Chastagnier - 26200 MONTELIMARreprésentée par la SELARL BENECH-PLAISANT,
INTIMÉES
LA SARL BIO CLEAN, prise en la personne de son représentant légal en exerciceDont le sièg

e social est sis 4 rue du Commandant BABO - Zone Portuaire - Hall des Transitaires - BP. 32...

COUR D'APPEL DE NOUMÉAArrêt du 3 Octobre 2013Chambre commerciale
Numéro R.G. : 13/42
Décision déférée à la cour :rendue le : 06 Mai 2013par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la cour : 04 Juin 2013

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exerciceDont le siège social est sis 10 rue Chastagnier - 26200 MONTELIMARreprésentée par la SELARL BENECH-PLAISANT,
INTIMÉES
LA SARL BIO CLEAN, prise en la personne de son représentant légal en exerciceDont le siège social est sis 4 rue du Commandant BABO - Zone Portuaire - Hall des Transitaires - BP. 325 - 98845 NOUMEA CEDEX
LA SARL BIO LIFT, prise en la personne de son représentant légal en exerciceDont le siège social est sis 4 rue du Commandant BABO - Zone Portuaire - Hall des Transitaires - BP. 325 - 98845 NOUMEA CEDEX
représentées par la SELARL BRIANT,

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,Christian MESIERE, Conseiller,qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Stephan GENTILIN
ARRÊT : - contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat en date du 10 novembre 2008, la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT a concédé à la SARL BIO CLEAN, sur les territoires comprenant les pays et Etats membres de la Commission du Pacifique Sud, la distribution exclusive des produits de la marque ECOLIFT et notamment d'un produit dénommé "Dock de relevage de structure flottante adapté particulièrement au carénage, lavage et petites interventions sur les bateaux".
Les associés de la société BIO CLEAN ont constitué une société dénommée SARL BIO LIFT qui a fait l'acquisition le 11 mai 2009 auprès de la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT d'une station de lavage éco-carénage "ECOLIFT CLEANER 36" pour le prix de 323 779 euros soit 38 637 111 F. CFP.
La station de lavage était livrée le 12 octobre 2009 mais une succession d'accidents lors de l'installation aboutissait à une remise en état prise en charge par la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT aux termes d'un protocole d'accord signé le 18 janvier 2010.
La certification CE était obtenue fin juillet 2010 et l'exploitation débutait le 2 novembre 2010.
Après plusieurs incidents de fonctionnement, la station subissait le 2 mai 2011 une panne mécanique avec une rupture de la structure mettant un terme définitif à son fonctionnement.
Par assignation délivrée le 11 janvier 2013, les sociétés BIO CLEAN et BIO LIFT ont fait comparaître la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de désignation d'un expert.
La SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT a soulevé, au principal, l'incompétence des juridictions calédoniennes au regard de la clause attributive de compétence du contrat de concession exclusive du 10 novembre 2008 au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère, et, subsidiairement, les fautes des sociétés BIO CLEAN et BIO LIFT dans l'origine des désordres invoqués.
Par ordonnance du 6 mai 2013 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa, après s'être déclaré compétent pour statuer sur la demande d'expertise technique formée par les sociétés BIO CLEAN et BIO LIFT, a ordonné une expertise aux fins de vérifier la réalité des désordres allégués.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 4 juin 2013, la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT a interjeté appel de cette décision non signifiée.
Par mémoire ampliatif déposé le 4 juillet 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour :
- de déclarer son appel recevable,
- d'infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- de constater l'existence d'une clause attributive de compétence dans le contrat de concession exclusive de vente signé par les parties le 10 novembre 2008, attribuantcompétence pour tout litige à la seule compétence du Tribunal de Commerce de VALENCE (désormais depuis la réforme de la carte judicaire, de ROMANS SUR ISERE),
- de dire valable ladite clause attributive de compétence,
- de déclarer le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa incompétent pour statuer sur la demande formulée par la SARLBIO LIFT et la SARL BIO CLEAN,
- de débouter en conséquence la SARL BIO LIFT et la SARL BIO CLEAN de l'ensemble de leurs demandes
à titre subsidiaire,
- de constater que les travaux relatifs aux systèmes de fondation (dragage, corps morts, calage et mise encrage des appuis par plongeur) étaient à la charge de la SARL BIO CLEAN, organisés et payés par elle,
- de constater que la mauvaise manipulation effectuée par la SARL BIO CLEAN par la remise à zéro de l'appareil sans reprise des mesures altimétriques, ayant endommagé l¿appareil, constitue une faute des requérantes,
- d'ajouter, en conséquence, à la mission d'expertise telle que sollicitée par la SARL BIO CLEAN et la SARL BIO LIFT, les missions suivantes :
- Dire si la SARL BIO CLEAN et la SARL BIO LIFT disposent des compétences suffisantes pour ce type de produit innovant, conformément à leurs affirmations dans le contrat de concession exclusive de vente du 10/1 1/2008,
- Vérifier si les désordres allégués par la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT existent : à savoir une mauvaise manipulation de l'appareil consistant à la remise à zéro (reset) de l'appareil d'éco carénage Ecolift et sa remise en marche sans avoir au préalable repris les altimétries, en rechercher les causes et en chiffrer le coût,
- Vérifier si les désordres allégués par la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT existent à savoir la mauvaise réalisation des systèmes de fondation, opération à la charge de la SARL BIO CLEAN au titre du contrat de concession exclusive de vente du 10 novembre 2008, en rechercher les causes et en chiffrer le coût,
- Fournir toute précision utile à la détermination des responsabilités encourues,
- Evaluer et chiffrer l'intégralité du préjudice commercial, financier et d'exploitation subi par la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT (notamment au titre du manquement de la SARL BIO CLEAN à ses obligations contractuellement prévues au contrat de concession exclusive de vente du 10/1 1/2008, perte de redevance au titre de l'exclusivité, perte de développement et de commercialisation du produit sur la zone géographique prévu audit contrat),
- Fournir d'une façon générale tous éléments techniques et de fait afin de pouvoir se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis,
- Donner son avis sur les comptes constitués et justifiés entre les parties,
- Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité dans le présent litige,
- Recueillir les dires et observations des parties sur ses préconclusions.
En tout état de cause,
- de condamner la SARL BIO CLEAN et la SARL BIO LIFT à payer la somme de 6.000 euros (715.980 XPF) en application de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions en réplique déposées le 13 août 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, les SARL BIO CLEAN et BIO LIFT sollicitent de la cour :
- de déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- de dire que la juridiction des référés de Nouvelle-Calédonie est compétente pour connaître de la demande de mesure d'expertise à réaliser dans son ressort,
- de rejeter les demandes de la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT quant à l'extension de la mission d'expertise comme étant particlièrement mal fondées,
- de rejeter les demandes de la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- de condamner la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence :
Attendu que le premier juge, par une motivation complète que la cour adopte, a exactement relevé :
- que la SARL BIO LIFT n'était pas partie au contrat en date du 10 novembre 2008 et que la clause attributive de compétence ne lui était pas opposable,
- qu'en tout état de cause, en application d'une jurisprudence établie, une telle clause était inopposable à la partie qui saisissait le juge des référés, une partie pouvant toujours saisir de sa demande le juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées (Civ. 2 19 nov. 2008) ;
Que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef ;
Sur l'extension de la mission :
Attendu que le premier juge a rejeté cette demande, formulée dans les mêmes termes devant la cour, en observant que s'agissant d'une mesure d'expertise technique, il n'appartenait pas à l'expert d'apprécier les connaissances et qualifications d'une partie ni de se prononcer sur les préjudices financiers et commerciaux allégués sans lien avec la demande de constatation des désordres du bien vendu à la SARL BIO LIFT ;
Attendu que la cour constate que la mission donnée à l'expert est totalement objective et ne préjuge nullement de la responsabilité de l¿une des parties contrairement à ce que soutient l'appelante ;
Qu'elle relève ensuite que la mission qui prévoit de constater les désordres allégués, d'en indiquer la nature et d'en rechercher les causes permettra à l'expert de vérifier toute la chaîne de cause des désordres et de leur imputation depuis la livraison jusqu'à l'exploitation en passant par les opérations préalables d'installation ce qui répondra aux interrogations de l'appelante sur l'existence de mauvaises manipulations ou sur une mauvaise réalisation des fondations ;
Attendu qu'il appartiendra à chaque partie de faire constater par l'expert les données matérielles et techniques nécessaires à la détermination de la cause des désordres ; Que la formulation des questions complémentaire, telles que présentées par l'appelante, induit déjà une responsabilité de l'utilisateur dont la détermination n'est pas du ressort de l'expert mais de la juridiction qui aura à se prononcer au vu des données objectives ; qu'elles évoquent au surplus des comptes financiers entre les parties qui ne sont pas de la compétence de l'expert ;
Qu'en l'état, la cour confirmera donc les termes de la mission définie par le juge des référés ;
Que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu'il sera alloué aux intimées la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Que la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT sera déboutée de sa demande de ce chef et sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l'appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ;
Déboute la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal, à payer aux SARL BIO CLEAN et SARL BIO LIFT, la somme de cent cinquante mille (150 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
La condamne en outre aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Sophie BRIANT, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 05 chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/00042
Date de la décision : 03/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-10-03;13.00042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award