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23/05/2013 | FRANCE | N°12/00009

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 23 mai 2013, 12/00009


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

27

Arrêt du 23 Mai 2013

Chambre commerciale

Numéro R.G. :

12/9

Décision déférée à la cour :

rendue le : 10 Février 2012

par le : Juge commissaire de NOUMEA

Saisine de la cour : 22 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Alain-Pierre X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SCI PHOENIX

... - BP. 3286 - 98846 NOUMEA CEDEX

représenté par la SELARL LOMBARDO

INTIMÉ

LA BANQUE NATIONALE DE PARIS - PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE, pris

e en la personne de son représentant légal

Siège social 37 Avenue Henri Lafleur - BP. K3 - 98849 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL

COMPOSITI...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

27

Arrêt du 23 Mai 2013

Chambre commerciale

Numéro R.G. :

12/9

Décision déférée à la cour :

rendue le : 10 Février 2012

par le : Juge commissaire de NOUMEA

Saisine de la cour : 22 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Alain-Pierre X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SCI PHOENIX

... - BP. 3286 - 98846 NOUMEA CEDEX

représenté par la SELARL LOMBARDO

INTIMÉ

LA BANQUE NATIONALE DE PARIS - PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal

Siège social 37 Avenue Henri Lafleur - BP. K3 - 98849 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL JURISCAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,

Christian MESIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, après que le délibéré de l'affaire a été prorogé à l'audience du 13 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

**********************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement en date du 21 avril 1997, le tribunal de première instance de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI PHOENIX.

La Banque Nationale de Paris Nouvelle-Calédonie devenue Banque Nationale de Paris-PARIBAS Nouvelle-Calédonie (BNP PARIBAS NC) a, le 9 décembre 1996, produit entre les mains de Me Alain-Pierre X... (Me X...), mandataire liquidateur, une créance de 33 678 853 F CFP à titre privilégié.

Par requête du 31 août 2011, le mandataire liquidateur a saisi le juge-commissaire de la contestation de cette créance dont il a demandé l'admission à hauteur de 20 614 386 F CFP à titre chirographaire avec rejet du surplus.

Par ordonnance du 10 février 2012 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI PHOENIX a :

- déclaré recevable et partiellement fondée l'action en contestation de créance,

- admis la créance de la BNP PARIBAS NC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI PHOENIX à titre privilégié à hauteur de la somme de 33 678 853 F CFP,

- dit que les intérêts à échoir, non réclamés dans la déclaration, n'étaient pas admis,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité encourue par le mandataire liquidateur dans l'exercice de sa mission,

- déclaré la BNP PARIBAS NC irrecevable en ses demandes reconventionnelles en paiement,

- débouté chaque partie de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 22 février 2012, Me X..., ès qualités, a interjeté appel de cette décision notifiée le 21 février 2012.

Il a déposé son mémoire ampliatif le 16 mai 2012.

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 16 octobre 2012, il demande à la cour :

- de réformer l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI PHOENIX en date du 10 février 2012 en ce qu'elle a dit que la créance de la BNP PARIBAS NC sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI PHOENIX, à titre privilégié, à hauteur de 33 678 853 F CFP,

- de la confirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à admission d'intérêts à échoir et en ce qu'elle a déclaré les demandes reconventionnelles de la banque irrecevables,

Statuant à nouveau,

- d'admettre la créance de la BNP PARIBAS NC à hauteur de 20 614 386 F CFP, sans intérêts à échoir, à titre chirographaire, et la rejeter à hauteur de 13 064 467 F CFP,

Subsidiairement,

-d'admettre la créance de la BNP PARIBAS NC à hauteur de 30 346 884 F CFP (20 614 386 F CFP + 9 732 498 F CFP), sans intérêts à échoir, à titre chirographaire, et la rejeter à hauteur de 3 331 969 F CFP,

- de déclarer que la BNP PARIBAS NC est irrecevable en ses demandes reconventionnelles en paiement,

- de condamner la BNP PARIBAS NC à lui verser, ès qualités, la somme de 250 000 F CFP, par application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, et à supporter les entiers dépens.

**********************

Par ordonnance du 17 octobre 2012, le magistrat chargé de la mise en état a, par application de l'article 910-19-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, enjoint à la BNP PARIBAS NC de formuler, dans le dispositif de ses ultimes conclusions, le dernier état de ses demandes.

Par courrier enregistré au greffe de la cour le 12 novembre 2012, celle-ci a indiqué ne pas entendre conclure en réplique.

Par ses conclusions déposées le 17 septembre 2012, seules conclusions retenues par application de l'article 910-19-1, elle sollicite de la cour :

in limine litis,

- de constater que la faculté pour le mandataire liquidateur de contester certaines créances constitue une demande en justice,

- de constater que la production de ses créances à la liquidation judiciaire a été réalisée régulièrement dans les délais par la BNP PARIBAS NC le 9 décembre 1996,

- de juger, en conséquence, que le droit de contestation de la créance de la BNP PARIBAS NC consistant en une demande en justice, est prescrit depuis le 10 décembre 2006,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour n'admettait pas la prescription du droit à contestation de la créance de la BNP PARIBAS NC,

- de constater que le prix de vente du bien immobilier a été payé par l'adjudicataire à Me X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI PHOENIX qui l'a consigné à la Caisse des dépôts et consignations,

- de constater qu'aux termes des dispositions de l'article 2214 du Code civil, la BNP PARIBAS NC avait la qualité de créancier inscrit sur l'immeuble vendu et que sa créance devait être admise à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la SCI PHOENIX,

- de juger, en conséquence, que, par application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 2435 du Code civil, le renouvellement de l'inscription d'hypothèque n'était plus requis pour la conservation des effets de la garantie qui se reportaient de droit sur le prix remis,

- de juger que dès lors que le prix de cession d'un bien immobilier, vendu sur adjudication par le mandataire liquidateur, est versé, et que les fonds sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui équivaut à une consignation, les créanciers sont dispensés, à partir de cette date, de procéder au renouvellement des inscriptions,

- de juger qu'aux termes des dispositions de l'article 717 alinéa 7 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de saisie-immobilière, la publication du jugement d'adjudication marque le moment où l'inscription d'hypothèque de la BNP PARIBAS NC a produit tout son effet légal, le droit réel de la BNP PARIBAS NC inscrite sur l'immeuble s'étant transformé en un droit personnel sur le prix,

- de juger que la production de créance de la BNP PARIBAS NC pour le compte de la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) a été réalisée en exécution d'un pouvoir dont la SGCB a régulièrement justifié, confié ès-qualités à M. le Directeur général de la BNP PARIBAS NC en sa qualité de représentant de cette personne morale,

- de constater que la production des créances par la BNP PARIBAS NC comportait en pièce jointe copie de l'acte de prêt du 12 décembre 1990, ce qui justifie la comptabilisation d'intérêts pour les créances admises à la liquidation judiciaire,

- de condamner, à titre reconventionnel et à titre de dommages et intérêts, Me X..., ès-qualités, au paiement des intérêts légaux sur la somme devant revenir à la BNP PARIBAS NC au titre des répartitions de créances à effectuer par le mandataire liquidateur, ce à compter du 3 juillet 2002, date de la vente du bien immobilier, jusqu'à la date effective du paiement de la répartition,

- de condamner Me X..., ès-qualités, à payer à la BNP PARIBAS NC la somme de 350 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription :

Attendu que la BNP PARIBAS NC soutient que l'action en contestation engagée par Me X... est prescrite en application des dispositions des articles 110-4 et suivants du code de commerce et 2219 et suivants du code civil, plus de 10 ans s'étant écoulés entre la production de créances et la contestation ;

Que Me X... réplique qu'il n'existe pas de prescription en matière de vérification du passif ;

Sur quoi,

Attendu que les dispositions légales successives relatives à l'établissement de la liste des créances déclarées (Article 100 de la loi no85-98 du 25 janvier 1985 applicable au moment de la déclaration de créances, codifié sous le numéro d'article L. 621-103 du code de commerce par l'ordonnance no2000-912 du 18 septembre 2000 puis article L. 624-1 actuel) ont prévu que dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire devait établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettre cette liste au juge-commissaire ;

Que ce délai, laissé à l'appréciation de la juridiction, est fonction de la complexité de l'affaire, et ne saurait entraîner de prescription ;

Attendu que la contestation de créance ne peut s'exercer qu'à compter de la décision d'admission ou de rejet des créances par le juge-commissaire par application de l'article L. 624-2 du code de commerce ;

Que la procédure préalable tendant à établir la liste des créances déclarées après avoir reçu les observations du débiteur sur les propositions d'admission ou de rejet ne constitue pas une phase judiciaire ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription et a déclaré l'action recevable ;

Sur la créance de la SGCB :

Attendu que Me X... prend acte de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation mais soutient néanmoins que le mandat a été donné au représentant de la BNP Paribas NC et non à la banque elle-même alors que c'est la banque et non son directeur général qui a déclaré la créance ;

Que, par ailleurs, la déclaration "des sommes dues à la BNP NC" permet difficilement de retenir qu'elle a été faite pour le compte de la SGCB ;

Que la BNP PARIBAS NC réplique que le pouvoir remis par la SGCB au directeur général de la BNP NC l'a nécessairement été ès qualités et que la décision déférée doit être confirmée de ce chef ;

Sur quoi,

Attendu que le mandataire judiciaire ne conteste plus la recevabilité de l'attestation du directeur de la SGCB ;

Attendu, sur le premier argument de Me X..., qu'une personne morale agit nécessairement par l'intermédiaire de son représentant légal ; qu'un mandat de faire ou de représentation est nécessairement établi au nom d'une personne physique ; Que cet argument est inopérant ;

Attendu ensuite que le bordereau de production précise que la déclaration est faite au titre d'un même crédit consortial en date du 28 octobre 1996 et distingue la part de la BNP NC et celle de la SGCB ; qu'il y a donc lieu de considérer que la créance de la SGCB a été régulièrement déclarée par le représentant de la BNP NC qui disposait d'une habilitation de pouvoir à cet effet ;

Sur le montant de la créance de la BNP NC :

Attendu que Me X... fait valoir qu'il résulte d'un document établi par la banque le 25 août 2003 que les sommes lui restant dues s'élevaient à 20 614 386 F CFP ce dont le juge-commissaire n'a pas tenu compte ;

Sur quoi,

Attendu que la banque a déclaré des créances pour des montants déterminés qui n'ont jamais varié ; qu'elle n'a jamais expressément fait savoir au mandataire liquidateur que ses créances avaient pour partie été payées ; qu'il appartient, en tout état de cause, à celui qui prétend s'être libéré de sa dette d'en établir la preuve ; que ce ne sont pas les termes de la lettre de la BNP du 25 août 2003 qui ne font, à aucun moment, apparaître la somme de 20 614 386 F CFP, et que Me X... se contente d'évoquer sans expliquer en quoi cette lettre justifie son argumentation, qui peut servir de fondement à une réduction du montant de la créance déclarée ;

Sur les intérêts à échoir :

Attendu que Me X... fait valoir que la déclaration de créance ne contient aucune demande au titre des intérêts à échoir ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la seule production du contrat de prêt ne permet pas de satisfaire aux exigences de l'article 67 de la délibération no335 du 22 septembre 1994 ;

Que la BNP PARIBAS NC réplique que ses créances doivent emporter production d'intérêts dès lors que sa production comprenait en pièce jointe la convention de prêt permettant le calcul des intérêts ;

Sur quoi,

Attendu que l'article L. 621-44, alinéa 1er, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2005 de sauvegarde des entreprise dispose que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance ; que l'article 98 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprise dispose de plus :

"Outre les indications prévues à l'article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance contient :

2o les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;"

Qu'en l'espèce, la déclaration ne contient aucune référence à de quelconques sommes à échoir ; que l'annexion en pièce jointe de la convention de prêt ne saurait satisfaire aux exigences légales ;

Attendu que la cour confirmera le rejet des intérêts à échoir non réclamés dans la déclaration ;

Sur le caractère hypothécaire de la créance :

Attendu que Me X... fait valoir que le versement du prix de la vente à la Caisse des dépôts et consignations n'équivaut pas à la consignation du prix au sens de l'article 2154-1 du code civil dès lors qu'aucune quote-part de celui-ci n'est affecté aux droits du créancier inscrit ; que le seul dépôt ne vaut pas consignation en soi ; que le juge-commissaire a fait application de dispositions non applicables ;

Qu'il appartenait donc à la banque de renouveler son inscription d'hypothèque nonobstant la vente par adjudication ; que sa créance ne peut être admise qu'à titre chirographaire ;

Que la BNP PARIBAS NC réplique que le paiement du prix de vente entre les mains du mandataire liquidateur équivaut à la consignation et que par application de l'article 2435 alinéa 3 du code civil, le renouvellement de l'inscription hypothécaire n'était plus requise pour la conservation des effets de la garantie qui se reportaient de droit sur le prix remis ;

Qu'il relève également que selon l'article 717 alinéa 7 du Code de procédure civile ancien applicable en Nouvelle-Calédonie, "Le jugement d'adjudication dûment transcrit purge toutes les hypothèques, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix" ; qu'il s'en déduit que le renouvellement des hypothèques est inutile, le droit réel des créanciers s'étant transformé en un droit personnel sur le prix ;

Sur quoi,

Attendu que la cour, par motifs adoptés du premier juge, confirmera son analyse selon laquelle l'affectation spéciale aux droits des créanciers inscrits d'une quote-part du prix résultant de la loi elle-même, il en découle que le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations équivaut à une consignation, ce qui dispense les créanciers à partir de cette date de procéder au renouvellement des inscriptions ;

Que l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er février 2000 visé dans la décision ne limite pas dans sa motivation cette solution au seul cas de cession de l'entreprise ;

Qu'en outre, selon l'article 717 alinéa 7, du Code de procédure civile ancien applicable en Nouvelle-Calédonie,"Le jugement d'adjudication dûment transcrit purge toutes les hypothèques, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix" ; qu'il en résulte que dès lors que le jugement est transcrit, le renouvellement des hypothèques est inutile ;

Qu'en l'espèce le prix de cession de l'immeuble vendu par adjudication ayant, après transcription, été versé entre les mains du mandataire liquidateur et celui-ci, après avoir déposé les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, ayant pour obligation de procéder à la répartition du prix, il en résulte que les créanciers sont dispensés dès lors de procéder au renouvellement des inscriptions, la lenteur de la procédure de répartition ne pouvant affecter leurs droits ;

Sur la demande reconventionnelle de la BNP Paribas NC :

Attendu que la BNP PARIBAS NC fait valoir que la procédure collective a été ouverte en 1996, que la réalisation de l'actif est intervenue en 2002 et que ce n'est que 15 ans plus tard qu'une éventuelle répartition de fonds est susceptible d'intervenir ; que les carences de Me X... sont à l'origine du préjudice qu'elle subit qui peut s'évaluer au montant des intérêts sur la somme devant lui revenir depuis le 3 juillet 2002, date de la vente sur adjudication de l'actif immobilier de la SCI PHOENIX ;

Sur quoi,

Attendu que cette demande reconventionnelle tendant à voir sanctionner le mandataire liquidateur ne ressortit pas à la compétence du juge-commissaire et, partant, pas plus à celle de la cour ;

Que le débouté de la demande reconventionnelle sera confirmé ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il sera alloué à ce titre à la banque la somme de 200 000 F CFP ;

Que Me X... sera débouté de sa demande ;

Qu'il supportera en outre les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Dit les appels recevables ;

Vu l'article 910-19-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

Statuant pour Me Alain-Pierre X... sur ses conclusions récapitulatives enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2012, et pour la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie sur les seules demandes exprimées dans ses conclusions portant appel incident ou valant demande reconventionnelle, toute autre demande étant réputée abandonnée ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Condamne Me Alain-Pierre X..., ès qualités, à payer à Banque Nationale de Paris-PARIBAS Nouvelle-Calédonie prise en la personne de son représentant légal, la somme de deux cent mille (200.000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Déboute Me Alain-Pierre X..., ès qualités, de sa demande à ce titre ;

Le condamne en outre aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la Selarl JURISCAL.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/00009
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-05-23;12.00009 ?
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