COUR D'APPEL DE NOUMÉA
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Arrêt du 13 Mai 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 374
Décision déférée à la cour :
rendue le : 06 Juin 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 21 Juillet 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Roland X...
né le 25 Avril 1948 à CHALAUTRE LA GRANDE (77171)
demeurant ...-98812 BOULOUPARIS
Mme Marie Claude X...
née le 04 Décembre 1946 à SOISSON (AISNE)
demeurant ...-98812 BOULOUPARIS
Tous deux représentés par la SELARL TEHIO-BEAUMEL
INTIMÉ
LA SOCIETE GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal
Siège social Complexe LE CENTRE-DUCOS-30 route de la Baie des Dames-BP. 7953-98801 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 6 juin 2011 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. Roland X...et Mme Marie-Claude Z...épouse X...(les époux X...),
- déclaré irrecevables les conclusions des époux X...déposées à l'audience du 4 avril 2011,
- condamné la société GROUPAMA-GAN (GROUPAMA-GAN) à payer aux époux X...les sommes suivantes :
675 523 F CFP en remboursement des frais de procédure exposés par les demandeurs,
50 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
150 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- débouté les époux X...de toutes leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté GROUPAMA-GAN de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné GROUPAMA-GAN aux entiers dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 21 juillet 2011, les époux X...ont interjeté appel de cette décision non signifiée.
Par mémoire ampliatif déposé le 24 octobre 2011 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 20 août 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, ils sollicitent de la cour :
à titre principal,
- de confirmer la décision rendue en ce qu'elle a considéré que la responsabilité contractuelle de GROUPAMA-GAN devait être engagée,
- de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision ayant acquis autorité de la chose jugée soit rendue dans l'affaire les opposant à INDIGO YACHT et jusqu'à ce que les sommes mises à la charge de cette dernière leur soient versées,
à titre subsidiaire,
- de condamner GROUPAMA-GAN à leur payer la somme de 675 623 FCFP au titre des frais de procédure engagés,
- de juger que GROUPAMA-GAN devra leur rembourser l'intégralité des frais déjà versés par eux pour la défense de leurs intérêts y compris la facture de 157 500 F CFP ainsi que les frais futurs relatifs à ce litige et strictement nécessaires au déroulement du procès diligenté contre INDIGO YACHT,
- de condamner GROUPAMA-GAN à leur rembourser la somme de 281 093 F CFP correspondant aux factures originales de réparation non restituées par GROUPAMA-GAN,
- de condamner GROUPAMA-GAN à leur payer la somme de 2 millions F CFP au titre de leur préjudice moral,
- de constater que la résiliation du contrat par GROUPAMA-GAN est abusive,
- de condamner GROUPAMA-GAN à leur payer la somme de 150 000 F CFP au titre de la rupture abusive du contrat d'assurance,
- de dire que les sommes mises à la charge de GROUPAMA-GAN porteront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2009,
- de débouter GROUPAMA-GAN de ses demandes formées à titre incident,
- de condamner GROUPAMA-GAN au paiement de la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.
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Par conclusions portant appel incident déposées le 5 mars 2012 complétées par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 24 octobre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, GROUPAMA-GAN sollicite de la cour :
- d'infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
- de débouter les époux X...de toutes leurs demandes,
- de les condamner au paiement de la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.
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La clôture a été prononcée le 25 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de GROUPAMA-GAN :
Attendu que les époux X...font valoir que GROUPAMA-GAN n'a pas rempli ses obligations, en premier lieu, en ne faisant pas respecter leur choix de fondement juridique dans la procédure engagée contre INDIGO YACHT, en second lieu, en ne contestant pas le choix de la juridiction commerciale alors qu'ils souhaitaient aller devant le juge civil, enfin, en ne respectant pas son obligation d'information en ne leur répondant plus à compter d'octobre 2007 ;
Attendu que GROUPAMA-GAN réplique qu'elle a procédé aux diligences qui s'imposaient et que ce n'est pas elle qui a fait le choix ni d'une action différente ni d'un tribunal différent du souhait des époux X...;
Sur quoi,
Sur le principe de responsabilité
Attendu que le premier juge a constaté à raison, au vu des pièces produites, que GROUPAMA-GAN, qui ne contestait pas le bénéfice de sa garantie d'assistance juridique et se devait dès lors d'y consacrer la même attention que pour ses propres litiges, a soutenu initialement l'action des époux X...de manière insuffisante, laissant l'avocat métropolitain qu'elle avait choisi prendre des initiatives procédurales (choix du tribunal, limitation des demandes) contraires à celles souhaitées en dépit de l'insistance de son assuré ;
Qu'il lui appartenait de faire respecter les choix de l'assuré, même si elle les considérait comme discutables, sauf à attirer son attention sur l'opportunité des choix procéduraux ; qu'elle est mal fondée à opposer les choix de son correspondant métropolitain ;
Que les pièces produites montrent également qu'à partir de fin 2007, l'assureur s'est abstenu de répondre aux courriers et interventions des époux X...en infraction à son obligation de rendre compte de l'exécution de son mandat ; que le comportement de l'assuré ne saurait, en tout état de cause, justifier ce désintérêt ;
Que la cour confirmera, en conséquence, le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute de GROUPAMA-GAN dans l'exécution de son obligation d'assistance juridique ;
Sur le préjudice et sa réparation
Attendu que les époux X...attribuent à GROUPAMA-GAN une responsabilité qui va bien au-delà de celle découlant du contrat d'assistance ; que l'assureur n'a, d'évidence, aucune obligation de résultat quant au procès engagé ;
Que le préjudice lié à l'exécution insuffisante des obligations de GROUPAMA-GAN est indépendant du résultat du procès au fond et du préjudice, jusqu'ici éventuel, imputé aux fautes d'INDIGO YACHT ;
Qu'en conséquence, la cour rejettera la demande de sursis à statuer ;
Attendu ensuite que le dossier établit que la procédure a bien été engagée et que les époux X...en ont rapidement repris le contrôle ; qu'il s'établit qu'une juridiction-qui s'est retenue comme compétente-est saisie et qu'une expertise est en cours ; que l'ensemble de leurs droits est donc préservé ;
Que la cour observera qu'alors qu'ils avaient dès lors toute latitude pour imprimer à la procédure l'efficacité dont ils estimaient que GROUPAMA-GAN les avaient privés, les époux X...ont maintenu la saisine de la juridiction initiale ;
Qu'il appartiendra aux époux X...de réclamer, dans le cadre de la procédure au fond, les frais qui y sont liés et qui sont, en l'état, indéterminés ;
Attendu que le premier juge a imputé à GROUPAMA-GAN l'ensemble des factures produites par les époux X...au motif qu'il n'était pas démontré ni allégué qu'elles étaient exclues du champ de la garantie ;
Qu'en appel, GROUPAMA-GAN en conteste le principe et les montants en relevant notamment que l'assuré n'a jamais pris son attache pour obtenir le remboursement des frais exposés dans le cadre de ses intérêts ;
Mais attendu qu'aucune clause ou aucun texte n'imposait un préalable de demande ou de mise en demeure ;
Que la cour retiendra comme dû l'ensemble des factures d'avocats soit la somme de 483 350 F CFP déjà demandée en première instance ;
Qu'elle y ajoutera les frais postérieurs liés à la procédure et dont il n'est pas établi que, quoique transmis à GROUPAMA-GAN, ils aient été payés, à savoir :
- la facture de Me A...de 157 500 F CFP
-l'état de frais de Me A...de 116, 60 € soit 13 800 F CFP
-la note d'honoraire de la SCP MUSEREAU-MAZAUDON de 800 € soit 95 465 F CFP
soit un total de deux cent soixante-six mille sept cent soixante-cinq F CFP ;
Que la cour écartera par contre les demandes de remboursement des frais d'huissiers lesquels ont été demandés au tribunal de commerce de La Rochelle par conclusions du 31 août 2009 et ne peuvent faire l'objet de deux demandes concurrentes ;
Que seront également écartées les demandes au titre des frais de pesée et d'expertise maritime dont on ignore dans quelle mesure ils sont nécessairement liés à la procédure au fond, alors même qu'une expertise judiciaire était déjà demandée ;
Sur la demande au titre des factures
Attendu qu'ainsi que le premier juge l'a constaté, aucun élément ne vient établir que des factures aient été remises à GROUPAMA-GAN qui les aurait conservées ;
Que, par ailleurs, les époux X...n'établissent pas en quoi ils seraient dans l'impossibilité de faire établir des duplicatas desdites factures et d'en prouver le paiement ; que leur préjudice n'est donc qu'éventuel dans l'hypothèse où l'absence de ces factures conduirait au rejet de leurs demandes ;
Qu'enfin, ils ont inclus le montant de ces factures dans leurs demandes à l'encontre d'INDIGO YACHT et ne sont pas fondés à obtenir un double paiement ;
Que la décision de débouté sera confirmée ;
Sur la résiliation du contrat d'assurance :
Attendu que les époux X...font valoir que la résiliation est intervenue hors délai et sans motif ; qu'il résulte de leurs recherches que le cachet d'envoi a été apposé par GROUPAMA elle-même et non par l'office des postes et que la date d'envoi n'est donc pas certaine ;
Attendu que GROUPAMA-GAN réplique que le contrat a été résilié dans les délais et que les époux X...n'apportent aucune preuve de ce qu'ils avancent ;
Sur quoi,
Attendu qu'il convient de rappeler qu'il s'agit de la résiliation du contrat d'assurance du navire et que la garantie d'assistance juridique est due dans un cadre contractuel différent ;
Attendu que le premier juge a exactement rappelé que l'assureur avait respecté le délai de préavis et n'avais pas à motiver l'exercice de son droit de résiliation prévu par le contrat ;
Que les époux X...procèdent par allégation sur le caractère incertain de la date d'envoi ; que la pièce justificative produite n'est qu'un exposé rédigé par M. X...lui-même relatant des informations qu'il aurait recueillies de l'office des postes mais qui ne sont corroborées par aucune pièce objective ; qu'il s'agit d'une preuve à soi même qui ne saurait être retenue ;
Qu'au surplus, les époux X...n'établissent pas en quoi cette résiliation anticipée leur a causé un quelconque préjudice ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Attendu que les époux X...ont successivement demandé à ce titre les sommes de 100 000 F CFP puis 200 000 F CFP en première instance, à nouveau 200 000 F CFP dans leur mémoire ampliatif puis 2 millions F CFP dans leurs conclusions du 20 août 2012 ;
Qu'ils justifient leur demande d'augmentation par les multiples démarches qu'ils ont été obligés d'entreprendre et les soucis que cela a engendré ;
Attendu que la cour relève toutefois que les époux X..., qui ont déjà consulté de nombreux avocats, qui en ont changé à deux reprises dans le cadre de cette instance, et dont les pièces produites montrent un interventionnisme et un pointillisme qui peuvent finir par agacer les professionnels auxquels on parait vouloir apprendre leur métier (cf. Lettre au président du tribunal de commerce de La Rochelle du 4 janvier 2010 et motivation de l'ordonnance du 7 janvier 2010), ne sont pas étrangers à la longueur de la procédure et aux soucis auxquels ils sont confrontés ; que par ailleurs, l'augmentation exponentielle de leur préjudice moral n'est pas explicitée ;
Que la fixation à la somme de 50 000 F CFP de ce préjudice sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit les appels recevables ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que la société GROUPAMA-GAN avait manqué à ses obligations,
- condamné la société GROUPAMA-GAN à payer à M. Roland X...et Mme Marie-Claude Z...épouse X...les sommes de :
50 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
150 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamné la société GROUPAMA-GAN aux dépens,
- débouté la société GROUPAMA-GAN de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- débouté M. Roland X...et Mme Marie-Claude Z...épouse X...de leurs demandes au titre des factures non restituées et de la résiliation du contrat d'assurance ;
Infirme partiellement la décision déférée sur le montant du remboursement des frais de procédure ;
Dit que ceux-ci seront limités à la somme de quatre cent quatre-vingt-trois mille trois cent cinquante (483 350) F CFP correspondant aux seuls frais d'avocat retenus par le premier juge avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2009, ;
Y ajoutant :
Condamne la société GROUPAMA-GAN à payer en sus à M. Roland X...et Mme Marie-Claude Z...épouse X..., en deniers ou quittances, la somme de deux cent soixante-six mille sept cent soixante-cinq (266 765) F CFP correspondant aux frais d'avocat postérieurs avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 20 juin 2012 ;
Déboute M. Roland X...et Mme Marie-Claude Z...épouse X...de leurs demandes au titre des frais d'huissiers ainsi que des frais de pesée et d'expertise maritime ;
Les déboute également du surplus de leur demande au titre du préjudice moral ;
Condamne la société GROUPAMA-GAN à payer à M. Roland X...et Mme Marie-Claude Z...épouse X..., ensemble, la somme de CENT VINGT MILLE (120. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
La condamne également aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me BRUNARD, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président,