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06/05/2013 | FRANCE | N°12/00248

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre coutumière, 06 mai 2013, 12/00248


COUR D'APPEL DE NOUMÉA 86 Arrêt du 06 Mai 2013

Chambre coutumière
Numéro R. G. : 12/ 248

Décision déférée à la Cour : rendue le : 08 Juin 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 29 Juin 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Mawenue Laro-Liz X...née le 13 Septembre 1976 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98800 NOUMEA Comparante, sans avocat

INTIMÉ
M. François Maeli Y...né le 16 Janvier 1976 à NOUMEA (98800) demeurant C/ o Mme Seraï Y...-...-98835 DUMBEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle

Totale numéro 2011/ 848 du 11/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 86 Arrêt du 06 Mai 2013

Chambre coutumière
Numéro R. G. : 12/ 248

Décision déférée à la Cour : rendue le : 08 Juin 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 29 Juin 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Mawenue Laro-Liz X...née le 13 Septembre 1976 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98800 NOUMEA Comparante, sans avocat

INTIMÉ
M. François Maeli Y...né le 16 Janvier 1976 à NOUMEA (98800) demeurant C/ o Mme Seraï Y...-...-98835 DUMBEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 848 du 11/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représenté par Me Marina LEVIS-ETOURNAUD

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, Halo NYPIE, assesseur, aire Drehu Siwane QUENOJ, assesseur, aire Drehu

qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme Laro-Liz X...et M. François Y...ont vécu en concubinage. De leurs relations sont nés deux enfants : Moka Y..., né le 3 juin 2002 à Nouméa, et Maeli Y...née le 18 novembre 2006 à Nouméa, tous deux reconnus par leur père. Les parents s'étant séparés, par requête du 2 mars 2011 Mme X...a saisi le tribunal aux fins de voir fixer à son domicile la résidence des deux enfants du couple ; d'allouer un droit de visite et d'hébergement au père, et fixer sa contribution à l'entretien des enfants.

Le père s'étant essentiellement opposé à ces demandes, par jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné une enquête sociale (rapport déposé le 7 mars 2012).
Le père a sollicité la garde de leur fils Moka en ne s'opposant pas à ce que leur fils Y...demeure avec sa mère. Subsidiairement, il a sollicité un large droit de visite et d'hébergement.
Postérieurement au dépôt du rapport d'enquête sociale, Mme X...n'a pas conclu et n'a pas, non plus, comparu à l'audience du 27 avril 2012 à laquelle l'affaire était renvoyée après le dépôt du rapport d'expertise. Le rapport d'expertise n'a pas corroboré les dires de la mère qui est apparue à l'enquêtrice fragile, confuse et incohérente, inapte à entendre les explications de l'intervenante. Elle a relevé son " comportement étrange s'agissant de la vie quotidienne, tant par son obsession de la propreté, que par son discours récurrent d'exclusion quant au père, sans aucun fondement ".
C'est dans ces conditions que le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en date du 8 juin 2012, et en présence de MM. Z...et A...assesseurs coutumiers, a :- dit que l'autorité parentale sur les enfants Moka Y...et Maeli Y...sera conjointe ;- fixé la résidence habituelle de l'enfant Moka Y...né le 3 juin 2002 à NOUMEA auprès du père, et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère sur cet enfant (formule habituelle) ;- fixé la résidence habituelle de l'enfant Maeli Y...né le 18 novembre 2006 à NOUMEA auprès de la mère, et organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur cet enfant (formule habituelle) ;- fixé à 15. 000 Francs CFP, le montant mensuel de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de leur fils Maeli ;- dit que les dépens seraient supportés par les parties par parts égales et-fixé à QUATRE (4) unités de valeur, la rémunération de Maître LEVIS-ETOURNAUD, avocat au barreau de NOUMEA, commis au titre de l'Aide Judiciaire suivant décision no2011/ 848 en date du 11. 08. 2011.

PROCÉDURE D'APPEL
Le 29 juin 2012, Mme X...a déclaré faire appel de ce jugement et exposé les griefs à l'encontre de la décision rendue le 8 juin 2012, laquelle lui a été signifiée le 22 juin 2012. Elle a demandé à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau, de fixer la résidence de son fils Moka chez elle eu égard à la " mauvaise influence " du père, liée semble-t-il a des addictions multiples, mais encore à son " manque d'hygiène ", à son " agressivité manifeste ", à sa " tendance à injurier, dénigrer... ", et l'a qualifié, par ailleurs dans le même courrier, de " diffamant ", de " lamentablement hypocrite et menteur ", de " paranoïaque ",... notamment. En substance, l'appelante demande à la cour de la " préserver elle et ses enfants de la malveillance de M. Y..., de sa méchanceté qu'il cache parfois si habilement ".
Par écritures du 4 septembre 2012, M. François Y...a conclu à la confirmation du jugement déféré.
Par ordonnances du 04 décembre 2012 la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à l'audience du 15 mai 2013.
MOTIFS
Attendu qu'il est constant que le clan maternel a, selon la procédure coutumière, donné l'enfant Moka au clan paternel ; qu'il n'en va pas de même de l'enfant Maeli, lequel n'est pas membre du clan paternel même s'il est inscrit à l'état civil sous le nom patronymique du père ; Qu'il en résulte qu'au regard des règles coutumières, la mère ne conteste plus à l'audience que la résidence du premier doive être fixée chez le père, et qu'aucune des parties ne conteste pour les mêmes motifs que la résidence du second doive être fixée chez la mère ;

Attendu que les parties ne contestent pas la pension alimentaire versée par le père qui s'exécute de façon manifeste sur la base d'une " obligation naturelle ", étant rappelé que la coutume n'impose pas, en principe, au père d'entretenir un enfant qui n'a pas été donné à son propre clan ;
Qu'enfin, la mère ne critique pas le droit de visite et d'hébergement fixé par le premier juge au profit du père sur l'enfant Y..., là encore de façon manifeste, par dérogation aux principes coutumiers ;
Qu'il convient pour ces motifs de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens d'appel seront supportés par les parties par part égales ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil et en formation coutumière, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par les parties par part égales ;
Fixe à TROIS (3) unités de valeur, la rémunération de Maître LEVIS-ETOURNAUD, avocat au barreau de NOUMEA, commis au titre de l'Aide Judiciaire suivant décision no2011/ 848 en date du 11. 08. 2011.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre coutumière
Numéro d'arrêt : 12/00248
Date de la décision : 06/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-05-06;12.00248 ?
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