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27/06/2013 | FRANCE | N°11/48

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 27 juin 2013, 11/48


COUR D'APPEL DE NOUMÉA


Arrêt du 27 juin 2013


Chambre commerciale


Numéro R. G. :
11/ 48




Décision déférée à la cour :
rendue le : 09 Juin 2011
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA


Saisine de la cour : 17 Juin 2011






PARTIES DEVANT LA COUR


APPELANT


M. Alain X...

né le 07 Février 1938 à
demeurant...-98812 BOULOUPARIS


représenté par Me Marie Ange FANTOZZI


INTIMÉ




AUTRE INTERVENANT


M

. Alain-Pierre Y..., mandataire-liquidateur de Mme Corinne Z... épouse A...

demeurant...-98800 NOUMEA


représenté par la SELARL LOMBARDO




LE MINISTERE PUBLIC




Mme Corinne Suzanne Monique Z... épouse ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 juin 2013

Chambre commerciale

Numéro R. G. :
11/ 48

Décision déférée à la cour :
rendue le : 09 Juin 2011
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 17 Juin 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Alain X...

né le 07 Février 1938 à
demeurant...-98812 BOULOUPARIS

représenté par Me Marie Ange FANTOZZI

INTIMÉ

AUTRE INTERVENANT

M. Alain-Pierre Y..., mandataire-liquidateur de Mme Corinne Z... épouse A...

demeurant...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL LOMBARDO

LE MINISTERE PUBLIC

Mme Corinne Suzanne Monique Z... épouse A..., exploitant en son nom personnel l'entreprise de maçonnerie " ... "
née le 31 Décembre 1962 à GRANVILLE (50400)
demeurant... BOURAIL

représentée par la SELARL CALEXIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 7 mars 1995, les époux X... ont contracté l'entreprise MEHA exploitée par Corinne Z... épouse A... aux fins de construction d'un pavillon.

Le 6 mars 1996, le tribunal mixte de commerce a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de Corinne Z... épouse A....

Alain X... a sollicité l'admission d'une créance à hauteur de 901. 980 FCFP à laquelle Corinne Z... épouse A... s'est opposée prétendant que la déclaration n'avait pas été faite dans les délais.

Par ordonnance du 2 décembre 1996, Alain X... a été relevé de la forclusion.

Par jugement du 6 mars 1996, le tribunal mixte de commerce a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL A....

Par jugement du 20 mars 1996 le tribunal mixte de commerce a prononcé la confusion des patrimoines de la SARL A... et Corinne Z... épouse A....

Par jugement en date du 5 mai 1999, le tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation de la EURL A... puis, par jugement du 17 mai 2000, celle de Corinne Z... épouse A..., Maître Y... étant désigné en qualité de liquidateur.

Enfin aux termes d'un arrêt du 5 avril 2000, la cour d'appel de Nouméa a annulé un jugement du tribunal de Koné du 27 mai 1998 ayant débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir condamner Corinne Z... épouse A... à payer aux époux X... les sommes suivantes :

-901 980 FCFP représentant le trop perçu au titre d'un contrat de construction signé le 7 mars 1995,
- la somme de 300 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des retards dans l'exécution des travaux outre 120. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Dans le cadre de ce litige, Maître Y..., es-qualités, a contesté la créance d'Alain X... d'un montant de 1 201 980 FCFP

Par une ordonnance du 9 juin 2011 à laquelle il est expressément référé, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Corinne Z... épouse A... a rejeté la créance d'Alain X....

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête du 17 juin 2011, Alain X... a régulièrement interjeté appel de la décision.

En son mémoire ampliatif d'appel du 16 septembre 2011, et ses conclusions du 28 octobre 2011, il demande à la cour après annulation de l'ordonnance déférée de :

- constater l'incompétence du juge commissaire pour statuer sur le principe comme sur le quantum de sa créance,
- prononcer la nullité de l'ordonnance déférée du 9 juin 2001

et évoquant à nouveau,

- constater la confusion des patrimoines de la SARL A... et de Corinne Z... épouse A... exploitant en son nom personnel l'entreprise " ... ",
- déclarer recevable sa créance à la liquidation judiciaire de Corinne Z... épouse A... et de la SARL A...,
- la fixer à la somme de 1 201 980 FCFP majorée de l'indice BIT à compter de la déclaration,
- fixer à la somme de 200 000 FCFP le montant des frais irrépétibles,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Le 31 mai 2012, Alain X... appelait en la cause Corinne Z... épouse A... exploitant en son nom personnel l'entreprise de maçonnerie ... en liquidation judiciaire.

En son mémoire ampliatif et ses conclusions des 4 juin et 5 octobre 2012, Alain X... fait valoir pour l'essentiel que :

- le juge commissaire n'est pas compétent pour statuer sur l'existence et le montant de la créance,
- contrairement à ce que prétend le mandataire liquidateur, l'existence du protocole d'accord sur lequel il se fonde, démontre à l'évidence que la créance est certaine, liquide et exigible,
- en aucun cas, elle ne porte sur des travaux d'agrandissement comme il est prétendu mais sur un abandon de chantier,
- dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande.

Il ajoute qu'il s'est désisté de son action devant le tribunal mixte de commerce tendant à voir fixer sa créance en l'état de la procédure de la liquidation judiciaire de Corinne Z... épouse A....

En ses conclusions des 30 novembre 2011 et du 6 mars 2011, Maître Y... conclut à la confirmation du jugement déféré.

Il soutient que le protocole versé aux débats ne peut permettre d'administrer la preuve de la créance qui porterait selon l'appelant sur des agrandissements. Il ajoute qu'Alain X... ne dispose d'aucun titre exécutoire tout en observant que les demandes qui ont leurs origines antérieurement mais présentées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sont irrecevables par application des dispositions des articles L622-21 et L622-3 du code de commerce.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure de vérification et d'admission des créances ne tend qu'à la détermination de l'existence du montant et de la nature de la créance. Il s'ensuit que le juge commissaire a compétence dans son pouvoir juridictionnel lorsqu'il statue sur la régularité de la déclaration de la créance aussi importantes que soient les difficultés soulevées ; en revanche, quand il doit connaître du fond de la créance, il lui appartient de statuer, comme le ferait le juge des référés, en juge de l'évidence.

En l'espèce, l'appelant soutient qu'il fonde sa créance sur le protocole d'accord conclu avec la société ... exploitée par Corinne Z... épouse A... en son nom personnel et qu'en vertu de celui-ci certains travaux n'ont pas été exécutés. Il fait grief à l'entreprise d'avoir abandonné le chantier. Il ne verse aux débats aucune pièce établie au contradictoire des parties, permettant de démontrer sans contestation possible l'existence de ce grief et le quantum de la créance. Egalement, comme l'a exactement motivé le premier juge, il n'est produit aucun titre exécutoire permettant de démontrer que sa créance est certaine, liquide, exigible. Sur ce dernier point, il sera rappelé qu'en l'état des jugements de procédures collectives prononcées à l'encontre de Corinne Z... épouse A..., Alain X... n'est plus en mesure d'obtenir une décision à son encontre.

Dans ces conditions, le juge commissaire a rejeté justement la créance et la décision doit être confirmée.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Alain X... doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Condamne Alain X... aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 11/48
Date de la décision : 27/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;11.48 ?
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