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23/05/2013 | FRANCE | N°12/110

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 23 mai 2013, 12/110


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
96
Arrêt du 23 Mai 2013




Chambre Civile


Numéro R. G. :
12/ 110




Décision déférée à la cour :
rendue le : 06 Février 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA


Saisine de la cour : 15 Mars 2012




PARTIES DEVANT LA COUR


APPELANT


LA SARL PHOCIDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège Social : 41 rue de l'Alma-BP. 661-98845 NOUMEA CEDEX


représentée par la SELARL BOUQUET-DESWARTE
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INTIMÉ


LA SCI H58, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège Social : 7 rue de la Recherche-Magenta-BP. 2248-98846 NOUMEA CEDEX


représentée pa...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
96
Arrêt du 23 Mai 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 110

Décision déférée à la cour :
rendue le : 06 Février 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 15 Mars 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SARL PHOCIDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège Social : 41 rue de l'Alma-BP. 661-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL BOUQUET-DESWARTE

INTIMÉ

LA SCI H58, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège Social : 7 rue de la Recherche-Magenta-BP. 2248-98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC

AUTRE INTERVENANT

M. Benoît X...

né le 13 Mars 1979 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98809 MONT DORE

représenté par la SELARL BOUQUET-DESWARTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Christian MESIERE, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte sous seing privé du 04 mai 2004, la SARL OMNIUM CALEDONIEN D'IMPORTATION (OCI) a donné en location à la SARL PHOCIDIS un local à usage commercial situé sur la commune de NOUMEA, Vallée des Colons, 58 rue Higginson, pour une durée de neuf ans, et moyennant un loyer mensuel de 470 000 FCFP.

Par acte authentique du 28 juin 2007, la SARL OCI a cédé les locaux, objets du bail, à la SCI H58.

Le 3 avril 2012, les associés de la société ont prononcé la clôture de la liquidation.

Par ordonnance du 15 juin 2012, le président du tribunal mixte de commerce a désigné David X...en qualité d'administrateur ad'hoc.

Le 20 mai 2009, la SCI H58 et la SARL PHOCIDIS ont signé un accord de résiliation amiable du bail commercial prenant effet le 1er juin 2009.

Par requête introductive d'instance enregistrée le 25 janvier 2010 et signifiée le 28 janvier 2010, la SCI H58 a fait assigner la SARL PHOCIDIS devant la présente juridiction en paiement des sommes suivantes :
-3 511 200 FCFP représentant le coût de remplacement des agencements enlevés ;
-470 000 FCFP en réparation du préjudice subi du fait de la non-libération totale des locaux à la date du 1er juin 2009 ;
-317 180 FCFP représentant le coût de remise en état des lieux loués ;
-250 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et ce, en sus de la charge des entiers dépens de l'instance recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.

En réponse, la SCI H58 a conclu au débouté de la demanderesse en toutes ses prétentions ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 250 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et ce, en sus de la charge des entiers dépens de l'instance recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.

Par un jugement en date du 6 février 2012 auquel il est expressément référé pour l'exposé des moyens le tribunal de première instance a :

- condamné la SARL PHOCIDIS à payer à la SCI H58 les sommes suivantes :

* 3 511 200 FCFP représentant le coût de remplacement des agencements manquants ;
* 470 000 FCFP pour l'occupation sans droit ni titre des lieux entre le 1er juin et le 10 juillet 2009 ;
* 317 180 FCFP représentant le coût de la remise en état des lieux loués ;
* 150 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

- débouté la SARL PHOCIDIS de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;

- condamné la SARL PHOCIDIS aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête du 15 mars 2012, la SARL PHOCIDIS représentée par son mandataire ad'hoc a interjeté appel de la décision signifiée le 15 février 2012.

Par assignation en intervention forcée du 18 juillet 2012, la SCI H58 a appelé en la cause Benoit X..., liquidateur de la société PHOCIDIS, aux fins de le voir condamner à garantir sur ses biens propres toutes les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de l'appelante.

En son mémoire ampliatif en date du 18 juillet 2012 et ses conclusions du 4 septembre et 21 novembre 2012, la société PHOCIDIS demande à la cour après infirmation du jugement déféré de :

A titre principal,

au visa des articles 524 et 525 du code civil et de l'acte de cession de parts sociales de la société, débouter la société H58 de ses demandes,

Subsidiairement,

s'agissant de l'indemnité due au titre de l'occupation, la réduire au maximun au 1/ 5eme du montant du loyer mensuel,

condamner la société PHOCIDIS à lui payer la somme de 300. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

En ses conclusions récapitulatives du 21 novembre 20112, elle conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Benoit X...,

Elle soutient en préambule :

- qu'elle ignorait lorsqu'une procédure était en cours que la clôture d'une liquidation ne pouvait pas être prononcée, la personnalité morale perdurant,
- que cependant un mandataire ad'hoc peut être en ce cas désigné,
- que par ordonnance du 15 juin 2012, le président du tribunal mixte de commerce a désigné David X...en qualité d'administrateur ad'hoc.

En réplique à la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de David X...es-qualités, auquel aucune faute ne saurait être reprochée, elle conclut au débouté de l'intimée de ses demandes tendant à le voir garantir sur ses biens propres de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Au fond, elle fait valoir :

- que les meubles dont il est aujourd'hui demandé le paiement, ne sauraient être considérés comme des immeubles par destination ; qu'en outre les associés de la société H58 les ont cédés dans le cadre de la cession des parts aux nouveaux associés, les consorts X..., lesquels ont fait le choix de loger ces aménagements dans les locaux de la société PHOCIDIS et de ne pas les laisser dans les locaux de la société
H 58 ; qu'elle est donc d'une particulière mauvaise foi de solliciter le remboursement du prix des aménagements ; qu'elle ne rapporte pas en tout état de cause que les meubles étaient attachés au fonds à perpétuelle demeure conformément aux dispositions de l'article 524 du code civil ; qu'enfin, il résulte des termes du bail que les meubles litigieux sont attachés à la branche d'activité cédée par la société OCI à la société PHOCIDIS,
- que le traitement des produits chimiques laissés dans les lieux nécessitait de longues démarches ; qu'elle fait là encore, preuve de mauvaise foi ; que l'intimée est particulièrement taisante sur la date de passation d'un nouveau bail ; qu'au surplus, si les locaux ont été loués plusieurs mois après la libération des lieux, elle ne saurait se prévaloir d'aucun préjudice,
- sur les autres postes de préjudice, que les demandes ne se justifient pas en l'absence d'état des lieux d'entrée.

Par conclusions récapitulatives du 12 octobre 2012, la SCI H58 conclut à la confirmation du jugement déféré,

Elle demande en outre à la cour de :

- dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la société PHOCIDIS seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale,
- condamner Benoit X...à garantir sur ses biens propres de toutes les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société PHOCIDIS,
- condamner la société PHOCIDIS à lui payer la somme de 500. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

Sur les meubles,

- que les aménagements enlevés par la société PHOCIDIS ont été réalisés spécialement pour les locaux par la société OCI qui était alors propriétaire ainsi qu'il en résulte des extraits du grand livre de la comptabilité,
- qu'il ne peut être contesté que le propriétaire des agencements les a placés au service de son immeuble, leur conférant ainsi le caractère d'immeuble par destination conformément aux dispositions de l'article 524 du code civil,
- que ces meubles avaient été sellés au mur et au sol par de nombreuses vis,
- que de plus, l'appelante n'était pas propriétaire de ces agencements ; qu'aucune pièce du dossier le démontre ; que d'ailleurs la société OCI n'a nullement cédé à la société PHOCIDIS les aménagements litigieux lesquels ont été comptabilisés au compte 21350 intitulé " installations générales, agencements, aménagements des constructions en juin et septembre 2000 ".

Sur le préjudice résultant du non-enlèvement des palettes de cartons comprenant des produits chimiques

-que l'appelante ne peut prétendre que les lieux étaient libres de toute occupation au 1er juin 2009 alors qu'il restait des palettes de cartonS de produits chimiques sur le terrain pendant plus d'un mois,

Sur les autres chefs de préjudice,

- que faute d'état des lieux d'entrée, en application de l'article 1731 du code civil, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit donc les rendre tels sauf preuve contraire,
- qu'elle n'apporte aucun élément de preuve de son absence de faute,
- que dès lors, c'est à juste titre que la demande d'indemnisation a été accueillie.

Sur la responsabilité de Benoit X..., elle soutient :

- que la société PHOCIDIS ne saurait affirmer qu'il s'agissait d'une simple erreur des associés qui ont cru qu'en raison de l'appel aucune somme n'était due par elle,
- que Benoît X...a engagé sa responsabilité personnelle lorsqu'en dépit d'une instance en cours, il a fait procéder à la clôture de la liquidation et à la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés sans avoir provisionné les condamnations prononcées à l'encontre de la société,
- qu'elle l'a donc appelé en intervention forcée pour voir engager sa responsabilité.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2012.

Par ordonnance du 4 décembre 2012, la cause a été fixée à l'audience du 7 mars 2012.

Par ordonnance du 6 février 2013 cette dernière ordonnance a été révoquée et la cause a été fixée à l'audience du 4 avril 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formées à l'encontre de la société PHOCIDIS

Sur la demande en paiement relative aux agencements des lieux loués :

L'article 524 du code civil dispose dans son alinéa 1 que les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Si l'énumération des meubles, que ce texte considère comme immeubles par destination, ne comprend pas les objets affectés à une exploitation agricole ou industrielle, il est admis que l'immobilisation s'étend aux meubles affectés à une exploitation commerciale lorsque les objets ont été placés dans l'immeuble par le propriétaire du fonds. Sont également immeubles par destination, comme l'a souligné le premier juge, tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la bailleresse initiale a fait réaliser les agencements spécialement conçus et fabriqués pour les locaux donnés à bail. Le constat d'huissier établi de plus qu'ils étaient fixés solidement au sol et au mur par de nombreuses vis et chevilles démontrant la volonté du propriétaire de les attacher au fonds à perpétuelle demeure.
Il sera en outre relevé que ces agencements étaient inscrits dans le grand livre de la comptabilité de la société OCI comme le démontre la pièce 10 page 3 du dossier de première instance.
Par ailleurs, il ressort de l'analyse de l'acte de cession des 26 avril et 28 avril 2004 (pièce 11 du dossier de première instance) que ces aménagements ne faisaient par partie des meubles cédés par la société OCI lors de la cession des immobilisations à la société PHOCIDIS.
C'est donc justement, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a relevé que la société PHOCIDIS ne démontrait pas qu'elle était propriétaire des agencements revendiqués par l'intimée et qu'elle devait acquitter leur coût de remplacement s'élevant selon devis actualisé établi par le même artisan à la somme de 3. 511. 200 FCFP.

Sur les sommes réclamées au titre du non-enlèvement des palettes de cartons comprenant des produits chimiques

L'appelante soutient qu'elle n'a pu effectuer les traitements des déchets alors qu'elle avait accompli toutes les démarches auprès de la Province Sud. Elle invoque le fait d'un tiers sans en rapporter la preuve et notamment sans donner aucun élément sur la date à laquelle elle a entrepris ces démarches auprès de l'administration provinciale qui aurait pu lui permettre de libérer les lieux dans le terme prévu par l'accord de résiliation du 20 mai 2009.
Par ailleurs, le moyen selon lequel elle n'a pas eu connaissance de la date à laquelle le nouveau bail a été signé est inopérant puisque les lieux devaient être libres de toute occupation dès le 1er juin 2009.
Ainsi donc le jugement doit être confirmé par adoption des motifs en qu'il a été constaté que le bailleur n'avait pu disposer de son bien dans les termes de l'accord et en ce que le préjudice subi a été évalué à la somme de 470. 000 FCFP.

Sur les travaux de remise en état

En application des dispositions de l'article 1731 du code civil, en l'absence d'état des lieux d'entrée le preneur est réputé les avoir reçus en bon état de réparations locatives.
En l'espèce, il est constant que les parties n'ont pas établi d'état des lieux d'entrée.
L'état des lieux de sortie dressé contradictoirement par Maître Y...le 2 juin 2009 fait état des désordres exactement détaillés par le premier juge auquel le preneur faute de démontrer qu'il ont eu lieu sans sa faute, est tenu en vertu des dispositions ci-dessus mentionnées.
Par ailleurs, au regard des factures de réparations versées aux débats le premier juge a fait une juste appréciation de l'indemnité allouée à ce titre.
Dans ces conditions le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur le point de départ des intérêts

S'agissant de demandes indemnitaires, en l'état de l'arrêt confirmatif les intérêts doivent commencer à courir à compter de la date du jugement déféré.

Sur les demandes formées à l'encontre de Benoit X...

L'intervention forcée de Benoît X...est recevable.
La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.
L'action en responsabilité dirigée contre le liquidateur est régie par l'article L. 237-12 du code de commerce nonobstant celle existant à l'encontre des associés prévue à l'article L 237-13.
En l'espèce, il est constant que Benoît X...a clôturé la liquidation alors que la présente procédure était en cours. Il a ainsi pu faire perdre une chance à la société de recouvrer sa créance.
Cependant la bailleresse ne verse aux débats aucun document comptable qu'elle aurait pu se procurer auprès du greffe du tribunal mixte de commerce et qui pourrait permettre de démontrer qu'elle était en capacité de recouvrir sa créance dans sa totalité ou en partie.
Faute d'établir le caractère certain du préjudice, il y a lieu de débouter la société H58 de ses demandes formées à l'encontre de l'intervenant.

Sur les frais irréptibles

En appel, l'équité commande d'accorder à la SCI H58 la somme de 200. 000 FCFP application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la décision étant par ailleurs confirmée sur ce point.

La société PHOCIDIS, succombant doit être condamnée aux dépens à l'exception de ceux ayant trait à l'intervention forcée de Benoît X....

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

et y ajoutant,

Dit que les intérêts sur les condamnations prononcées à l'encontre de SARL PHOCIDIS doivent commencer à courir à compter du 6 février 2012 ;

Reçoit l'intervention forçée de Benoît X...;

Déboute la SCI H58 de l'ensemble de ses demandes formées en son encontre ;

Condamne la SARL PHOCIDIS à payer à la SCI H58 la somme de 200. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Condamne la SARL PHOCIDIS aux dépens à l'exception de ceux ayant trait à l'intervention forcée de Benoît X...et dont distraction au profit de la SELARL REUTER de RAISSAC sur ses affirmations.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/110
Date de la décision : 23/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.110 ?
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