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30/05/2013 | FRANCE | N°12/00096

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 30 mai 2013, 12/00096


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
31
Arrêt du 30 Mai 2013

Chambre commerciale

Numéro R. G. :
12/ 96

Décision déférée à la cour :
rendue le : 15 Octobre 2012
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 05 Novembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

LA SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social ...-98870 BOURAIL

M. Boris X...
né le 07 Mai 1971 à LEAVA (FUTUNA)
demeurant ...-98870 BOURAIL

Tous deux repré

sentés par la SELARL Ph. OLIVIER

INTIMÉ

M. Bruno Y...
né le 20 Mars 1965 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
31
Arrêt du 30 Mai 2013

Chambre commerciale

Numéro R. G. :
12/ 96

Décision déférée à la cour :
rendue le : 15 Octobre 2012
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 05 Novembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

LA SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social ...-98870 BOURAIL

M. Boris X...
né le 07 Mai 1971 à LEAVA (FUTUNA)
demeurant ...-98870 BOURAIL

Tous deux représentés par la SELARL Ph. OLIVIER

INTIMÉ

M. Bruno Y...
né le 20 Mars 1965 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2010, M. Bruno Y...a cédé à la SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL les 50 parts sociales qu'il détenait au sein de la société Y...pour le prix de 5 000 000 F CFP, outre 3 000 000 F CFP en remboursement de son compte courant d'associé.

La somme de 8 000 000 F CFP a été mentionnée dans l'acte comme ayant été réglée le jour même au vendeur et M. Y...en a délivré quittance à l'acquéreur.

Le 1er juillet 2010, M. Bruno Y...et M. Boris X..., gérant de la SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL, ont signé une contre lettre aux termes de laquelle ils déclaraient avoir décidé que le prix de cession serait en réalité payé par des mensualités constantes de 200 000 F CFP par mois à compter du 1er août 2010 jusqu'à parfait paiement.

Par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2012, M. Y..., exposant qu'il n'avait reçu en tout et pour tout qu'une somme de 1 500 000 F CFP, a fait citer la SOCIÉTÉ DES CARBURANTS DE BOURAIL et M. Boris X...devant le président du tribunal mixte de commerce de NOUMÉA, statuant en référé, afin de voir constater que la SOCIÉTÉ DES CARBURANTS DE BOURAIL restait débitrice à son égard de la somme de 6 500 000 F CFP, voir constater que M. Boris X...avait souscrit l'engagement personnel le 1er juillet 2010 de s'acquitter du paiement de cette somme, engagement resté sans suite, et obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement à titre provisionnel de cette somme de 6. 500. 000 F CFP qui lui restait due, outre celle de 250 0000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.

Par conclusions déposées les 30 juillet 2012 et 1er octobre 2012, la SOCIÉTÉ DES CARBURANTS DE BOURAIL et M. Boris X...sollicitaient le débouté des demandes de M. Y...et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 300. 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 300 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.

La SOCIÉTÉ DES CARBURANTS DE BOURAIL faisait valoir qu'elle s'était vue contrainte, dès les premières semaines, de débourser de nombreuses sommes laissées impayées auprès de fournisseurs et partenaires commerciaux de la société Y..., que la demande en paiement de M. Y...était abusive, car il avait perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues et même d'avantage, comme il l'avait lui même reconnu par un acte daté du 28 septembre 2010 sur lequel figurait une somme de 10 224 434 F CFP suivie de la mention " pour solde de tout compte ".

Par conclusions en réponse déposées le 10 septembre 2012, M. Y...précisait qu'il avait tenu la station service de BOURAIL du 1er juillet 2010 au 1er octobre 2010, comme en attestaient les témoignages produits aux débats, que le tableau auquel se référaient les défendeurs était une synthèse récapitulative et extra-comptable des écritures enregistrées pendant cette période et n'était donc pas le décompte des sommes qui lui auraient été versées par la SOCIETE CARBURANTS DE BOURAIL pour le paiement de ses parts sociales.

Par ordonnance de référé du 15 octobre 2012, le président du tribunal de commerce de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit :

CONDAMNE la SOCIETE CARBURANTS DE BOURAIL à verser à M. Bruno Y...la somme provisionnelle de six millions cent cinq mille (6 500 000) francs CFP en règlement du solde du prix de cession des parts sociales de la société Y...et de son compte courant d'associé, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012 ;

DIT n'y avoir lieu à référé du chef de la demande en paiement provisionnelle formée par M. Y...à l'encontre de M. Boris X...;

CONDAMNE la SOCIÉTÉ CARBURANTS DE BOURAIL à verser à M. Bruno Y...la somme de cent mille (100 000) francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;

CONDAMNE la SOCIETE CARBURANTS DE BOURAIL aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête enregistrée le 5 novembre 2012, la SOCIÉTÉ DES CARBURANTS DE BOURAIL et M. Boris X...ont interjeté appel de la décision.

Par mémoire ampliatif du même jour, les appelants font valoir, pour l'essentiel :

- que la décision de première instance doit être réformée au vu des pièces présentées qui démontrent que M. Y...a été désintéressé, ainsi que sa propre signature l'atteste et qu'il a ainsi encaissé en réalité des sommes largement supérieures à celles qui lui étaient dues ;
- que le premier juge ne pouvait faire une différence entre la mention " pour solde de tout compte " suivie de la signature de M. Y...sur le document comptable relatif à la synthèse récapitulative et extra comptable des écritures enregistrées à la station service portant sur une somme totale de 10 224 434 F CFP et la mention " reçu pour solde de tout compte " qui selon la décision entreprise aurait effectivement permis de constater la réalité de la perception d'une telle somme ; qu'un tel raisonnement est d'autant moins admissible que M. Y...reconnaît que les deux virements bancaires de 250 000 F CFP, en date des 09/ 08/ 210 et 10/ 09/ 2010, qui figurent sur ce document ont bien été affectés au paiement de ses parts sociales.

En conséquence, la SOCIÉTÉ DES CARBURANTS DE BOURAIL et M. Boris X...demandent à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
ALLOUER au concluant l'entier bénéfice de ses écritures les dire justes et bien y faire droit ;
REFORMER en toutes ces dispositions la décision critiquée ;
CONDAMNER le demandeur au paiement d'une somme de 150 000 CFP au titre des frais irrépétibles outre tous frais et dépens dont distraction au profit de Maitre OLIVIER, Avocat.

**********************

Par conclusions déposées le 4 février 2013, M. Y...fait valoir, pour l'essentiel :

- que par une motivation exempte de difficulté sérieuse, le juge a écarté comme preuve de la prétendue libération de paiement un document contenant un relevé de compte de la station service totalement étranger à la cession des parts sociales et dont au surplus la signature a été contestée ;

- qu'il y a lieu ainsi de confirmer l'ordonnance et de condamner les appelants aux frais et dépens.

En conséquence, M. Y...demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :

CONFIRMER l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

CONDAMNER la SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL à payer à M. Bruno Y...la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;

LA CONDAMNER aux dépens d'appel.

**********************

Par ordonnance du 16 novembre 2012, un protocole de fixation a prévu la date d'audience.

Par ordonnance du 14 janvier 2013, l'affaire a été radiée, faute pour l'appelant d'avoir produit son mémoire ampliatif dans le délai prévu.

Par ordonnance du 29 janvier 2013, l'ordonnance de radiation prise à la suite d'une erreur matérielle a été rétractée.

Par ordonnance du 26 février 2013, l'affaire a été fixée à la présente audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, est recevable ;

De la demande en paiement provisionnel dirigée à l'encontre de la SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;

Attendu qu'aux termes de l'acte de cession de parts sociales signé le 30 juin 2010, M. Y...a reconnu avoir reçu le jour même de la SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL le prix fixé, soit la somme de 8 000 000 F CFP, et lui en a donné valable quittance ;

Attendu qu'une quittance ne faisant foi que jusqu'à preuve contraire, M. Y...justifie, par la production aux débats d'une contre lettre datée du 1er juillet 2010, du non paiement de cette somme au moment de la vente, le dirigeant de la SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL et M. Y...ayant décidé que " le prix de cession serait en réalité payé par des mensualités constantes de 200 000 F CFP par mois à compter du 1er août 2010 jusqu'à parfait paiement " ;

Attendu que si M. Y...admet avoir perçu, à ce jour, de la SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL une somme de 1 500 000 F CFP, il conteste avoir perçu le complément et sollicite en conséquence le paiement du solde, soit la somme de 6 500 000 F CFP ;

Attendu que la SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL verse aux débats un document comportant trois colonnes représentant une somme totale de 10. 224. 434 F CFP portant une mention manuscrite intitulée : " somme versée à ce jour à M. Bruno Y..." qui comporte la mention : " pour solde de tout compte en date du 28 septembre 2010 " suivie de la signature de M. Y...; que la SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL entend ainsi démontrer que M. Y...aurait perçu ladite somme d'un montant au demeurant supérieur au solde qui lui était dû au titre de la cession de ses parts ;

Attendu qu'il est établi que deux virements d'un montant de 250 000 F CFP, en date des 09/ 08/ 10/ et 10/ 10/ 10, figurent sur ce document et sont de nature à correspondre à des opérations d'un même montant portées au crédit du compte bancaire de M. Y...enregistrées aux dates des 11/ 08/ 10 et 14/ 09/ 10 en paiement partiel des parts sociales, ainsi que ce dernier l'admet en produisant ses relevés bancaires des mois d'août et septembre 2010 ;

Attendu qu'on ne saurait pour autant en déduire que ce document, qui n'est qu'un simple tableau récapitulatif des écritures enregistrées par la station service de BOURAIL entre le 30 juin 2010 et le 26 septembre 2010, période au cours de laquelle M. Y...était sur place pour servir la clientèle, démontre le versement d'une somme de 10 224 434 F CFP par la SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL pour s'acquitter, dès le 28 septembre 2010, de ses obligations prévues par la contre lettre datée du 1er juillet 2010 qui prévoyait des versements mensuels d'un montant de 200. 000 F CFP, c'est à dire répartis sur 40 mensualités (200 000 x 40 = 8 000 000 FCFP) ;

Attendu qu'en effet, on ne peut que constater qu'il ressort de ce tableau que certaines sommes visées sont mentionnées comme des " avances Boris ", que d'autres y figurent comme étant des " acomptes compte société " et d'autres encore ont été enregistrées par carte bancaire aux noms de tiers, sans qu'aucune précision ne soit apportée par la SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL pour en expliquer la teneur ; qu'il en est de même, notamment des sommes de 5 700 000 F CFP, de 1 607 500 F CFP et de 152 479 F CFP, qui sont précédées respectivement de la mention " Map MOBIL ", " SCI MAGNAT " et " virement salaire Jacqueline " et pour lesquels la SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL n'explique pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait en première instance, pour quelle raison de telles sommes concerneraient le paiement des parts sociales de M. Y...;

Attendu que la jurisprudence a été fréquemment conduite à rappeler que le débiteur d'une obligation qui prétend être libéré doit justifier de son paiement (Cass. 1ère Civ. 5 décembre 1995) ; que la SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL ne justifie pas, par des pièces probantes, et notamment par des pièces comptables et des relevés bancaires, s'être acquittée d'une dette qu'elle a personnellement contractée lors de son achat des parts de la société Y....

Attendu que c'est par ainsi par de justes motifs que la Cour adopte, que le premier juge a en outre considéré que M. Y..., qui a pu rendre compte de sa gestion de la station service pour la période comprise entre le 1 er juillet et le 1er octobre 2010, n'a pas fait précéder le " pour solde de tout compte " de la mention " reçu " et n'a donc pas déclaré avoir personnellement perçu ladite somme ;

Attendu en conséquence, que la créance revendiquée par M. Y...apparaît certaine, liquide et exigible et que la SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL ne saurait s'en exonérer en invoquant, ainsi qu'elle a pu le faire en première instance, des sommes laissées impayées auprès de fournisseurs de la société Y..., les parties ayant expressément déclaré, dans l'acte de cession, ne pas stipuler d'obligation de garantie d'actif et de passif ;

Attendu que la SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL sera en conséquence condamnée à verser à M. Y...la somme provisionnelle de 6 500 000 F CFP en règlement du solde du prix de cession des parts sociales de la société Y...et du compte courant d'associé de M. Y..., avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012, date de signification à son encontre de l'assignation en référé ;

De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie et des dépens

Attendu que l''équité commande d'allouer à M. Y...une somme de 150 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du même code, la SOCIETE DES CARBURANTS DE BOURAIL sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Au fond, confirme l'ordonnance de référé du 15 octobre 2012 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la SOCIÉTÉ CARBURANTS DE BOURAIL à verser à M. Bruno Y...la somme de cent cinquante mille (150 000) francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SOCIETE CARBURANTS DE BOURAIL aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/00096
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-05-30;12.00096 ?
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