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09/09/2013 | FRANCE | N°12/318

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 09 septembre 2013, 12/318


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
42
Arrêt du 09 Septembre 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
12/ 318



Décision déférée à la cour :
rendue le : 17 Avril 2012
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 09 Août 2012



PARTIES DEVANT LA COUR



APPELANT

LE COMITE PROVINCIAL NORD DE FOOTBALL-CPNF, pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis à POUEMBOUT-BP. 11-98825 POUEMBOUT

représenté à l'audience par Mme Martine X..., préside

nte du CPNF



INTIMÉ

M. Marc Y...

né le 06 Juin 1978 à NOUMEA (98800)
demeurant...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 201...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
42
Arrêt du 09 Septembre 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
12/ 318

Décision déférée à la cour :
rendue le : 17 Avril 2012
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 09 Août 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LE COMITE PROVINCIAL NORD DE FOOTBALL-CPNF, pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis à POUEMBOUT-BP. 11-98825 POUEMBOUT

représenté à l'audience par Mme Martine X..., présidente du CPNF

INTIMÉ

M. Marc Y...

né le 06 Juin 1978 à NOUMEA (98800)
demeurant...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 596 du 20/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représenté par Me Pierre-Henri LOUAULT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Août 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Christian MESIERE, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement rendu le 17 avril 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par M. Marc Y... à l'encontre du Comité Provincial Nord de Football dit CPNF, aux fins d'entendre dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et vexatoire, et d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

* 125 000 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 12 500 FCFP au titre des congés payés sur préavis,

* 250 000 FCFP au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 74 321 FCFP au titre d'un rappel de salaire,

* 1 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

* 120 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

a :

* dit que le licenciement de M. MARCO Y... (sic) par LE COMITE PROVINCIAL NORD DE FOOTBALL est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

* condamné LE COMITE PROVINCIAL NORD DE FOOTBALL à lui payer les sommes suivantes :

-125 000 FCFP au titre de l'indemnité de préavis,

-12 500 FCFP au titre des congés sur préavis,

-750 000 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

-250 000 FCFP au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

* dit que lesdites sommes produiront un intérêt au taux légal avec capitalisation en vertu de l'article 1154 du Code civil à compter du jugement s'agissant des créances indemnitaires et à compter du dépôt de la requête en ce qui concerne les créances salariales,

* fixé à la somme de 250 000 FCFP la moyenne des trois derniers salaires,

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues par l'article 886-2 du Code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50 % des sommes octroyées à titre de dommages-intérêts,

* rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

* condamné LE COMITE PROVINCIAL NORD DE FOOTBALL à payer à M. Marc Y... la somme de 130 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

* dit n'y avoir lieu à dépens.

Le jugement a été notifié le jour même par le greffe. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. Marc Y... a été retournée avec la mention " Non réclamé ". La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au COMITE PROVINCIAL NORD DE FOOTBALL a été retournée avec la mention " Non réclamé-Retour à l'expéditeur ".

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête reçue au greffe de la Cour le 09 août 2012, le COMITE PROVINCIAL NORD DE FOOTBALL dit CPNF a déclaré relever appel de cette décision (qui lui aurait été notifiée le 27 juin 2012).

Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions récapitulatives du 23 avril 2013, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour :

* de dire que le licenciement de M. Marc Y... repose sur une faute grave,

* d'ordonner le remboursement de la somme de 637 500 FCFP versée en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2012, date du paiement,

* de débouter M. Marc Y... de toutes ses demandes,

* de condamner M. Marc Y... à lui payer la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions il fait valoir pour l'essentiel :

- que s'agissant du pouvoir de licencier de M. Z..., en application de l'article 1998 du Code civil, la jurisprudence considère qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement,

- qu'il en va ainsi lorsque le licenciement est ratifié par le représentant légal de l'employeur qui dans ses conclusions, soutient la validité et le bien fondé du licenciement et réclame le rejet des prétentions du salarié,

- que tel est le cas en l'espèce de la part de la nouvelle présidence du CPNF, qui exprime sa volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure de licenciement de M. Y...,

- que cette jurisprudence s'applique à une association,

- que s'agissant de la convocation à l'entretien préalable, la jurisprudence admet que le délai pour convoquer le salarié peut être très bref, même licencié pour faute grave,

- que dans ces conditions, aucune irrégularité dans la procédure de licenciement ne peut être reprochée à l'employeur,

- que s'agissant des motifs du licenciement, M. Y... ne dément pas s'être inscrit dans une attitude d'opposition face aux directives de son employeur,

- qu'il a délibérément refusé de rédiger les lettres de licenciement de Mme A... et de M. B...,

- qu'il a tenu des propos diffamatoires à l'encontre de M. C..., directeur technique du CPNF (et non contre des techniciens comme écrit par erreur dans la lettre de licenciement, ce que la Cour voudra bien rectifier par application de l'article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile),

- qu'il a assuré la plus large diffusion à sa lettre relatant l'incident de la prétendue agression verbale du 11 février 2010, et ce, sans en avertir préalablement sa hiérarchie,

- qu'il a donc manqué à son obligation de discrétion et de réserve,

- que le licenciement est également fondé sur plusieurs absences injustifiées représentant un total de 71 heures,

- que la jurisprudence considère que même si l'employeur paie en retard la rémunération due, le salarié n'a pas à se faire justice lui-même en cessant de venir travailler,

- qu'enfin, il est reproché à M. Y... d'avoir, durant ses deux dernières périodes d'absence, conservé les clés d'un bureau et de la boîte postale, un chéquier de l'association et des documents comptables (factures), compromettant le fonctionnement du CPNF.

Par conclusions récapitulatives datées du 29 mars 2013, M. Marc Y... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la procédure était irrégulière et condamné le CPNF à lui payer diverses sommes.

Il forme un appel incident et demande à la Cour de porter le montant de la condamnation au titre du licenciement vexatoire à la somme de 500 000 FCFP comme initialement demandé et de condamner le CPNF à lui payer la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Il fait valoir pour l'essentiel :

- que le 18 novembre 2009, il a été embauché par le CPNF en qualité de secrétaire juridique et comptable,

- que le 09 février 2010, il a informé M. Etienne Z..., président provisoire du Comité, des difficultés financières, administratives, de gestion et de fonctionnement de l'association,

- que le 11 février 2010, il a été menacé et agressé verbalement dans son bureau par M. Robert C..., directeur technique du Comité, ce qui a justifié une plainte déposée le lendemain à la Gendarmerie de KONE,

- qu'il a fait valoir son droit de retrait et informé sa hiérarchie qu'il ne travaillerait pas le 12 février 2010,

- que suite au licenciement de Mme Marie-Ligne A..., directrice administrative et financière, il a dû assumer toutes les tâches professionnelles de celle-ci, ce qui l'a conduit à un dépassement régulier de ses horaires journaliers,

- que le 12 février 2010, son salaire habituellement versé le 25 du mois en cours, n'avait toujours pas été payé,

- que le 15 février 2010, il a mis en demeure M. Etienne Z... de lui verser le salaire du mois de janvier, lui précisant qu'il ne reprendrait pas son travail tant qu'il ne serait pas payé,

- que dans la nuit du 18 au 19 février 2010, son véhicule a été volé devant son domicile et ultérieurement retrouvé brûlé,

- que le lundi 22 février 2010, il a informé M. Etienne Z... de cet incident l'empêchant de venir travaillé à KONE et il a été convenu qu'il resterait quelques jours à NOUMEA pour contacter son assurance et refaire ses documents personnels,

- que le même jour, il a reçu la convocation pour l'entretien préalable fixé au 24 février 2010,

- qu'il a alors contacté M. Etienne Z... pour solliciter le report de l'entretien ce qui a été accepté,

- que le 1er mars 2010, il a repris ses fonctions et s'est vu remettre la notification de son licenciement pour faute grave,

- que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, faute d'un délai minimum de cinq jours entre l'envoi de la lettre de convocation et la date de celle-ci,

- que M. Etienne Z..., nommé président provisoire du Comité, avec pour mission de gérer les affaires courantes jusqu'à la prochaine assemblée extraordinaire, n'avait pas compétence pour engager la procédure de licenciement, cette décision ne faisant pas partie des actes de gestion courante,

- que selon les statuts du CPNF, le président est responsable de la mise en oeuvre des décisions de l'assemblée générale et du comité directeur par le secrétaire général,

- que la décision de licenciement relève donc du comité directeur, ou éventuellement de l'assemblée générale,

- que sa mise en oeuvre relevait du secrétaire général du CPNF et non de son président,

- qu'en ce qui concerne les motifs du licenciement, il appartient au CPNF de démontrer les fautes qui lui sont reprochées,

- qu'il conteste, dans le détail, les motifs visés dans le lettre de licenciement :

* il a rédigé les lettres de licenciement de Mme A... et de M. B..., puis les a envoyées par mail à M. Jean-Paul D..., DAF de la Fédération Calédonienne de Football, conformément aux instructions qui lui avaient été données,

* il n'a pas tenu de propos diffamatoires à l'égard des techniciens du CPNF mais n'a fait que relater l'agression caractérisée dont il a été victime de la part de M. C... et à laquelle son employeur n'a donné aucune suite,

* il n'est pas démontré que les absences qui lui sont reprochées aient été injustifiées ou non autorisées,

* il n'a pas procédé à une quelconque rétention des objets et documents visés dans la lettre de licenciement, ceux-ci ont été volés et/ ou brûlés avec son véhicule,

- que le CPNF, conscient de la fragilité de sa position sur cet aspect du contentieux, se limite à tenter de renverser la charge de la preuve.

L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 10 juin 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité des appels :

Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;

2) Sur le licenciement :

Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 18 novembre 2009, M. Marc Y... a été embauché par le Comité Provincial Nord de Football en qualité de secrétaire juridique et comptable moyennant le versement d'une rémunération brute mensuelle de 250 000 FCFP, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Que par un premier courrier du 09 février 2010, l'intéressé a informé M. Z..., président provisoire du CPNF des difficultés financières, administratives, de gestion et de fonctionnement, rencontrées par l'association ;

Que par un second courrier du 11 février 2010, il a informé M. Z..., président provisoire du CPNF, de l'agression dont il avait été victime le jour même de la part du directeur technique et du fait qu'il entendait exercer son droit de retrait le lendemain et ne viendrait donc pas travailler ce jour là ;

Que par un troisième courrier du 15 février 2010, il a mis en demeure son employeur de lui payer le salaire du mois de janvier ;

Que le 22 février 2010, il a reçu une convocation en vue d'un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 24 février 2010 à 18 heures 30 ;

Que le 1er mars 2010, l'employeur lui a remis un courrier daté du 25 février 2010, lui notifiant son licenciement pour faute grave ;

Que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise les griefs suivants :

- le refus de rédiger la lettre de licenciement de Mme A...,

- des diffamations à l'encontre des techniciens,

- la divulgation d'informations sur les affaires privées du Comité,

- des absences injustifiées,

- le fait d'avoir conservé les clés d'un bureau empêchant des techniciens à l'ordinateur,

- le fait d'avoir conservé les clés de la boîte aux lettres ainsi que le chéquier du Comité, mettant son fonctionnement en difficulté ;

Que M. Marc Y... conteste la régularité de son licenciement ainsi que sa légitimité ;

A) Sur la procédure de licenciement :

a) sur la capacité de M. Z... d'engager la procédure de licenciement :

Attendu que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 19 février 2010, a été signée par M. Etienne Z... en sa qualité de Président du CPNF ;

Que la lettre de licenciement du 25 février 2010, a été signée par M. Etienne Z... en sa qualité de Président du Comité provisoire ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au mois de décembre 2009, la Fédération Calédonienne de Football a, dans un souci d'apaisement et de recadrage administratif de la structure, mis en place un comité restreint provisoire, composé de trois membres médiateurs licenciés à la FCF, en la personne de M. Etienne Z..., Président, M. Fidel E..., secrétaire et M. Gabriel F..., Trésorier ;

Que le comité provisoire était chargé, jusqu'à la prochaine assemblée extraordinaire élective, d'organiser les compétitions de football, de sauvegarder les intérêts des clubs, de faire respecter les statuts, règlements, directives et décisions de la FIFA, de l'OFC, de la FFF et de la FCF, de contrôler et superviser les rencontres, d'assurer la formation des cadres techniques, administratifs et des arbitres ;

Qu'il apparaît que la mission confiée aux membres de ce comité restreint transitoire était limitée à l'organisation et au contrôle des manifestations sportives liées à la pratique du football dans la Province Nord ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, que le premier juge a exactement retenu :

* qu'en l'absence de désignation de la personne détenant le pouvoir de licencier dans les statuts et le règlement intérieur d'une association, la jurisprudence considère que c'est le président qui représentant l'association a qualité pour exercer les prérogatives de l'employeur et assumer les responsabilités qui en découlent,

* qu'en l'espèce, le licenciement n'a pas été effectué par le président de l'association mais par le président du comité provisoire, désigné par la Fédération Calédonienne de Football à titre transitoire, dont les seules prérogatives limitées expressément concernaient les décisions se rapportant à l'objet de l'association (organiser les compétitions de football, assurer la formation des cadres, contrôler les rencontres amicales...) mais nullement celles concernant le personnel de l'association,

* que le rôle du Président du comité provisoire était d'assurer la gestion des affaires courantes jusqu'à la prochaine assemblée extraordinaire,

* que contrairement à ce que soutient le CPNF, le licenciement n'est pas une mesure de gestion courante, l'arrêt de la Cour de Cassation du 03 octobre 1980 invoqué n'affirme pas le contraire, alors que le cas dont il traite ne concerne pas celui d'un président d'une instance transitoire comme c'est le cas en l'espèce mais du bureau du comité d'une fédération qui de surcroît avait engagé lui même le salarié qu'il a licencié, ce qui est complètement différent pour M. Y... qui a été embauché par le président de l'association de l'époque et non pas par le président du comité provisoire,

* que dans ces conditions, il appartenait au président du comité provisoire de convoquer une assemblée générale afin de statuer sur le cas de M. Y... ou à tout le moins que lui soit délégué expressément le pouvoir de le licencier, qui n'entrait nullement dans ses attributions,

* que l'absence de pouvoir du président du comité provisoire, M. Z..., prive ce licenciement de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu d'examiner les causes invoquées dans la lettre de licenciement ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

b) Sur la convocation à l'entretien préalable :

Attendu qu'aux termes des dispositions prévues par l'article 149 du recueil de textes relatifs au droit du travail en Nouvelle Calédonie, devenu l'article LP. 122-4 du Code du travail de Nouvelle Calédonie, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer avant toute décision à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ;

Que cette lettre doit indiquer l'objet de la convocation ;

Que le texte susvisé ne fixe aucun délai précis entre la lettre de convocation et la date de l'entretien ;

Qu'en effet, la loi du 18 janvier 1991 et l'ordonnance du 04 juin 2004, imposant un délai de 5 jours entre la convocation et l'entretien, ne sont pas applicables en Nouvelle Calédonie ;

Qu'il convient toutefois de noter que la jurisprudence antérieure à ces textes exigeait un délai raisonnable ;

Que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le délai raisonnable est celui qui est suffisant pour permettre au salarié de préparer l'entretien et de recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel ;

Que dans le cas présent, il convient de relever :

- que M. Marc Y... se trouvait à NOUMEA le 22 février 2010, jour où il a reçu la convocation l'invitant à se présenter à l'entretien fixé au 24 février 2010 à 18 heures 30, dans les bureaux du CPNF situés à POUEMBOUT, soit à l'autre bout de l'île ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, que le premier juge a exactement retenu :

* qu'à peine 48 heures se sont écoulées entre la remise de la lettre de convocation et la tenue de l'entretien alors qu'il est constant que M. Y... était à NOUMEA, occupé à effectuer des démarches administratives faisant suite au vol et à l'incendie de son véhicule,

* que compte tenu du contexte et des faits qui lui sont reprochés, le délai entre la convocation et l'entretien n'apparaît pas suffisant pour lui permettre de préparer sa défense,

et a considéré que la procédure était dès lors irrégulière ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également ;

3) Sur l'indemnisation :

A) Sur l'indemnité résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge, faisant application des dispositions prévues par l'article LP. 122-35 du Code du travail de Nouvelle Calédonie et, après avoir rappelé que lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à deux ans, ce qui est le cas de M. Marc Y..., l'indemnité octroyée par le juge est fonction du préjudice subi et peut de ce fait être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et du montant de son salaire, lui a alloué une somme 750 000 FCFP au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que c'est également à juste titre que le premier juge a rappelé qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts alloués à ce titre ne se cumulent pas avec l'indemnité pour procédure irrégulière.

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

B) Sur le préavis :

Attendu que c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge, après avoir rappelé qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice lorsque cette inexécution lui est imputable et que faisant application de l'article de l'Accord Interprofessionnel Territorial applicable en Nouvelle Calédonie, fixant la durée de ce préavis à 15 jours lorsque l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est inférieure à 6 mois, lui a alloué une somme de 125 000 FCFP outre celle de 12 500 FCFP au titre des congés payés y afférents ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

C) Sur l'indemnité légale de licenciement :

Attendu que c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 122-4 et LP. 27 du Code du travail de Nouvelle Calédonie, aux termes desquels le salarié peut prétendre à " l'indemnité égale à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'un dixième de mois pour les salariés rémunérés au mois, en cas de deux ans d'ancienneté ininterrompue, a constaté que M. Marc Y... ne justifiait pas d'une telle ancienneté et l'a donc débouté de cette demande ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

D) Sur l'indemnité complémentaire résultant des circonstances vexatoires du licenciement :

Attendu que c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle, le licenciement même justifié par une cause réelle et sérieuse ne doit pas être vexatoire et qu'à défaut l'employeur peut être condamné à payer au salarié des dommages-intérêts, a considéré que les circonstances brutales du licenciement de M. Marc Y..., de surcroît prononcé par un organe qui n'était pas titulaire du pouvoir de le licencier ont causé incontestablement au requérant un préjudice disctinct de celui causé par la rupture qu'il convient de réparer, et lui a alloué une somme de 250 000 FCFP à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare les appels recevables en la forme ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal du Travail de NOUMEA ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne le Comité Provincial Nord de Football dit CPNF à payer à M. Marc Y... la somme de deux cent mille (200 000) FCFP ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/318
Date de la décision : 09/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-09;12.318 ?
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