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17/06/2013 | FRANCE | N°12/147

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 17 juin 2013, 12/147


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
25
Arrêt du 17 Juin 2013


Chambre sociale






Numéro R. G. :
12/ 147




Décision déférée à la cour :
rendue le 27 Mars 2012
par le Tribunal du travail de NOUMEA


Saisine de la cour : 06 Avril 2012






PARTIES DEVANT LA COUR




APPELANTE


LA SARL COLAS NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis16 Avenue Baie de Koutio-DUCOS-Zone Industrielle BP. 3410
BP. 34

10-98846 NOUMEA CEDEX


représentée par la SELARL JURISCAL




INTIMÉ


M. Gédéon X...

né le 28 Septembre 1972 à SANTO (VANUATU)
demeurant...- ...-98835 DUMBEA


représent...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
25
Arrêt du 17 Juin 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
12/ 147

Décision déférée à la cour :
rendue le 27 Mars 2012
par le Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 06 Avril 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA SARL COLAS NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis16 Avenue Baie de Koutio-DUCOS-Zone Industrielle BP. 3410
BP. 3410-98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL

INTIMÉ

M. Gédéon X...

né le 28 Septembre 1972 à SANTO (VANUATU)
demeurant...- ...-98835 DUMBEA

représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,

Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement rendu le 27 mars 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par M Gédéon X... à l'encontre de la sarl. COLAS, aux fins d'obtenir :

* sa réintégration au sein de l'entreprise à un poste adapté à son état de santé avec maintien des avantages acquis,

* la condamnation de la société COLAS à lui verser la totalité des salaires perdus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration,

* la condamnation de la société COLAS à lui verser la somme de 600 000 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

à titre subsidiaire :

* de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* de condamner la société COLAS à lui payer les sommes suivantes :

-4 058 088 FCFP au titre du non respect des dispositions relatives au reclassement visée à l'article Lp. 127-10 du Code du travail,

-126 815 FCFP au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article Lp. 127-9 du Code du travail,

-800 000 FCFP à titre de dommages-intérêts,

au bénéfice de l'exécution provisoire,

-200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

a :

* dit que le licenciement de M. Gédéon X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société COLAS l'ayant licencié en méconnaissance des dispositions des articles Lp. 127-5, Lp. 127-6, Lp. 127-7 et suivants du Code du travail,

* condamné la société COLAS à payer à M. X... les sommes suivantes :

-2 700 000 FCFP au titre de l'indemnité prévue aux dispositions de l'article Lp. 127-10 du Code du travail,

-126 815 FCFP au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

-340 000 FCFP au titre du préjudice moral,

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l'article 886-2 du Code de Procédure Civile,

* ordonné l'exécution provisoire sur le surplus de demandes,

* fixé à la somme de 169 087 FCFP la moyenne des trois derniers mois de salaire,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* condamné la société COLAS à payer à M. X... la somme de 130 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

* dit n'y avoir lieu à dépens.

Le jugement a été notifié le même jour par le greffe. La sarl. COLAS a reçu cette notification le 29 mars 2012. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. X... Cédéon a été retournée à l'expéditeur au motif qu'elle n'avait été réclamée par M. X... Gédéon.

Le 15 mai 2012, la notification lui a été faite " en mains propres " au greffe du Tribunal du Travail.

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 06 avril 2012, la société COLAS a déclaré relever appel de cette décision.

Dans son mémoire d'appel et ses conclusions postérieures, elle sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour :

* de dire que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse en raison de l'impossibilité de reclassement,

* de débouter M. X... de toutes ses demandes,

* de lui donner acte de son opposition à toute demande de réintégration de M. X...,

* de dire que M. X... a perçu l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article Lp. 127-9 du Code du travail,

* de constater, en tant que de besoin, que M. X... ne peut objectivement justifier d'aucun préjudice au-delà du minimum de dommages-intérêts prévu par la loi, soit six mois de salaire,

* de condamner M. X... à lui payer la somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- que la chronologie du dossier est essentielle car elle permet de démontrer qu'à chaque étape elle a respecté ses obligations à l'égard de M. X...,

- qu'il convient de distinguer trois périodes : celle de l'arrêt de travail, celle comprise entre l'arrêt de travail et l'inaptitude définitive, celle qui est postérieure à l'inaptitude définitive de M. X... au poste antérieurement exercé,

- que le 16 juin 2010, le médecin inspecteur du travail a confirmé l'inaptitude définitive de M. X... à son poste antérieur de manoeuvre/ maçon gros oeuvre et posé le principe d'un reclassement,

- qu'à cette date, la situation était la suivante :

* M. X... n'avait toujours pas obtenu l'examen du code de le route (2 échecs),

* le délai qui lui avait été imparti pour obtenir le permis poids lourd dans le cadre du reclassement envisagé (chauffeur poids lourd) était expiré,

* l'entreprise continuait de le payer sans contrepartie,

* confrontée à l'inertie de M. X..., elle a pris acte que la proposition de reclassement en tant que chauffeur poids lourd n'avait plus d'objet,

* aucun poste de régleur finisseur, tel que suggéré par le médecin inspecteur du travail, n'était disponible,

- qu'en raison de cette impossibilité de reclassement, elle a licencié M. X... par courrier du 19 juillet 2010 pour inaptitude définitive au poste antérieurement occupé,

- que le reclassement de M. X... était objectivement impossible, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge,

- que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyens et non de résultat,

- qu'en l'espèce, les restrictions fixées par le médecin inspecteur du travail étaient très importantes voire rédhibitoires, M. X... ne pouvant : porter des charges supérieures à 10 kg, effectuer des travaux lourds, et devant éviter : les gestes impliquant des efforts répétés de torsion et de flexion antérieure du tronc, le travail sur des engins occasionnant des vibrations de basse et moyenne fréquence transmises au corps entier,

- qu'étant une entreprise du BTP, tous les postes, hormis ceux de bureau, nécessitent des efforts répétés de torsion et de flexion antérieure du tronc,

- qu'il n'existait donc aucun poste dans l'entreprise compatible avec l'état de santé de M. X... et ses capacités, même après aménagement ou transformation,

- qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir proposé de reclassement sur des postes qui n'existaient pas,

- qu'en ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement, au terme de son contrat de travail, M. X... a perçu une somme de 197 934 FCFP correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement de l'article Lp. 122-27 du Code du travail,

- qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts M. X... a obtenu la somme de 3 040 000 FCFP correspondant à presque dix huit mois de salaire alors qu'au moment de son licenciement il avait une ancienneté réelle inférieure à quatre ans,

- que l'obtention du permis poids lourd lui apporte une nouvelle qualification lui permettant de prétendre rapidement retrouver un emploi.

Par conclusions datées des 11 septembre et 27 novembre 2012, M. Gédéon X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour :

* de débouter la société COLAS de toutes ses demandes,

* de condamner la société COLAS à lui payer la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir pour l'essentiel :

- qu'il a été embauché le 24 janvier 2007 par la société COLAS en qualité de manoeuvre,

- que le 07 août 2008, il a été victime d'un accident du travail (douleur au bas du dos en soulevant un sac de ciment),

- que souffrant de sérieux problèmes de dos, il a subi une lourde opération du rachis au mois de janvier 2009,

- que le 17 avril 2009, le médecin du travail a prononcé son inaptitude temporaire et invité son employeur a étudier les possibilités de reclassement,

- que le 27 janvier 2010, la société COLAS lui a proposé un reclassement en qualité de chauffeur poids lourd sous deux conditions : que cette proposition soit validée par le SMIT et qu'il obtienne son permis poids lourd dans un délai de deux mois à compter du 1er février 2010, et l'a informé que si l'une de ses conditions n'était pas remplies, il serait affecté sur les chantiers de fondations du centre bâtiment pour un poste adapté à son état de santé, à savoir sans manutention ni travaux lourds,

- que lors de la première visite médicale spéciale pour les candidats au permis poids lourd, il a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourd,

- que le 23 février 2010, la commission médicale de permis de conduire l'a finalement déclaré apte à ce poste,

- que la société COLAS lui a été demandé de reprendre la formation à compter du 1er mars 2010 et lui a accordé un nouveau délai de deux mois,

- que dans un courrier du 31 mai 2010, soit après l'expiration de ce délai, il lui a été demandé de poursuivre cette formation en vue d'obtenir le permis poids lourd,

- que dans un courrier du 23 juin 2010, la société COLAS l'a informé qu'elle ne pouvait pas maintenir cette proposition de reclassement, le délai pour l'obtention du permis poids lourd étant expiré et que ses capacités résiduelles et les indications médicales ne lui permettaient pas de le reclasser sur un autre poste,

- qu'à la suite de ce courrier, la procédure de licenciement a été mise en oeuvre,

- qu'en réalité, la société COLAS n'avait nulle envie de le reclasser au poste de chauffeur-livreur,

- que le délai de deux mois qui lui a été imposé pour obtenir le permis poids lourd était irréalisable,

- que dans le courrier du 31 mai 2010, l'employeur a supprimé tout délai,

- que dans le courrier du 23 juin 2010, l'employeur est revenu sur ses exigences de délai,

- qu'il s'agit d'une attitude parfaitement déloyale, consistant à manoeuvre habilement pour faire échec à la proposition de reclassement, alors que l'employeur était régulièrement informé de l'avancée de sa formation,

- qu'il a eu des difficultés avec l'examen du code qu'il a réussi au troisième essai, ce qui a retardé le passage de l'examen de conduite qu'il a obtenu le 23 août 2010,

- que dès le 17 avril 2009, l'employeur devait commencer à rechercher les postes compatibles avec son état de santé,

- qu'en première instance comme en appel, la société COLAS ne justifie pas avoir fait une analyse des postes offerts par l'entreprise,

- qu'elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de former un nouvel opérateur ni même d'avoir envisagé cette solution,

- que la jurisprudence impose à l'employeur d'établir qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour remplir l'obligation de reclassement.

L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 06 mars 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;

2) Sur les demandes présentées par M. Gédéon X... :

A) sur le licenciement :

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces versées que le 24 janvier 2007, la société COLAS a embauché M. Gédéon X... en qualité de manoeuvre dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ;

Que le 07 août 2008, M. Gédéon X... a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt maladie/ accident du travail ;

Qu'au mois de janvier 2009, il a été opéré du rachis ;

Que le 17 avril 2009, le Service Médical Interentreprises du Travail (SMIT) a prononcé son inaptitude temporaire et invité la société COLAS a étudier les possibilités de reclassement ;

Qu'au début de l'année 2010, l'employeur a proposé un reclassement en qualité de chauffeur poids lourd sous deux conditions : que cette proposition soit validée par le SMIT et qu'il obtienne son permis poids lourd dans un délai de deux mois à compter du 1er février 2010 ;

Que dans le même temps, l'employeur a informé M. Gédéon X... que si l'une de ses conditions n'était pas remplie, il serait affecté sur les chantiers de fondations du centre bâtiment sur un poste adapté à son état de santé, à savoir sans manutention ni travaux lourds ;

Que dans un premier temps, M. Gédéon X... a été déclaré médicalement inapte au poste de chauffeur poids lourd ;

Que ce n'est que le 23 février 2010, qu'il a été déclaré apte à ce poste par la commission médicale des permis de conduire ;

Que c'est dans ces conditions que l'employeur, tenant compte du retard ainsi occasionné, lui a dit de reprendre la formation permis poids lourd à compter du mois de mars 2010 et lui a accordé un nouveau délai de deux mois ;

Qu'après l'expiration de ce délai (fin avril 2010) et par courrier du 31 mai 2010, l'employeur lui a demandé de poursuivre la formation en cours (permis poids lourd) sans fixer un nouveau délai pour l'obtenir ;

Que trois semaines plus tard, dans un courrier daté du 23 juin 2010, l'employeur a fait marche arrière en informant M. Gédéon X... que la proposition de reclassement ne pouvait être maintenue au motif que le délai pour l'obtention du permis poids lourd était expiré et que compte tenu de ses capacités résiduelles et des indications médicales, elle n'avait pas la possibilité de procéder à son reclassement sur un autre poste ;

Que c'est à la suite de ce constat que la société COLAS a mis en oeuvre la procédure de licenciement de M. Gédéon X... ;

Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent, que dès le mois d'avril 2009, la société COLAS a été invitée par le SMIT à procéder au reclassement de son salarié M. Gédéon X... en recherchant un ou des postes compatibles avec son état de santé ;

Que ce n'est que huit mois plus tard, en janvier 2010, qu'elle a proposé la formation " permis poids lourd " en vue de son reclassement en qualité de chauffeur poids lourd ;

Que cette proposition était assortie de deux conditions, d'une part sa validation par le SMIT et d'autre part, l'obtention du permis poids lourd dans un délai de deux mois ;

Qu'il paraît évident que cette seconde condition, imposée par l'employeur, et fixant à deux mois le délai pour obtenir le permis poids lourd était impossible à réaliser, sauf à mettre en oeuvre des moyens considérables ;

Qu'en tout état de cause, par le courrier du 31 mai 2010, la société COLAS a expressément renoncé à cette condition de délai ;

Qu'elle ne pouvait donc, trois semaines plus tard, revenir sur sa proposition de reclassement au motif que le délai (qui n'existait plus) était expiré, d'autant qu'elle était en relation permanente avec l'auto école (au moins par mails) et qu'elle ne pouvait donc ignorer que M. Gédéon X... avait rencontré des difficultés pour réussir " le code " (trois essais) ce qui avait eu pour conséquence de retarder d'autant le passage de l'examen de conduite, finalement obtenu le 23 août 2010 ;

Qu'en effet, au vu de l'ancienneté de l'accident du travail dont avait été victime son salarié, la société COLAS n'était plus à deux mois près ;

Qu'en outre, dans sa proposition de reclassement formulée au mois de janvier 2010, l'employeur avait prévu que si l'une ou l'autre de ces deux conditions (validation par la SMIT, obtention du permis en deux mois) n'était pas remplie, elle affecterait M. Gédéon X... sur un poste adapté à son état de santé, à savoir sans manutention ni travaux lourds, à savoir sur les chantiers de fondations du centre bâtiment ;

Qu'il convient de constater que le courrier du 31 mai 2010 ne fait nullement état de cette autre possibilité de reclassement ;

Que dans ces conditions il apparaît que la société COLAS s'est montrée défaillante dans la réalisation de son obligation de recherche d'un reclassement et déloyale à l'égard de son salarié, victime, faut-il le rappeler, d'un accident du travail sur un chantier de ladite société ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :

* qu'il résulte des dispositions des articles LP. 127-3 et LP. 127-6 du Code du travail de Nouvelle Calédonie et de la jurisprudence de la Cour d'appel de Nouméa qu'en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;

* que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise,

* que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail,

* que l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi soit du refus par le salarié de l'emploi proposé,

* que s''il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter la procédure applicable au licenciement pour motif personnel,

* qu'en l'espèce, la société COLAS soutient qu'elle a licencié le salarié suite à l'avis d'inaptitude du Docteur Z... en date du 11 mai 2010 confirmé et précisé par le Docteur RIVIERE, médecin inspecteur du travail en date du 16 juin 2010, compte tenu de son impossibilté de reclasser le salarié ;

* que cependant, force est de constater que la société COLAS a attendu huit mois à compter de l'avis du SMIT en date du 17 avril 2009, pour lui proposer un seul poste de chauffeur poids lourd alors que le le médecin du travail lui indiquait dès cette date suite à la pré-visite de reprise effectuée à la demande du salarié qu'il était inapte temporaire à son travail et l'avait invitée alors à étudier les possibilités de reclassement de son salarié en lui précisant par un courrier joint en annexe que son état de santé laissait prévoir une inaptitude à reprendre son travail de maçon et des limitations à terme de manutention et de travaux lourds, son reclassement pouvant se faire sur des postes de contrôleurs, de chauffeurs d'engins, de magasinier après le bénéfice éventuel d'une formation prise en charge par la CAFAT à ce titre,

* que par ailleurs, elle ne justifie nullement des raisons pour lesquelles elle avait dû impartir un délai de deux mois à M. X... pour obtenir son permis poids-lourds étant précisé que ce délai est particulièrement bref compte tenu notamment de la difficulté à obtenir le code de route pour certaines personnes eu égard à la nature des épreuves,

* qu'enfin, elle ne justifie pas que M. X... a eu un comportement négligent au cours de sa formation alors qu'elle ne produit aucune pièce sur sa présence aux cours pendant le délai qu'elle lui avait imparti (mars-avril 2010) ni aucun avertissement pour son manque d'assiduité d'autant que celui ci était par ailleurs dépendant des dates d'examen fixées par l'autorité administrative,

* que par ailleurs, la société COLAS s'était engagée aussi par son courrier du 27 janvier 2010 que si l'une des deux conditions n'étaient pas remplies (l'obtention du permis de conduire et validation par l'inspection du travail du reclassement) à l'affecter sur les chantiers de fondation du centre bâtiment ou un poste adapté à son état de santé,

* qu'elle ne justifie nullement des démarches qu'elle a entreprises en ce sens, se bornant à indiquer qu'aucun poste de régleur n'était disponible dans l'entreprise sans évoquer d'autres postes alors qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur du travail en date du 16 juin 2010 que contrairement à ce qu'elle soutient, il lui appartenait de chercher d'autres postes adaptés à son état de santé et éventuellement à les aménager, le médecin inspecteur se bornant à donner à titre d'exemple le poste de régleur finisseur en lui suggérant des aménagements concrets,

* que la production du registre d'embauche selon lequel elle n'aurait pas embauché de personnel pouvant convenir au profil du requérant sur un poste tel que préconisé par le SMIT de mai à décembre 2010 ne démontre nullement qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser M. X..., le reclassement pouvant se faire comme lui a rappelé à plusieurs reprises le SMIT par des transformations, mutations et aménagement du poste et du temps de travail,

* que force est de constater qu'elle ne justifie pas avoir étudié les possibilités d'aménagement de poste en fonction des indications médicales alors que la jurisprudence constante impose à l'employeur d'établir qu'il a envisagé toutes les mesures permettant le reclassement telles que mutations et transformations de poste (CASS. SOC 7 juillet 2004, n o 02-45. 350, Bull civ no198) même au sein d'autres sociétés du groupe (CASS. SOC 9 juillet 2008 no7-41. 218),

et en a déduit que dans ces conditions le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

B) sur l'indemnisation :

Attendu qu'après avoir dit que le licenciement de M. Gédéon X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société COLAS l'avait licencié en méconnaissance des dispositions des articles Lp. 127-5, Lp. 127-6, Lp. 127-7 et suivants du Code du travail, le premier juge l'a condamnée à payer à M. Gédéon X... la somme de 2 700 000 FCFP au titre de l'indemnité prévue par l'article Lp. 127-10 du Code du travail, celle de 126 815 FCFP au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et enfin, celle de 340 000 FCFP au titre de son préjudice moral ;

Qu'au vu des développements qui précèdent, de l'ancienneté de l'intéressé au sein de la société et des conditions qui ont conduit l'employeur à licencier son salarié, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a alloué à M. Gédéon X... les sommes de 2 700 000 FCFP d'une part et de 340 000 FCFP d'autre part ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces deux points ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article Lp. 127-9 du Code du travail, la société COLAS justifie au moyen de la pièce no 25 versées aux débats (Bulletin de paie : juillet 2010) qu'elle a versé à M. Gédéon X... la somme de 197 934 FCFP, laquelle figure sur son bulletin de paie du mois de juillet 2010 ;

Que cette somme correspond au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article Lp. 122-27 du Code du travail ;

Qu'en cause d'appel, M. Gédéon X... n'a pas formellement répondu aux arguments soulevés par la société COLAS sur ce point, se contentant de demander la confirmation de la somme arrêtée par le premier juge ;

Qu'au vu de ces éléments, c'est à tort que le premier juge lui a accordé la somme de 126 815 FCFP ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce seul point ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Confirme le jugement rendu le 27 mars 2012 par le Tribunal du Travail de NOUMEA, sauf en ce qu'il a condamné la société COLAS à payer à M. Gédéon X... la somme de cent vingt six mille huit cent quinze FCFP (126 815 FCFP) au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

Infirme ledit jugement sur ce seul point et statuant à nouveau :

Constate qu'en application de l'article Lp. 127-9 du Code du travail, la société COLAS a versé à M. Gédéon X... une somme de 197 934 FCFP correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement à laquelle il pouvait prétendre, ladite somme étant comptabilisée sur son bulletin de paie du mois de juillet 2010 ;

Dit que sur ce point, M. Gédéon X... a été rempli de ses droits ;

En conséquence, déboute M. Gédéon X... de la demande présentée à ce titre ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société COLAS à payer à M. Gédéon X... la somme de 150 000 FCFP ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/147
Date de la décision : 17/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-17;12.147 ?
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