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24/04/2013 | FRANCE | N°12/350

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 24 avril 2013, 12/350


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
69
Arrêt du 24 Avril 2013




Chambre coutumière






Numéro R. G. :
12/ 350




Décision déférée à la Cour :
rendue le : 20 Août 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA


Saisine de la cour : 30 Août 2012




PARTIES DEVANT LA COUR


APPELANT


LE MINISTERE PUBLIC


INTIMÉS


M. Krys Marveen Michel X...

né le 04 Février 1987 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA


Mme Melissa

Alphonsine Brigitte Kaboa Z...

née le 15 Juillet 1987 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA




COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 08 Avril 2013, en chambre du conseil, devant ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
69
Arrêt du 24 Avril 2013

Chambre coutumière

Numéro R. G. :
12/ 350

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 20 Août 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 30 Août 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC

INTIMÉS

M. Krys Marveen Michel X...

né le 04 Février 1987 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA

Mme Melissa Alphonsine Brigitte Kaboa Z...

née le 15 Juillet 1987 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
et M. Marie-Chanel PALAOU et M. Rémi DAWANO

Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

-Le Ministère Public représenté lors des débats par Mme Fabienne OZOUX, substitut général qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Il résulte de l'avis de naissance no513 du 26 mars 2012 délivré par le Centre Hospitalier Territorial de Nouvelle-Calédonie-Hôpital de Magenta (le CHT), que le 26 mars 2012 à 23 H 27 mn est née au CHT-Hôpital de Magenta, un enfant de sexe masculin, appelé Djamaël, Yann, Doui, Kenzy X..., de :
- M. Krys, Marveen, Michel X..., son père, lui-même né le 04 février 1987 à Nouméa et enregistré à l'état civil coutumier, lequel a reconnu l'enfant le 30 mars 2012 ;
- Mme Mélissa, Alphonsine, Brigitte, Kaboa Z..., sa mère, elle-même née le 15 juillet 1987 à Nouméa et enregistrée à l'état civil coutumier.

La naissance de Djamaël, Yann, Doui, Kenzy X...n'a pas été déclarée dans le délai légal auprès du service de l'état civil compétent.

Par courrier du 16 mai 2012, M. Krys X...et Mme Mélissa Z...ont sollicité du parquet le prononcé d'un jugement déclaratif de naissance pour leur fils Djamaël.

C'est dans ces conditions que, statuant sur la requête présentée par le ministère public, sur le fondement de l'article 55 du code civil, et y faisant droit, le tribunal civil de Nouméa a ordonné, par jugement du 20 août 2012, l'inscription de la naissance de Djamaël X...sur les tables annuelles et décennales de la commune de Nouméa, et ordonné la transcription du jugement tenant lieu d'acte de naissance sur les registres de l'état civil de l'année en cours outre la mention sommaire à la place de l'acte omis.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 29 août 2012 le ministère public a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 août 2012.
Par mémoire ampliatif d'appel daté du 17 septembre 2012, et reçu le 9 octobre 2012, le ministère public expose qu'il résulte des pièces produites que les deux parents de l'enfant étant de statut coutumier, l'enfant aurait dû être déclarée à l'état civil coutumier dans le délai d'un mois, conformément à l'article 31 de la délibération du 03 avril 1967.
Le ministère public ajoute que lors de l'examen de la requête ni le ministère public ni le tribunal n'ont relevé que les parents de l'enfant étaient de statut civil coutumier, et que l'enfant ne pouvait donc faire l'objet d'un jugement déclaratif de naissance et d'une inscription sur les registres de l'état civil de droit commun.
En conséquence, le ministère public, appelant demande à la cour de rejeter la requête en jugement déclaratif de naissance et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, le délai d'un mois prévu à l'article 31 de la délibération précitée étant expiré.

M. Krys X..., et Mme Mélissa Z..., en dépit de la signification de la requête d'appel et de la notification du mémoire ampliatif d'appel, n'ont pas conclu en réponse dans le délai imparti. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.

L'ordonnance fixant au 4 mars 2013 la date d'audience a été rendue le 11 décembre 2012.

L'affaire a été renvoyée du 4 mars au 8 avril 2013 afin de permettre au parquet général de conclure dans cette affaire.

Par acte du 15 novembre 2012, le parquet général a réitéré, en s'y référant, les termes du mémoire ampliatif d'appel établi par le parquet de première instance. Par de nouvelles écritures du 13 mars 2013 le même parquet général a renvoyé à ses conclusions antérieures du 15 novembre 2012.

MOTIFS

Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 31 de la délibération no424 du 3 avril 1967 " toute naissance devra être déclarée dans un délai de 30 jours par le père ou la mère de l'enfant nouveau-né... ", et qu'aux termes de l'article 32 de la même délibération " si la naissance n'a pas été déclarée dans le délai ci-dessus indiqué, elle ne pourra être inscrite sur les registres qu'après décision du chef du service territorial de l'administration générale. Dans ce cas, la transcription se fera sur les registres de l'année en cours à la suite des actes déjà existants. Un exemplaire de la décision de transcription sera annexé à l'acte " ;

Attendu que le rappel de cette procédure administrative impose donc d'annuler le jugement déféré rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et par une autorité incompétente ratione personae, dès lors qu'il est bien établi que l'enfant a hérité de sa mère le statut coutumier kanak ;

Que cela suppose de s'assurer que la mère de l'enfant est bien, elle-même, de statut coutumier kanak ;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de naissance de Mme Mélissa Z...(la mère), établi par l'officier de l'état civil coutumier, que celle-ci est née le 15 juillet 1987 de deux parents de statut civil coutumier ;
Qu'en outre, il résulte de l'acte de naissance de M. Krys X...(le père), établi par le service de l'état civil coutumier que celui-ci est né le 4 février 1987 de Mme Kéla F...citoyenne de statut de droit commun et qu'il a été reconnu postérieurement (soit le 18 février 1987) par son père M. Yannick X...lui-même citoyen de statut coutumier ; que M. Krys X...aurait du conserver le statut civil de droit commun de sa propre mère ; qu'en effet, la simple reconnaissance de paternité ne suffit pas à entraîner ipso facto le changement de statut hérité par l'enfant à sa naissance, cette solution n'étant pas remise en cause par le libellé de l'article 10 de la loi organique, puisque le changement de statut relève, selon que l'enfant est devenu majeur ou est encore mineur, des dispositions spécifiques de l'article 13, alinéa 4, de la loi organique du 19 mars 1999 aux termes duquel " Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun. La demande au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité parentale... " ;

Que toutefois, si le père apparaît à l'évidence comme relevant du statut de droit commun, et s'il a été inscrit à tort à l'état civil coutumier, il n'en demeure pas moins que sa reconnaissance de paternité sur l'enfant Djamaël, intervenue postérieurement à la naissance, n'a pas pu avoir pour effet de remettre en cause le statut civil coutumier de l'enfant Djamaël, acquis à sa naissance, du fait du lien de filiation maternelle établi initialement à l'égard de Mme Mélissa Z..., sa mère, elle-même citoyenne de statut civil coutumier, et ce pour les motifs ci-dessus exposés (dans le même sens : CA Nouméa, 11 mars 2013, RG no2012/ 348, MP contre Ukako) ;

Qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministère public, s'est fondé sur le statut coutumier de l'enfant Djamaël, hérité de sa mère Mme Mélissa Z..., le statut personnel initial de l'enfant étant demeuré inchangé, en dépit de la reconnaissance de paternité émanant d'un citoyen (manifestement) de droit commun, intervenue postérieurement à la naissance de l'enfant, lequel conservera son statut civil coutumier, acquis à la naissance, tant qu'il n'aura pas été modifié, au cours de sa minorité, sous le contrôle du juge garant de l'intérêt supérieur de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 13, alinéa 4, de la loi organique du 19 mars 1999 ;

Qu'en outre, c'est à bon droit que le ministère public, se fondant sur la procédure spécifique (des articles 31 et 32 de la délibération de 1967) qu'appelle le statut coutumier de l'enfant, a soulevé l'incompétence du juge judiciaire pour connaître de cette requête, fondée à tort sur les dispositions de l'article 55 du Code civil, inapplicables au cas d'espèce ;

Qu'il convient donc pour ce motif d'annuler le jugement déféré et de renvoyer M. Krys X..., et Mme Mélissa Z...à saisir le chef du service de l'état civil coutumier ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de l'Etat ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en chambre du conseil et en formation coutumière, par arrêt réputé contradictoire, déposé au greffe ;

Vu le statut coutumier de l'enfant ;

Vu les dispositions des articles 31 et 32 de la délibération du 3 avril 1967 relative à l'état civil des citoyens de statut civil particulier ;

Déclare nul le jugement déféré, rendu par le tribunal civil de Nouméa le 20 août 2012 ;

Renvoie M. Krys X..., et Mme Mélissa Z...à saisir le chef du service de l'Etat civil coutumier ;

Condamne l'Etat aux dépens de l'instance.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/350
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-24;12.350 ?
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