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27/06/2013 | FRANCE | N°11/00104

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 27 juin 2013, 11/00104


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 Juin 2013

Chambre commerciale

Numéro R. G. :
11/ 00104

Décision déférée à la cour :
rendue le : 14 Décembre 2011
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 29 Décembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SARL EPC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Lot 417- Presqu'île de Ducos-Espace DUCOS FACTORY-BP. 7777-98801 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

INTIMÉ

LA SA

AUTOCAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
198 rue Jacques Iékawé-PK 4- BP. 843-98845 NOUMEA CEDEX

représentée pa...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 Juin 2013

Chambre commerciale

Numéro R. G. :
11/ 00104

Décision déférée à la cour :
rendue le : 14 Décembre 2011
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 29 Décembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SARL EPC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Lot 417- Presqu'île de Ducos-Espace DUCOS FACTORY-BP. 7777-98801 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

INTIMÉ

LA SA AUTOCAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
198 rue Jacques Iékawé-PK 4- BP. 843-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL

AUTRE INTERVENANT

LA SARL EPC INDUSTRIEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Complexe DUCOS FACTORY-Lot 417- BP. 7777-98801 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La société AUTOCAL a entreposé sur un terrain dont elle a la jouissance dans la zone industrielle de Doniambo-Ducos à NOUMEA, des véhicules neufs sous douane.

Au cours des mois de juillet et août 2006, elle a pu observer sur la carrosserie de certains véhicules des gouttes de produit clair et la présence de limaille provoquant des points de corrosion.

La société AUTOCAL ayant considéré que, compte tenu de l'orientation des vents et de la proximité des sites, il était probable que les travaux de sablage et de peinture réalisés par la société EPC, dans ses ateliers situés 19 et 20 lotissement industriel de Doniambo, soient la cause des désordres qui ont été constatés par huissier le 6 et 5 juillet 2006, a fait citer la société EPC devant le juge des référés pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.

M Y..., désigné en qualité d'expert par ordonnance en date du 8 janvier 2007, a déposé un rapport le 14 novembre 2007.

Sur la base des conclusions de ce rapport, la société AUTOCAL a fait citer la société EPC devant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA, par une requête déposée au greffe le 4 février 2010, afin d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 9 203 795 FCFP, correspondant au coût des travaux de remise en état des véhicules endommagés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2006, outre une somme de 250 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Par conclusions déposées les 21 avril 2010 et 4 novembre 2010, la société EPC a sollicité le débouté des prétentions de la société AUTOCAL et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 150 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 220 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Par jugement en date du 14 décembre 2011 auquel il est expressément référé pour l'exposé des moyens des parties, le tribunal mixte de commerce a :

- déclaré la société EPC entièrement responsable des désordres ayant affecté les véhicules stockés par la société AUTOCAL sur le terrain dont elle a la jouissance Zone Industrielle de Doniambo-Ducos à NOUMEA,

- condamné la société EPC à verser à la société AUTOCAL la somme de 9. 203. 795 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société EPC à verser à la société AUTOCAL la somme de 100 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- condamné la société EPC aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête du 29 décembre 2011, la société E. P. C a régulièrement interjeté appel de la décision.

En son mémoire ampliatif du 28 mars 2012 au terme duquel la société EPC INDUSTRIEL SARL intervient volontairement, elles demandent toutes deux après infirmation du jugement déféré de :

A titre principal,

- donner acte à la SARL EPC INDUSTRIEL de son intervention volontaire,
- mettre hors de cause la SARL EPC,
- débouter la SA AUTOCAL de la totalité de ses demandes,
- condamner la SA AUTOCAL à lui payer la somme de 200 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,

A titre subsidiaire,

- condamner la SARL EPC INDUSTRIEL à payer à la SA AUTOCAL la somme de 2 613 508 FCFP.

Elles font valoir pour l'essentiel :

- qu'aux termes du procès verbal de Maître A... du 5 juillet 2006, 22 véhicules ont fait l'objet d'un constat,

- qu'il n'y est fait état d'aucune marque sur deux véhicules JEEP CHEROKEE,

- qu'aux termes d'un nouveau constat du 28 août 2006, il est de nouveau fait état de marques sur 3 véhicules dont l'un figurait sur le premier constat,

- que l'expert a constaté trois types de défaut affectant ces véhicules à savoir traces de rouille, gouttes de produit clair pour 13 véhicules et traces de scorie,

- que cependant, aucun des 13 véhicules n'a été examiné dans le cadre des opérations expertales judiciaires, le seul faisant l'objet de constatations de l'expert étant le véhicule OPEL WOLAHL mais dont il n'est pas prouvé qu'il faisait partie des véhicules endommagés,

- qu'il y a lieu de remarquer la différence qui existe entre les constatations effectuées sur ce véhicule (gouttelettes de peinture blanche assez épaisses) et celles effectuées à l'occasion d'expertise (gouttes de produit clair),

- qu'au moment des opérations d'expertise tous les véhicules étaient vendus,

- que la société AUTOCAL ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'un dommage.

Elles affirment qu'il n'est pas établi qu'elles aient commis une faute à l'occasion de leur activité, alors que la zone où s'est produit le sinistre est en pleine construction.

Elles font remarquer à cet égard que les travaux qui ont été effectués sont intervenus en avril antérieurement à la facture du 26 avril 2006, et qu'il n'est nullement démontré que les véhicules étaient entreposés à cette date, les constats étant intervenus en juillet et en août 2006.

Enfin sur le lien de causalité, elles exposent :

- que l'expert se borne à mentionner que les " gouttelettes de peintures ainsi que son grain constatés sur les véhicules contrôlés par l'huissier et moi-même ressemblent étrangement à la peinture utilisées pour l'OPT ",

- que la ressemblance étrange ne présente aucunement un caractère certain au sens de la jurisprudence ;

- que dans ces conditions, le lien de causalité n'est pas démontré.

Elles rappellent à cet égard que la société AUTOCAL, a choisi d'entreposer ses véhicules dans une zone industrielle en pleine construction et que l'expert a constaté sur le véhicule Opel des résidus qui pourraient provenir de tronçonnage de ferraille, activité qui ne relève pas de sa compétence.

Elles soulignent que les véhicules sont livrés avec une pellicule de protection dont il n'avait jamais été fait état par l'intimée.

Elles considèrent que la société AUTOCAL, en entreposant les véhicules dans une zone industrielle, a commis une faute, sinon a accepté un risque exonérant un prétendu auteur de toute responsabilité.

A titre subsidiaire, elle considère que si sa responsabilité devait être retenue, seules pourraient être prises en compte les factures des 12 véhicules présentant des traces de gouttes de produit clair à hauteur de 2. 613. 508 FCFP.

Par conclusions du 26 septembre 2012, la SA AUTOCAL conclut à la confirmation de la décision et y ajoutant demande que les condamnations à l'encontre de la société EPC soient prononcées solidairement avec la SARL EPC INDUSTRIEL, intervenante volontaire.

Elle fait valoir à cet effet :

- que l'expert a pu observer la concomitance des désordres avec des travaux de peinture blanche effectués en juin 2006 par la société EPC au profit de l'OPT,

- qu'il a relevé une similitude à la fois par leur aspect et leur grain entre les gouttelettes de peintures observées sur les véhicules et la peinture blanche utilisée pour les travaux réalisés au profit de l'OPT,

- qu'il a été enfin très précis sur la façon de travailler de l'entreprise, ce qui l'a amené à conclure que les gouttelettes provenaient bien des travaux réalisés pour l'OPT par l'EPC dont les factures communiquées ont confirmé la date à laquelle ils ont été effectués,

- qu'il a exactement chiffré le coût des travaux.

Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 31 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de recevoir l'intervention de la SARL EPC INDUTRIEL.

L'article 145 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Il doit être relevé que le 29 juin 2006, maître A..., huissier de justice constatait que la société EPC (et non EPC INDUSTRIEL SARL) procédait au sablage et la mise en peinture de poutres métalliques mais n'effectuait pas pour autant de constat en ce qui concerne les véhicules. Il s'ensuit que contrairement à ce que prétend l'appelante les travaux réalisés par la société EPC sont intervenus courant juin.

Maître A... procédait aux constats du sinistre les 5 et 6 juillet puis le 28 août 2006.

Les factures produites aux débats établissent que des travaux sur les véhicules sont intervenus entre le 31 juillet 2006 et le 29 décembre 2006.

Plus de 5 mois après les faits, le 23 novembre 2006, la SA AUTOCAL saisissait le juge des référés aux fins d'une expertise qui était ordonnée par le président du tribunal mixte de commerce le 8 janvier 2007.

Les opérations d'expertise ont débuté le 28 février 2007. La visite du parc automobile n'intervenait que le 27 juillet 2007, soit plus d'une année après les faits. L'expert n'a pu effectuer ses opérations au contradictoire des deux parties que sur seulement trois véhicules. Deux figurent sur les constats d'huissier, l'Opel Astra numéro 016 413 et la Jeep Cherokee 5 W 687 596, les autres ayant été vendus entre temps.

Les factures versées aux débats font état de travaux " tôlerie " dont la cour ne peut déterminer si leur fait générateur provient des opérations effectuées par l'entreprise de peinture.

Il appartenait à l'intimée d'user des voies de droit qui lui étaient offertes plus rapidement et de conserver ainsi les preuves pour que l'expert puisse faire ses opérations au contradictoire de l'entreprise ayant procédé aux travaux de sablage et de peinture

Par conséquent, la société ne rapporte pas la preuve de son préjudice pour les véhicules ayant été vendus avant même les opérations d'expertise.

En ce qui concerne les deux véhicules sur lesquels l'expert a pu faire des opérations, les premiers juges ont exactement apprécié en se fondant sur les termes du rapport que :

- l'origine des désordres constatés provenait des travaux de l'entreprise de peinture qui travaillait à l'air libre, les gouttelettes étant arrivées en état liquide et donc en provenance d'une courte distance et que seule la peinture de la société EPC, à proximité du lieu de stockage des véhicules pouvait être encore liquide
-la responsabilité de la SLN ne pouvait être retenue puisque les " gouttelettes de peintures " seraient arrivées, si elle en était à l'origine, en état de poussière et n'auraient pas collé à la carrosserie,

Il s'en déduit que l'entreprise qui a travaillé sans aucune protection a donc commis une faute au sens des dispositions de l'article 1382 du code civil.

C'est donc justement que les premiers juges ont pu retenir que la responsabilité de la société EPC se trouvait engagée sur le fondement de cet article.

L'expert en page 5 de son rapport concernant " les trois derniers véhicules restant (dont un ne figure pas aux procès verbaux de constat) préconise un nettoyage et un lustrage de la peinture lequel peut être réalisé en une journée par véhicule. Il ne peut valablement estimer ces travaux à la somme de 1 843 663 FCFP alors que pour un lustrage complet l'intimée produit deux factures faisant état de travaux de lustrage de 108 141 FCFP et de 100 743 FCFP.

La cour dispose par conséquent des éléments nécessaires, pour évaluer pour les deux véhicules, le préjudice de l'intimée à la somme de 216 282 FCFP.

En l'état des termes du premier procès verbal de constat qui indique avoir noté la présence d'un véhicule EPC sur le chantier, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SARL EPC. La SARL EPC INDUSTRIEL, intervenante volontaire, sera donc condamnée solidairement avec la SARL EPC.

En conséquence, les sociétés EPC doivent être solidairement condamnées à payer à la SA AUTOCAL la somme de 216 282 FCFP à titre de dommages et intérêts et s'agissant d'une indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.

La décision sera donc infirmée sur le montant des dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles

En appel, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la décision de première instance étant par ailleurs confirmée sur ce point.

Au regard des éléments de la cause et notamment de la succombance partielle de la SA AUTOCAL, il y a lieu de faire masse des dépens en ce compris le coût de l'expertise et dire qu'ils seront mis à la charge de la SA AUTOCAL à hauteur des 3/ 4 et solidairement à la charge de la SARL EPC et de la SARL EPC INDUSTRIEL à hauteur du 1/ 4.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :

Déclare l'appel recevable ;

Reçoit l'intervention volontaire de la SARL EPC INDUSTRIEL ;

Infirme le jugement déféré sur le montant du préjudice de la SA AUTOCAL et sur les dispositions relatives aux dépens ;

et statuant à nouveau ;

Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la SARL EPC ;

Fixe le préjudice de la SA AUTOCAL à la somme de deux cent seize mille deux cent quatre vingt deux FCFP (216 282 FCFP) ;

En conséquence,

Condamne solidairement la SARL EPC INDUSTRIEL et la SARL EPC à payer à la SA AUTOCAL la somme de deux cent seize mille deux cent quatre vingt deux FCFP (216 282 FCFP) avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils sont mis à la charge de la SA AUTOCAL à hauteur des 3/ 4 et solidairement à la charge de la SARL EPC et la société EPC INDUSTRIEL SARL à hauteur du 1/ 4 dont distraction au profit des avocats de la cause sur leurs affirmations.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11/00104
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-06-27;11.00104 ?
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