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23/05/2013 | FRANCE | N°12/00010

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 23 mai 2013, 12/00010


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
28
Arrêt du 23 Mai 2013

Chambre commerciale
Numéro R. G. :
12/ 10

Décision déférée à la cour :
rendue le : 15 Février 2012
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 22 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

M. Max X...
né le 12 Mars 1956 à BOURAIL (98870)
demeurant ...-98840 TONTOUTA

M. Noël Y...
demeurant ...-98890 PAITA

M. Gabriel Z...
demeurant ...-98840 TONTOUTA

Tous représentés par la SELARL AGUILA-MORESCO
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LA SARL CIPAC INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
210 rue Gervolino-PK 6- BP. 11416-98802 NOUMEA CEDEX

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
28
Arrêt du 23 Mai 2013

Chambre commerciale
Numéro R. G. :
12/ 10

Décision déférée à la cour :
rendue le : 15 Février 2012
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 22 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

M. Max X...
né le 12 Mars 1956 à BOURAIL (98870)
demeurant ...-98840 TONTOUTA

M. Noël Y...
demeurant ...-98890 PAITA

M. Gabriel Z...
demeurant ...-98840 TONTOUTA

Tous représentés par la SELARL AGUILA-MORESCO

INTIMÉ

LA SARL CIPAC INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
210 rue Gervolino-PK 6- BP. 11416-98802 NOUMEA CEDEX

représentée par de la SELARL REUTER-DE RAISSAC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré de l'affaire a été prorogé à l'audience du 13 mai 2013 ce dont les parties ont été préalablement avisées

-signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Les 25 janvier 2001 et 7 mars 2001, la société CREDICAL a fait l'acquisition auprès de la société CIPAC INDUSTRIE de quatre camions de marque Iveco immatriculés 216. 581 NC-216. 580 NC-217. 472 NC et 217. 473 NC, pour le prix de 19. 700. 000 FCFP chacun, lesquels ont été donnés en location, s'agissant des deux premiers, à respectivement Noël Y...et Gabriel Z..., et pour les deux autres à Max X....

Le 23 juin 2003, Georges B...a vendu à Max X..., pour le prix de 2 200. 000 FCFP, un camion de marque Iveco immatriculé ..., acheté auprès de la société CIPAC INDUSTRIE le 30 janvier 2001, qui avait été exploité avant cette vente par Max X....

Max X..., Noël Y...et Gabriel Z..., invoquant des désordres apparus fin 2002 et affectant ces cinq camions, ont assigné la société CIPAC INDUSTRIE devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de NOUMEA, le 23 juillet 2004, afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise technique.

Raymond C..., désigné en qualité l'expert, par ordonnance en date du 30 août 2004, a été remplacé le 21 juin 2006 par Luc D...qui a déposé un rapport le 31 octobre 2007.

Par une requête en date du 25 juin 2008, Max X..., Noël Y...et Gabriel Z...ont saisi le tribunal mixte de commerce de NOUMEA afin de voir homologuer le rapport de Luc D..., qui a retenu la responsabilité de la société MARREL et de la société CIPAC INDUSTRIE dans les désordres apparus sur les châssis et contre-châssis des cinq camions, et voir dire et juger que la société CIPAC INDUSTRIE, en sa qualité de vendeur, a manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme aux prévisions contractuelles, en ce que les cinq camions ont été livrés avec des contre-châssis non prévus pour les " emplois lourds ", ce qui a entraîné la casse des châssis Iveco.

Max X..., exploitant de ces cinq camions, a sollicité la condamnation de la société CIPAC INDUSTRIE au paiement, à son profit, de la somme de :

-18. 000. 000 FCFP, correspondant au coût des réparations des cinq camions dont il a assumé la charge, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2003,
-20. 625. 000 FCFP correspondant au montant total des réparations devant être effectuées pour la mise en conformité des cinq camions,
-5. 000. 000 FCFP au titre des tracas et des soucis subis.

Il a entendu en outre voir désigner un expert comptable avec pour mission de chiffrer les pertes d'exploitation subies par lui, correspondant à la durée de l'immobilisation des cinq camions lors des réparations effectuées et des réparations restant à effectuer, et obtenir la condamnation de la société CIPAC INDUSTRIE au paiement d'une somme de 900. 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise qui se sont élevés à 1. 513. 312 FCFP.

Par conclusions en réponse déposées les 7 mai 2009, 15 octobre 2010 et 20 septembre 2011, la société CIPAC INDUSTRIE a sollicité le débouté des prétentions non fondées formées à son encontre et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 400. 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Subsidiairement, elle a relevé que Max X...n'était pas le propriétaire de deux camions, qu'il avait commis une faute en s'abstenant de soumettre les camions aux visites d'entretien prévues par la garantie contractuelle et demandait que le taux horaire de la main d'oeuvre, dont Max X...entendait obtenir le remboursement soit fixé à la somme de 3. 500 FCFP et que, s'agissant du coût des réparations réalisées, ses revendications soient ramenées à de plus justes proportions,

Par jugement du 15 février 2012, auquel il est référé pour l'exposé des moyens des parties le tribunal mixte de commerce a :

- déclaré recevable l'action engagée à l'encontre la société CIPAC INDUSTRIE par Max X..., Noël Y...et Gabriel Z...qui justifiaient d'une qualité à agir,

au visa de l'absence de responsabilité encourue par la société CIPAC INDUSTRIE sur le fondement des dispositions des articles 1603-1604-1147 et 1149 du code civil et sur celui du non-respect d'un devoir de conseil et d'information auquel le vendeur n'était pas tenu à l'égard de Max X...,

- débouté Max X...de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné Max X...à verser à la société CIPAC INDUSTRIE une somme de 100. 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamné Max X...aux dépens,
- dit que la Selarl REUTER-de RAISSAC pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête du 22 février 2012, Max X..., Noël Y...et Gabriel Z...ont régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions récapitulatives du 6 novembre 2011 auxquelles il est expressément référé, Max X..., Noël Y...et Gabriel Z..., après infirmation du jugement déféré, demandent à la cour de :

- homologuer le rapport d'expertise établi par Monsieur D..., en ce qu'il a retenu la responsabilité totale de la société MARREL et de la société CIPAC, concernant les désordres apparus sur les châssis et les contre-châssis des cinq camions,
- dire et juger que la société CIPAC, en sa qualité de vendeur, a manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme aux prévisions contractuelles, en ce que les cinq camions ont été livrés par la société CIPAC avec des contre-châssis MARREL non prévus pour les « emplois lourds », ce qui a entraîné la casse des châssis IVECO et des contre-châssis MARREL,

En conséquence,

- condamner la société CIPAC à verser à Max X...la somme de 18. 000. 000 FCFP, correspondant au coût total de la main d'¿ uvre et des pièces détachées, exposé par Max X...pour la réparation des cinq camions, assortie des intérêts au taux légal à compter 4 juin 2003, date à laquelle leur conseil a adressé une mise en demeure à la société CIPAC,
- condamner la société CIPAC à verser à Max X...la somme de 20. 625. 000 FCFP, correspondant au montant total des réparations devant être effectuées pour la mise en conformité des cinq camions,
- condamner la société CIPAC à verser à Max X...la somme de 5. 000. 000 FCFP, au titre des tracas et des soucis subis par ce dernier,
- ordonner une mesure d'expertise comptable, et désigner tel homme de l'art pour y procéder, avec pour mission de chiffrer la perte d'exploitation subie par Max X..., correspondant à la durée d'immobilisation des cinq camions d'une part, lors des réparations effectuées par ce dernier, et d'autre part, lors des réparations devant être effectuées pour la mise en conformité des camions,
- condamner la société CIPAC à payer à Max X...la somme de 1. 000. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ceux compris les frais d'expertise, d'un montant total de 1. 513. 312 FCFP, dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO, Avocat aux offres de droit.

Par conclusions récapitulatives du 7 décembre 2012 auxquelles il est expressément référé, la société CIPAC INDUSTRIE conclut à titre principal, à la confirmation du jugement déféré et, à titre subsidiaire, si la cour devait considérer juridiquement fondées les demandes d'indemnisation, demande à la cour :

- de débouter Max X...de ses demandes d'indemnisation formulées à l'encontre de la société CIPAC INDUSTRIE au titre des deux camions dont il n'est pas propriétaire,
- de juger que Max X...a commis une faute en s'abstenant de soumettre les camions aux visites d'entretien prévues par la garantie contractuelle,
- de juger que le taux horaire de la main d'oeuvre sera fixé à la somme de 3. 500 FCFP,
- de ramener à de plus justes proportions l'évaluation du coût de la main d'oeuvre et des pièces de rechange au titre des réparations réalisées sur les camions de Max X...,
- de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de Max X...sur les prétendus tracas,

en tout état de cause,

- de condamner Max X..., Noël Y...et Gabriel Z...à lui payer la somme de 450. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 4 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Fondant l'action sur les articles 1603, 1604, 1147 et 1149 du code civil, Max X...fait grief à l'intimée de lui avoir délivré des camions non-conformes à l'usage auquel ils étaient destinés, c'est à dire inadaptés aux besoins. Il affirme que la conformité s'apprécie au regard des normes juridiques et techniques entrées dans le champ contractuel mais également par rapport aux usages et aux attentes légitime de l'acheteur. Il observe que si la non-conformité n'est pas décelable à l'acheteur lors de la réception, celle-ci ne fait pas obstacle à la sanction lorsqu'elle se révèle, comme en l'espèce, plus de deux ans après la livraison.

Max X...soutient qu'il avait commandé des camions pouvant supporter une charge de 48 tonnes ; que pour le moins c'était implicite mais nécessairement dans le champ contractuel même si cela ne figure pas stricto sensu sur les bons de commande.

Il rappelle en effet qu'en 1997, il avait commandé exactement les mêmes camions que ceux litigieux sans autre précision que le volume de la benne, soit 25 M3 correspondant à 48 tonnes, ce que savait parfaitement la société CIPAC. Il affirme qu'il appartenait au vendeur de livrer un produit conforme aux ventes précédentes sans qu'il lui soit besoin de le préciser. Il observe que l'expert a conclu que la CIPAC devait commander des camions pour permettre un roulage minier de 48 tonnes.

Il affirme qu'il est seulement un professionnel du roulage minier et qu'en conséquence la société CIPAC, à laquelle il s'en est particulièrement remis quant au choix des modèles de bennes à installer, avait une obligation de conseil et d'information à son égard.

La société CIPAC soutient que le vendeur a pour obligation de délivrer des produits parfaitement conformes à ceux commandés et l'acceptation sans réserve interdit à l'acheteur de se prévaloir du défaut de conformité. Elle observe qu'en l'espèce aucune réserve n'a été formée lors de la livraison, ni encore lors de la remise des cartes grises. Elle affirme que la vignette et la carte grise font état des informations indispensables relatives au DPAC. Elle ajoute que les allégations contradictoires de Max X...établissent que ses demandes sont en réalité fondées sur la non-conformité de la chose à sa destination normale laquelle relève de la garantie des vices cachés. Elle fait remarquer que Max X...reconnaît expressément que l'utilisation spécifique à 48 tonnes ne figurait pas sur les bons de commande des camions litigieux.

Elle souligne qu'il ne saurait lui reprocher sa propre erreur d'avoir utilisé anormalement des camions et ce pour de simples raisons de rentabilité. La société CIPAC rappelle qu'à l'égard de l'acheteur professionnel l'obligation d'information du fabricant n'existe que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques des biens qui sont livrés ; qu'or Max X...a une quarantaine de camions ; qu'il a fait lui-même les réparations réalisées selon les règles de l'art ; qu'il ressort incontestablement du rapport d'expertise que l'appelant était parfaitement en mesure d'apprécier la portée exacte des caractéristiques des véhicules.

Elle ajoute que la casse des châssis des camions n'a pas pour origine une inadaptation des camions aux besoins mais une utilisation anormale des véhicules.

Il est constant que le demandeur à l'action doit fonder sa demande initiale sur tous les fondements qu'il estime nécessaires sous peine de se voir opposer ultérieurement l'autorité de chose jugée. (Cass ass plénière du 21 décembre 2007).

En l'espèce, les demandeurs ont fondé leur action sur les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil ainsi que sur les articles 1147 et 1149 du code civil en soutenant que Max X..." avait commandé des camions pour une exploitation de 48 tonnes ou plus qui était la sienne pour l'usage minier ". En cause d'appel, ils réitèrent les mêmes fondements. Ils font donc valoir en ce sens une inexécution contractuelle constitutive d'une faute du vendeur qui aurait dû livrer des camions conformes, c'est à dire capables de supporter une charge de 48 tonnes.

Aux termes de l'article 1604 du code civil, la chose livrée à l'acheteur doit être conforme à celle prévue au contrat. Il s'ensuit que, comme le fait valoir justement l'intimée, remplit son obligation de délivrance le vendeur qui fournit des marchandises conformes aux spécifications du bon de commande et l'acceptation de l'acheteur sans réserve de la marchandise interdit à ce dernier de se prévaloir du défaut de conformité.

Toutefois, il sera rappelé que l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur le vendeur professionnel à l'égard de l'acheteur professionnel, n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui sont livrés, l'existence de tels moyens doit être constatée concrètement au regard des circonstances particulières de la cause.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Max X..., principal utilisateur du matériel livré, est un professionnel de la mine. En effet, il affirme disposer pour son exploitation d'une quarantaine de camions qui sont confiés à des rouleurs. Il a fait réaliser les travaux nécessaires dans les règles de l'art sur les véhicules pour consolider les bennes sans en référer au bailleur. Il ne saurait ainsi prétendre ne pas connaître les spécificités du marché notamment les caractéristiques nécessaires des camions afin qu'ils soient adaptés à l'utilisation qu'il entendait en faire D'ailleurs, il suffira pour s'en convaincre de se rapporter à la page 51 du rapport d'expertise aux termes de laquelle Max X...indique que les camions de roulage sont normalement utilisés en surcharge par rapport à leur homologation.... et que le roulage minier calédonien est une activité spécifique qui est bien connue des professionnels.

Il est établi par le rapport d'expertise que les camions ne pouvaient supporter des rotations nombreuses avec une charge de 48 tonnes mais qu'il en aurait été autrement s'ils avaient supporté une charge adaptée et n'auraient, de ce fait, pas été affectés par leur usage.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'il avait été porté à la connaissance du vendeur qu'il allait effectuer des chargements de 48 tonnes ou qu'il était acquis que la charge transportée serait " lourde ", (c'est à dire de 48 tonnes).

L'élément selon lequel la CIPAC avait préalablement livré des camions adaptés ne peut exonérer l'acheteur professionnel d'apprécier les caractéristiques techniques de véhicules litigieux et d'apporter des réserves nécessaires lors de la livraison du matériel.

Or, Max X...n'a formulé aucune réserve lors de la réception alors que les proforma indiquaient " châssis renforcé " et que la seule mention pour la carrosserie était " benne moyen orient 23M3 ". De plus, les documents MARREL ne font mention aucunement d'emplois lourds. Par ailleurs, les cartes grises remises aux acquéreurs font état d'un poids total autorisé de 32. 500 tonnes, élément qui figurait également sur les véhicules.

Dans ces conditions, Max X..., professionnel en matière de transport minier, était supposé connaître les spécificités des charges qu'il entendait effectuer ainsi que les caractéristiques techniques des camions et leur adaptation aux particularités locales.

Par conséquent, il devait adapter l'utilisation des véhicules, et non leur imposer des rotations de 16. 09 tonnes supérieures à celle qu'ils pouvaient supporter comme il est expressément mentionné dans le rapport d'expertise en page 37.

De plus, Il n'a pas opéré les visites de contrôle prévues dans le cadre de la garantie contractuelle.

Par conséquent, le premier juge a justement retenu que l'usage fait des camions avec une surcharge trop importante par rapport à des caractéristiques que Max X...ne pouvait ignorer, relevait de sa seule responsabilité.

Aucune faute ne peut donc être opposée à la société CIPAC qui n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil envers les acheteurs et notamment envers Max X...qui était en mesure d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des véhicules livrés et leur adaptation au roulage qu'il entendait faire opérer.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Max X...de l'ensemble de ses demandes.

En appel, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour par arrêt contradictoire déposé au greffe :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Condamne Max X..., Noël Y...et Gabriel Z...aux dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL REUTER DE RAISSAC.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/00010
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-05-23;12.00010 ?
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