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20/06/2013 | FRANCE | N°12/79

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 20 juin 2013, 12/79


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
121
Arrêt du 20 Juin 2013




Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 79


Décision déférée à la cour :
rendue le : 12 Décembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA


Saisine de la cour : 22 Février 2012


PARTIES DEVANT LA COUR


APPELANT


La SELARL Mary-Laure Y..., agissant en qualité de Mandataire liquidateur de M. Soane Z..., désignée à cette fonction par jugement du TMC de Nouméa en date du 17. 09. 2008

...-98846 NOUMEA CEDEX


reprÃ

©sentée par la SELARL LOMBARDO


INTIMÉS


M. Soane Z...

né le 12 Novembre 1965 à FUTUNA
demeurant...-98890 PAITA


Mme Mickaela A...

née le 22 Avril ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
121
Arrêt du 20 Juin 2013

Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 79

Décision déférée à la cour :
rendue le : 12 Décembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 22 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

La SELARL Mary-Laure Y..., agissant en qualité de Mandataire liquidateur de M. Soane Z..., désignée à cette fonction par jugement du TMC de Nouméa en date du 17. 09. 2008

...-98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL LOMBARDO

INTIMÉS

M. Soane Z...

né le 12 Novembre 1965 à FUTUNA
demeurant...-98890 PAITA

Mme Mickaela A...

née le 22 Avril 1970 à FUTUNA
demeurant...-98890 PAITA

AUTRES INTERVENANTS

La SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal
6 rue Charlier- PK 4- BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX

La Caisse de Compensation des Prestations Familiales et des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T, prise en la personne de son représentant légal
4 rue du Général Mangin- BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Christian MESIERE, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement à l'égard de la selarl. ML. Y... ès-qualités de mandataire liquidateur de M. Soané Z..., M. Soané Z... et de Mme Mickaela A..., réputé contradictoire à l'égard de la société CREDICAL et de la CAFAT par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement rendu le 12 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la selarl. ML. Y... ès-qualités de mandataire liquidateur, à l'encontre de Mr Soané Z... et de Mme Mickaela A..., en présence de la société CREDICAL et de la CAFAT, aux fins d'obtenir :

* le partage de l'indivision existant entre Mr Soané Z... et Mme Mickaela A...,

* la vente sur licitation du bien immobilier en dépendant,

* la désignation d'un expert chargé d'évaluer le bien,

* le paiement de la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

a :

* ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mr Soané Z... et Mme Mickaela A...,

* désigné le Président de la Chambre des Notaires de Nouvelle Calédonie ou son délégataire pour y procéder et déterminer la valeur du bien et sa mise à prix,

* ordonné sa licitation,

* dit qu'en cas de difficultés, la partie la plus diligente saisira le Tribunal pour statuer sur l'incident,

* rejeté les autres demandes,

* dit que les dépens seront pris en charge au titre des frais de la procédure de liquidation judiciaire.

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2012, la selarl. ML. Y... ès-qualités de mandataire liquidateur de Mr Soané Z... a déclaré relever appel de cette décision.

Dans son mémoire ampliatif d'appel, elle sollicite la réformation partielle du jugement en ce qu'il a désigné un Notaire pour procéder à la fois à l'évaluation du bien dépendant de l'indivision et à l'organisation de la vente par licitation, et sa confirmation pour le surplus.

Elle demande à la Cour :

* de désigner tel juge et notaire qu'il appartiendra conformément à la loi,

* d'ordonner la vente par licitation à la barre du Tribunal de NOUMEA des biens immobiliers suivants : un bien immobilier formant le lot n o 22 de 10 ares environ du... à PAITA, et les constructions y édifiées,

au préalable :

* d'ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluation des biens immobiliers sus désignés et fixer les conditions de vente par voie de licitation,

* de dire que la procédure se déroulera au contradictoire de la CAFAT et de la société CREDICAL,

* de dire qu'à la suite du dépôt du rapport, la partie la plus diligente pourra saisir le Tribunal par simples conclusions afin de voir fixées les conditions de vente qui devront figurer au cahier des charges qui sera déposé au greffe du Tribunal civil de NOUMEA,

* de condamner Mme A...à supporter les entiers dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- que le premier juge a méconnu sa demande de vente à la barre du tribunal,

- que ce choix procédural lui permet de maîtriser totalement le déroulement de la procédure, et notamment de ses délais,

- qu'en outre, les ventes à la barre du Tribunal attirent des candidats acquéreurs plus nombreux que les adjudications qui se déroulent au sein des études de Notaires,

- que l'état des créances arrêté par le juge commissaire s'élève à 10 000 000 FCFP environ, hors frais de procédure,

- que la CAFAT et la société CREDICAL ont inscrit des hypothèques sur le bien en indivision.

La requête d'appel et le mémoire ampliatif d'appel ont été signifiés le 27 mars 2012 à la société CREDICAL et à la CAFAT, lesquelles n'ont pas constitué avocat.

La requête d'appel et le mémoire ampliatif d'appel ont été signifiés le 29 mars 2012 à Mme Mickaela A...et Mr Soané Z..., lesquels n'ont pas constitué avocat.

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 02 octobre 2012.

Lors de l'audience du 06 décembre 2012, Mme Mickaela A...et Mr Soané Z... ont comparu en personne. Au cours de la discussion qui s'est instaurée entre les parties et les membres de la Cour, le conseil du mandataire liquidateur a pris soin de leur expliquer les enjeux de la procédure en cours. Ils ont proposé d'effectuer des versements à compter du début de l'année 2013.

Au vu de ce qui peut apparaître comme une demande de délai de paiement, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 12 février 2013 à 14 heures, afin de leur permettre de se renseigner sur leurs droits et de mieux préparer leur défense.

Lors de l'audience du 12 février 2013, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi contradictoire à l'audience du 13 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;

2) Sur la demande de partage du bien indivis :

Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que par un jugement rendu le 17 septembre 2008, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA a prononcé la liquidation judiciaire de M. Soané Z..., fixé la date de cessation des paiements au 10 mai 2008 et désigné la selarl. ML. Y... en qualité de liquidateur ;

Que l'état des créances établi le 05 janvier 2010 par le juge commissaire mentionne l'admission définitive de diverses créances pour un total de 9 915 358 FCFP ;

Que l'état hypothécaire versé aux débats démontre que M. Soané Z... et Mme Mikaela A...sont propriétaires d'un terrain formant le lot no 22 du lotissement ...d'une superficie approximative de 10 ares, situé au ... dans la commune de PAITA ;

Que le 13 juin 2001, la CAFAT a obtenu l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur les biens de M. Soané Z... pour un montant de 1 771 469 FCFP ;

Que le 27 mars 2007, la SA. CREDICAL a obtenu l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur la partie indivise du bien susmentionné pour un montant de 260 000 FCFP ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande apparaissait fondée dans son principe et a ordonné le partage de l'indivision existant entre M. Soané Z... et Mme Mikaela A...;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

3) Sur la demande relative à la vente du bien indivis :

Attendu que le premier juge a désigné le Président de la Chambre des Notaires de Nouvelle Calédonie ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mr Soané Z... et Mme Mickaela A...;

Qu'il l'a également chargé de déterminer la valeur du bien indivis, de fixer sa mise à prix et de procéder à sa licitation ;

Que le mandataire liquidateur critique cette dernière partie de la décision, estimant qu'il est préférable d'ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le bien immobilier indivis et de fixer les conditions de vente par licitation à la barre du Tribunal ;

Que les arguments présentés par le mandataire liquidateur apparaissent fondés dans leur principe et seront donc retenus, sauf à désigner, pour des raisons de coût, un simple consultant en lieu et place d'un expert, sur le fondement des articles 147 et 256 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'au vu des développements qui précèdent il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de procéder comme il sera dit dans le par ces motifs ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire à l'égard de la selarl. ML. Y... ès-qualités de mandataire liquidateur de M. Soané Z..., M. Soané Z... et de Mme Mickaela A..., réputé contradictoire à l'égard de la société CREDICAL et de la CAFAT, déposé au greffe ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mr Soané Z... et Mme Mickaela A...;

Infirme ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Désigne le Président de la Chambre des Notaires de Nouvelle Calédonie ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mr Soané Z... et Mme Mickaela A...;

Ordonne la vente du bien indivis appartenant à Mr Soané Z... et Mme Mickaela A...par licitation à la barre du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;

Au préalable :

Vu les articles 147, 256 à 262 du Code de procédure civile :

Désigne M Gérard B...en qualité de consultant avec pour mission de procéder à l'évaluation du terrain formant le lot no 22 du lotissement ...d'une superficie approximative de 10 ares, situé au ... dans la commune de PAITA, et des constructions y édifiées ;

Dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de la Cour d'appel en cinq exemplaires, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ;

Dit que le consultant qui sera avisé sans délai par le greffe de sa désignation devra faire connaître dans la quinzaine s'il accepte la mission qui lui a été confiée ;

Disons qu'en cas d'empêchement du consultant il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé de la mise en état de la procédure ;

Fixe à la somme de 50 000 FCFP la provision à valoir sur les honoraires du consultant que la selarl. ML. Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de Mr Soané Z..., devra consigner au greffe de la Cour d'appel, au plus tard le 31 juillet 2013 ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la présente mesure d'instruction sera caduque de plein droit conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;

Dit que la procédure se déroulera au contradictoire de la CAFAT et de la SA. CREDICAL.

Dit qu'à la suite du dépôt du rapport, la partie la plus diligente pourra saisir la Cour par simples conclusions afin de voir fixées les conditions de vente qui devront figurer au cahier des charges qui sera déposé au greffe du Tribunal de Première Instance NOUMEA ;

Réserve les dépens ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/79
Date de la décision : 20/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;12.79 ?
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