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04/07/2013 | FRANCE | N°12/187

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 04 juillet 2013, 12/187


COUR D'APPEL DE NOUMÉA


Arrêt du 04 Juillet 2013




Chambre Civile




Numéro R. G. :
12/ 187




Décision déférée à la Cour :
rendue le : 04 Mai 2012
par le : Juge des tutelles de NOUMEA


Saisine de la cour : 16 Mai 2012






PARTIES DEVANT LA COUR


APPELANT


M. Patrick Louis Henri X...

né le 17 Mars 1961 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98810 MONT DORE


Concluant et comparant en personne


INTIMÉE


Mme Anne-Marie X

... épouse Y...

demeurant...-98895 NOUMEA CEDEX


représentée par la SELARL LOMBARDO


AUTRES INTERVENANTS


Mme Carmel Z... épouse X...

née le 02 Novembre 1930 à SYDNEY (AUSTRALIE)
demeurant...-98...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 04 Juillet 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 187

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 04 Mai 2012
par le : Juge des tutelles de NOUMEA

Saisine de la cour : 16 Mai 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Patrick Louis Henri X...

né le 17 Mars 1961 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98810 MONT DORE

Concluant et comparant en personne

INTIMÉE

Mme Anne-Marie X... épouse Y...

demeurant...-98895 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL LOMBARDO

AUTRES INTERVENANTS

Mme Carmel Z... épouse X...

née le 02 Novembre 1930 à SYDNEY (AUSTRALIE)
demeurant...-98845 NOUMEA CEDEX

M. Antoine X...

demeurant...-98845 NOUMEA CEDEX

M. Claude X...

demeurant...-98807 NOUMEA CEDEX

M. Robert X...

demeurant...-98802 NOUMEA CEDEX

Mme Liliane C...-X...

demeurant...-98809 MONT-DORE

Tous représentés par la SELARL LOMBARDO

EN PRESENCE DU : MINISTERE PUBLIC
représenté par Mme Fabienne OZOUX, Substitut Général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 26 octobre 2011, Mme Anne-Marie X... épouse Y... a saisi le juge des tutelles d'une requête en ouverture d'une mesure de protection judiciaire en ce qui concerne sa mère, Carmel Z... veuve X..., née le 2 novembre 1930 à Sydney.

Elle a précisé que Mme Veuve X... avait 6 enfants : Robert X..., Patrick X..., Antoine X..., Liliane X... épouse C..., Claude X... et elle-même.

Un certificat médical du Docteur D..., en date du 3 octobre 2011, précise que Mme X... est totalement désorientée, qu'elle nécessite une aide totale dans les actes de la vie civile et que l'ouverture d'une tutelle est justifiée.

Par ordonnance du 29 décembre 2011, le juge des tutelles a placé, sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance, Mme Carmel X....

Par jugement du juge des tutelles en date du 4 mai 2012, Mme Carmel X... a été placée sous tutelle avec conseil de famille.

PROCEDURE D'APPEL

Par requête déposée le 16 mai 2012 au greffe de la cour, M. Patrick X... relevait appel de cette décision, et aux termes de ses conclusions du 15 juin 2012, demandait à la cour de réformer l'ordonnance du juge des tutelles en date du 4 mai 2012, en ce qu'il a décidé de recourir à la tutelle complète avec conseil de famille, et de nommer deux co tuteurs, représentant chacun un des deux " clans " dans la famille et qui seront chargés, conjointement, d'administrer les biens et représenter la personne de sa mère, tout en s'assurant de la sauvegarde de son patrimoine dont elle a besoin pour bénéficier des meilleurs soins possible..

Au soutien de son recours, il fait valoir, pour l'essentiel, que certains de ses frères et soeurs voient dans le conseil de famille un moyen de leur permettre d'atteindre leurs objectifs en imposant leurs manoeuvres par la voie de la majorité que leur confère leur collusion au mépris des intérêts de sa mère.

Pour sa part, le conseil de Mmes Anne-Marie X... épouse Y... et Liliane X... épouse C... et MM. Claude et Robert X... sollicite, par conclusions déposées le 5 décembre 2012, la confirmation du jugement du juge des tutelles du 4 mai 2012, et demande la condamnation de Patrick X... au paiement de la somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

Par conclusions déposées le 13 mars 2013, le Ministère Public s'en rapporte à la justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la nécessité de placer sous une mesure de protection Mme Carmel X..., en raison de l'altération de ses facultés mentales, n'est contestée par aucune des parties ;

Qu'en effet, il est établi que Mme Veuve X... a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ;

Que l'un des 6 enfants, Patrick X..., a interjeté appel du jugement de placement sous tutelle avec conseil de famille, car il conteste les modalités qui assortissent la mise sous tutelle de Mme Veuve X..., estimant, pour l'essentiel, que certains de ses frères et soeurs voient dans le conseil de famille un moyen de leur permettre d'atteindre leurs objectifs en imposant leurs manoeuvres par la voie de la majorité que leur confère leur collusion au mépris des intérêts de sa mère ;

Qu'il est constant que, depuis plusieurs années, ce sont les deux filles qui s'occupent des soins nécessités par leur mère et de son assistance au quotidien ;

Que le désaccord de Patrick X... porte sur la gestion de l'ensemble du patrimoine de Mme X..., qui comprend d'importants biens immobiliers et une société commerciale ;

Que, néanmoins, Patrick X... est d'accord avec ses frères et soeurs pour que la gestion du patrimoine de sa mère reste familiale et qu'elle ne soit pas confiée à une personne extérieure à la famille ;

Que, dès lors, compte tenu de la consistance des biens et de la composition de la famille, le choix d'une tutelle avec conseil de famille apparaît être le plus adapté ;

Qu'en l'occurrence, le premier conseil de famille en date du 28 août 2012, organisé par le juge des tutelles et en présence de celui-ci, a désigné :

- Mme Anne-Marie X... épouse Y... en qualité de tutrice à la personne et ad'hoc sur le compte à vue SGCB servant à gérer les dépenses quotidiennes,
- M. Claude X..., en qualité de tuteur aux biens,
- M. Antoine X..., en qualité de subrogé tuteur aux biens ;

Qu'il a été procédé à l'inventaire des biens de la personne protégée le 31 mai 2013 ;

Qu'en application de l'article 511 du code civil, le tuteur doit soumettre chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives en vue de sa vérification, au greffier en chef ;

Que ces dispositions, outre la présence du juge des tutelles au sein du conseil de famille, font apparaître que la tutelle avec conseil de famille constitue la meilleure solution, mais qu'elle nécessite une bonne exécution de ses règles de fonctionnement ;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont dû engager et qui ne seront pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil ;

Déclare l'appel de M. Patrick X... recevable en la forme ;

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 mai 2012 par le Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;

Rejette la demande des consorts X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/187
Date de la décision : 04/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;12.187 ?
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