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09/09/2013 | FRANCE | N°12/00103

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 09 septembre 2013, 12/00103


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 Septembre 2013
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 12/103

Décision déférée à la cour :rendue le : 20 Août 2012par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la cour : 22 Novembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA SARL ELECTRICAL, prise en la personne de son représentant légal en exerciceDont le siège est sis 253 rue Victorin Boewa - Robinson - 98809 MONT-DORE
représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocats au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SARL GARAVIA, prise en la personne de son représe

ntant légal en exerciceDont le siège social est sis 2ème Hangar à gauche - Côté Plage - Aérodrome de M...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 Septembre 2013
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 12/103

Décision déférée à la cour :rendue le : 20 Août 2012par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la cour : 22 Novembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA SARL ELECTRICAL, prise en la personne de son représentant légal en exerciceDont le siège est sis 253 rue Victorin Boewa - Robinson - 98809 MONT-DORE
représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocats au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SARL GARAVIA, prise en la personne de son représentant légal en exerciceDont le siège social est sis 2ème Hangar à gauche - Côté Plage - Aérodrome de Magenta - 98800 NOUMEA
représentée par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocats au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Août 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,François BILLON, Conseiller,Régis LAFARGUE, Conseiller,qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT

ARRÊT : - contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte d'huissier de justice en date du 3 août 2012, la société ELECTRICAL a fait citer la société GARAVIA et M. Pétélo Y... devant le président du tribunal mixte de commerce de NOUMÉA aux fins d'obtenir, sous astreinte, la production des deux certificats de navigabilité dit "CDN" concernant les aéronefs F -ODJD et F -OCFE et leur condamnation solidaire, outre aux dépens, au paiement d'une indemnité procédurale de 100 000 F CFP.
Elle déclarait avoir confié, deux ans auparavant, deux avions, un Rallye "FODJD" et un Cessna 150 "F-OCFE", à la société GARAVIA pour leur remise en état en vue de la délivrance du certificat de navigabilité dit "CDN".
Dans ce cadre, deux devis non datés avaient été signés pour un montant respectif de 1 172 184 F CFP et 5 472 800 F CFP soit d'un coût total de travaux de 6 644 894 F CFP sur lequel une somme de 3 000 000 F CFP avait été payée le 4 mai 2011 et une autre de 2 600 000 F CFP le 4 octobre 2011.
Elle ajoutait que le montant initial des devis avait été ramené à la somme de 5 562 984 F CFP et que le dirigeant responsable, M. Pétélo Y..., également co-gérant de la S.A.R.L GARAVIA, retardait, sans raison apparente, la livraison des deux avions malgré plusieurs relances et sommations interpellatives.
La société GARAVIA et M. Pétélo Y..., lors de l'audience du 13 août 2012 à laquelle l'affaire avait été retenue, reconnaissaient avoir en charge, depuis moins de deux ans, l'entretien et la réparation des deux avions et avoir perçu à cet effet la somme globale de 5 600 000 F CFP.
Ils faisaient cependant valoir que le certificat de navigabilité "CDN" était délivré exclusivement par l'Aviation Civile, leur structure en faisant la demande à cette autorité dès l'achèvement des travaux.
Ils précisaient que s'agissant de l'aéronef "F-ODJD", rien ne s'opposait à la délivrance du dit certificat, mais que pour l'aéronef "F-OCFE", des travaux devaient être encore réalisés ce qui retardait d'autant la délivrance du certificat de navigabilité.
Par ordonnance de référé du 20 août 2012, le juge relevait qu'il était constant et non contesté que seule l'Aviation Civile avait qualité pour délivrer le certificat de navigabilité dit "CDN" suite à la demande formulée par la société GARAVIA à l'achèvement des travaux et que dans ces conditions, la demande dirigée à l'encontre des défendeurs était non fondée et devait être rejetée, étant fait observer que les défendeurs avaient reconnu que rien ne s'opposait à la transmission de la demande de délivrance du certificat «CDN» à l'aviation civile pour l' aéronef "F-ODJD".
En conséquence, il était statué ainsi qu'il suit :
DEBOUTE la société ELECRICAL de toutes ses demnandes ;
CONDAMNE la société ELECTRICAL aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée le 22 novembre 2012, la société ELECTRICAL a interjeté appel de l'ordonnance qui ne lui avait pas encore été signifiée.
Dans son mémoire ampliatif déposé le 19 décembre 2012, elle formait différentes demandes, avant de constater, par conclusions du 5 août 2013, qu'en définitive, ainsi que le relevait son adversaire, les demandes formées en référé étaient devenues sans objet, tous les documents techniques demandés en vue de l'obtention du certificat de navigabilité des aéronefs lui ayant finalement été remis, ainsi que les deux aéronefs.

En conséquence, elle demandait à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
DIRE recevable l'appel formé par la société ELECTRICAL à l'encontre de l'ordonnance de référé du 20 août 2012 rendue par le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa ;
CONSTATER que les demandes de la SARL ELECTRICAL sont devenues sans objet ;
CONDAMNER la société GARAVIA au paiement d'une somme de 400 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, Avocats aux offres de droit.
*****************************
Par conclusions des 29 mars et 2 juillet 2013, la société GARAVIA fait valoir, pour l'essentiel :
- que lors de l'appel, la société ELECTRICAL fait une demande nouvelle en ce qu'elle exige cette fois les documents techniques nécessaires pour l'obtention du certificat de navigabilité des deux aéronefs ;
- que la société ELECTRICAL, représentée par son gérant, M. Z..., a, par sommation interpellative du 7 juin 2013, obtenu la restitution de tous les documents techniques des deux aéronefs qui restaient encore en la possession de la société GARAVIA après une précédente intervention de l'huissier le 28 mai 2013 qui avait conduit à la restitution des aéronefs.
En conséquence, la société GARAVIA demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
A titre principal :
DÉCLARER irrecevable l'appel formé par la société ELECTRICAL à l'encontre de l'ordonnance de référé du 20 août 2012 ;
A titre subsidiaire :
DÉBOUTER la société ELECTRICAL de toutes ses demandes celles-ci étant devenues sans objet ;
CONDAMNER la société ELECTRICAL à payer à la société GARAVIA la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Jean Jacques DESWARTE en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile de NouvelleCalédonie.
****************************
L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 28 avril 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la recevabilité des demandes formées en appel
Attendu que la société GARAVIA est fondée à relever que la société ELECTRICAL qui demandait en première instance la production, sous astreinte, des deux certificats de navigabilité dit "CDN" concernant les aéronefs, demande dans son mémoire ampliatif d'appel "les documents techniques nécessaires pour l'obtention du certificat de navigabilité des deux aéronefs" ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui, conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, doit être déclarée irrecevable ; Attendu qu'en outre, et de manière surabondante, la Cour constate que les parties sont communes à dire que les demandes formées par la société ELECTRICAL sont devenues sans objet ;
Des autres demandes des parties
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été conduites à exposer ; que leurs demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées ;
Attendu que la société ELECTRICAL, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Jean Jacques DESWARTE en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable ;
Vu les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Déclare irrecevable la demande formée par la S.A.R.L. ELECTRICAL ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 20 août 2012 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la S.A.R.L. ELECTRICAL aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Jean Jacques DESWARTE en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile de NouvelleCalédonie.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/00103
Date de la décision : 09/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-09-09;12.00103 ?
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