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10/04/2013 | FRANCE | N°12/29

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 10 avril 2013, 12/29


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
11Arrêt du 10 Avril 2013


Chambre sociale
Numéro R. G. :
12/ 29




Décision déférée à la cour :
rendue le : 27 Décembre 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA


Saisine de la cour : 17 Janvier 2012






PARTIES DEVANT LA COUR




APPELANTE


LA SARL C. V. F ALUMINIUM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 39 Avenue de la Baie de Koutio-Extension Zone 5 DUCOS-98800 NOUMEA


représentée

par la SELARL CALEXIS




INTIMÉ


M. Ounis X...

né le 24 Août 1963 à SAINT DIZIER (52100)
demeurant...-98802 NOUMEA CEDEX


Concluant et comparant en personne...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
11Arrêt du 10 Avril 2013

Chambre sociale
Numéro R. G. :
12/ 29

Décision déférée à la cour :
rendue le : 27 Décembre 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 17 Janvier 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA SARL C. V. F ALUMINIUM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 39 Avenue de la Baie de Koutio-Extension Zone 5 DUCOS-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL CALEXIS

INTIMÉ

M. Ounis X...

né le 24 Août 1963 à SAINT DIZIER (52100)
demeurant...-98802 NOUMEA CEDEX

Concluant et comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,

Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement rendu le 27 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par M. Ounis X... à l'encontre de la sarl. CVF ALUMINIUM CONCEPT, aux fins d'entendre dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

* 1. 500. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 1. 000. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

* 42. 000 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement,

* 500. 000 FCFP à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des salaires impayés,

* 75. 000 FCFP au titre des congés payés,

* 275. 000 FCFP au titre de la prime variable 2009,

a :

* dit que le licenciement de M. Ounis X... fondé sur une faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* condamné la société CVF ALUMINIUM CONCEPT à lui payer les sommes suivantes :

-690. 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

-150. 000 FCFP au titre de la prime variable,

-458. 334 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des salaires impayés (créances salariales),

-36. 252 FCFP à titre d'indemnité de congés payés,

-130. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

* fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 250. 000 FCFP,

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les limites prévues à l'article 886-2 du Code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire sur la somme allouée à titre de dommages-intérêts,

* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

* dit n'y avoir lieu à dépens.

Le jugement a été notifié le jour même par le greffe. M. X... a reçu cette notification le 28 décembre 2011. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société CVF ALUMINIUM CONCEPT a été retournée avec la mention " Non réclamé-Retour à l'envoyeur ".

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête reçue au greffe de la Cour le 17 janvier 2012, la sarl société CVF ALUMINIUM a déclaré relever appel de cette décision.

Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :

* de dire que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave,

* de débouter M. X... de ses demandes (dommages intérêts et créances salariales),

à titre subsidiaire :

* de dire que le licenciement de M. X... est à tout le moins fondé sur une faute simple et sur une cause réelle et sérieuse,

* de débouter M. X... de ses demandes de dommages intérêts,

en tout état de cause :

* d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 150. 000 FCFP au titre de la prime variable et d'un rappel de congés payés,

* de condamner M. X... à payer la somme de 250. 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- que M. X... a été embauché le 19 octobre 2009 en qualité de technicien du SAV, niveau 3 échelon II, moyennant un salaire mensuel brut de 220. 000 FCFP et une prime sur objectif de 30. 000 FCFP,

- qu'il exerçait ses fonctions de technicien service après vente sous la subordination directe de Mme Linda Z..., responsable de la planification,

- qu'il connaissait parfaitement ses fonctions, ses attributions, ainsi que ses obligations vis à vis du responsable du service planification, à savoir : rendre compte de ses interventions, contacter et informer les clients,

- qu'elle déplore :

* d'une manière générale le comportement de M. X... dans la mauvaise exécution de ses obligations professionnelles, et ses insuffisances professionnelles,

* la faute grave constituée par les refus expresses et injustifiés d'intervention auprès de la " Boulangerie La Vie Saine " et de la station service " Mobil Ducos ",

faits qui ont conduit l'employeur à prononcer une mise à pied conservatoire à l'encontre de M. X... avant de procéder à son licenciement pour faute grave,

- que dans le premier cas, le 1er septembre 2010, il s'agissait de changer les lames d'un rideau métallique motorisé, une intervention simple ne nécessitant pas le soutien d'un technicien spécialisé,

- que dans le second cas, le 07 octobre 2010, il s'agissait de débloquer le volet roulant et de le baisser pour sécuriser la station service, une intervention qu'il ne pouvait effectuer seul mais qui ne devait pas être longue,

- que cette intervention ne pouvait avoir lieu avant 16 heures, ce que M. X... a refusé car il ne voulait pas travailler après ses heures normales,

- qu'elle a été contrainte de faire appel à un sous-traitant, M. Jean-Paul A... exerçant à l'enseigne ..., lequel a déclaré que son intervention avait duré entre une demie heure et trois quarts d'heure,

- que la durée de l'intervention de M. X..., consistant à sécuriser le site, aurait été rémunérée au titre des heures supplémentaires,

- que ce deuxième refus d'obéissance caractérisé démontre son peu de conscience professionnelle,

- que dans ces conditions, le licenciement pour faute grave est parfaitement étayé et justifié.

Par conclusions datées des 20 juin et 03 septembre 2012, M. Ounis X... demande à la Cour :

* de confirmer le jugement entrepris,

* de constater qu'il a subi de lourds préjudices,

* de condamner la société CVF à lui payer les sommes suivantes (appel incident) :

-2. 500. 000 FCFP à titre de préjudice,

-2. 500. 000 FCFP à titre de dommages intérêts,

Il fait valoir pour l'essentiel :

- qu'en ce qui concerne le refus d'intervention à la station MOBIL, dès le début d'après-midi, les responsables de CVF étaient informés de la situation et des moyens à mettre en oeuvre,

- qu'il était disponible mais rien n'a été fait pour qu'il puisse agir pendant ses heures de travail,

- qu'ils ont décidé de procéder à l'intervention après les heures normales, le travail de l'employé du dock paraissant plus important que cette intervention soit disant urgente,

- qu'en ce qui concerne le refus d'intervention à la boulangerie La Vie Saine, il s'est référé à l'article Lp. 261-21 du Code du travail et a exercé son droit de retrait car l'intervention comportait des risques de chutes et de dégâts matériels,

- qu'il se serait trouvé hors la loi en utilisant le stagiaire de la société pour des fonctions qui ne rentraient pas dans ses attributions et compétences,

- qu'en effet, ce stagiaire était affecté au magasin à comptabiliser les pièces,

- que d'autres personnels de la société auraient pu se libérer facilement de leurs tâches pour venir l'assister en toute sécurité,

- qu'en ce qui concerne les insuffisances professionnelles, la société CVF se base sur un seul client (dossier REUTER) alors qu'il a effectué près de mille interventions durant sa présence au sein de la société,

- qu'en ce qui concerne la prime, son contrat de travail prévoyait qu'un avenant devait être proposé avant le 1er janvier 2010, ce qui n'a jamais été fait,

- qu'au mois d'avril 2010, on lui a proposé une prime sur objectifs dépendant de la capacité du service commercial à vendre des contrats de maintenance pour portes automatiques et volets roulants, et non sur des objectifs qu'il aurait du avoir,

- qu'il ne pouvait accepter de telles conditions, sa rémunération ne dépendant pas de ses capacités, outre le fait qu'elle a été présentée tardivement,

- qu'en ce qui concerne les deux jours de congés payés qui lui ont été retirés, la note a été diffusée en dehors du délai légal et aucun accord n'a été pris pour le 17 mai 2010.

L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 06 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité des appels :

Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;

2) Sur le licenciement :

Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 16 octobre 2009, M. Ounis X... a été embauché par la société Aluminium Concept-CVF en qualité de technicien SAV avec la qualification professionnelle " Technicien Niveau 3 Echelon 2 ", moyennant un salaire brut de 220. 000 FCFP pour un horaire mensuel de 169 heures et une prime sur objectifs de 30. 000 FCFP, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Que le contrat précise que les modalités de cette prime seront définies par un avenant qui sera soumis à la signature de l'employé avant le 1 er janvier 2010 ;

Que le contrat ajoute que dans l'attente de la mise en place de cette prime, M. Ounis X... percevra une prime compensatrice fixe de 30. 000 FCFP ;

Que par un courrier daté du 07 octobre 2010, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2010 au cours duquel une mesure de mise à pied conservatoire lui a été notifiée ;

Que le 03 novembre 2010, un huissier de justice mandaté par l'employeur lui a fait remettre une lettre datée du 18 octobre l'informant de son licenciement pour faute grave accompagnée de son solde de tout compte ;

Que la lettre de licenciement vise les griefs suivants :

* de ne pas avoir respecté les règles de fonctionnement interne, consignes et directives et plus particulièrement de ne pas avoir contacté le responsable commercial avant son intervention sur les chantiers et de ne pas aviser par compte rendu téléphonique de la fin des chantiers et de leurs retards,

* d'avoir refusé d'intervenir : 1) à la Boulangerie la Vie Saine, 2) le 07 octobre 2010 pour une intervention en urgence à la station MOBIL de DUCOS pour mettre en sécurité le magasin du client, au motif qu'il estimait qu'il allait dépasser ses horaires de travail,

* de faire preuve d'un état d'esprit contre productif pour avoir refusé une formation professionnelle et pour avoir refusé de discuter un avenant au contrat dont les modalités figurent au contrat de travail initial,

* de graves insuffisances professionnelles : non vérification du moteur sur le Chantier REUTER, incapacité à faire un diagnostic précis avec délai d'intervention et les moyens nécessaires pour mettre en sécurité le magasin du client sur le chantier MOBIL, mauvais entretien du véhicule de fonction, mauvais conseils donnés aux clients et réparations non justifiées ;

Que par un courrier recommandé daté du 08 novembre 2010, M. Ounis X... a dénoncé son licenciement et en a contesté les motifs ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le contrat de travail liant la société CVF ALUMINIUM et M. Ounis X... ne précise pas ses horaires de travail ni la possibilité de recourir à des heures supplémentaires ;

Qu'il apparaît que le jour de l'intervention sollicitée par la station service MOBIL de DUCOS, il se tenait à la disposition de l'employeur en début d'après-midi ;

Que l'employeur, bien qu'informé de l'urgence de la situation et des moyens à mettre en oeuvre pour réaliser cette intervention, n'a pas jugé utile de lui adjoindre un autre employé, privilégiant le travail en cours au dock, ce qui interpelle sur le caractère prétendument urgent de cette intervention ;

Qu'il en va de même en ce qui concerne l'intervention sollicitée par la boulangerie La Vie Saine, dans la mesure où l'employeur lui a demandé d'y procéder avec l'aide d'un stagiaire dont le statut, les attributions et les compétences n'étaient pas compatibles avec à la nature de l'intervention à effectuer qui comportait des risques importants en matière de sécurité, lesquels nécessitaient la présence d'un employé qualifié ;

Qu'en ce qui concerne les insuffisances professionnelles reprochées à M. Ounis X..., force est de constater que l'employeur mentionne un seul cas précis, le chantier du client REUTER, et pour le reste se contente d'affirmations générales et non démontrées ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :

* que le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctable la rupture du contrat de travail,

* que le licenciement peut être fondé sur une faute, qui peut être grave et dans ce cas il revêt un caractère disciplinaire, ou sur un fait ou un ensemble de faits de nature personnelle qui rend impossible le maintien de la relation de travail,

* que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l'employeur,

* qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave d'en rapporter la preuve,

* qu'à défaut, le doute profite au salarié,

* qu'il convient, dès lors, d'examiner si les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis et justifient le licenciement pour faute grave,

* que s'agissant du grief tiré du non respect des règles de fonctionnement interne, des consignes et directives, l'attestation établie par Mme Z..., responsable de la planification dans l'entreprise et mise en cause par M. Ounis X... dans les dysfonctionnements qui lui sont imputés par l'employeur, constitue un témoignage dont l'objectivité apparaît contestable,

* que par ailleurs, cette attestation est très générale et imprécise quant aux clients qui n'auraient pas été informés et quant à la date des faits,

* qu'en l'absence de fiches de postes précises concernant le travail de M. Ounis X... et celui de la responsable de planification, il est difficile d'apprécier si l'information des clients faisait partie de ses attributions ou plutôt de la mission du responsable de la planification,

* qu'en l'absence de rappels à l'ordre ou d'avertissements justifiés, ce grief ne saurait dès lors être retenu pour justifier le licenciement pour faute grave,

* qu'en ce qui concerne le grief titré du refus d'intervention à la station MOBIL, l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve de la faute grave du salarié ne démontre pas qu'il lui a été demandé d'intervenir à 14 heures 30, que l'intervention était urgente, que le salarié devait seulement sécuriser les lieux et qu'il était accompagné d'une personne compétente pour intervenir sur les lieux,

* que dans ces conditions, le fait pour le salarié de refuser d'intervenir à 16 heures, soit au moment où il quitte habituellement le travail sur une intervention dont l'urgence n'est pas avérée alors qu'il n'est pas prévu contractuellement qu'il doit être à la disposition de son employeur en permanence le soir, ne saurait constitutif d'une faute grave,

* qu'en tout état de cause ce comportement justifiait une mise au point avec le salarié sur ses obligations et notamment en ce qui concerne les cas où les dépassements d'horaires ne pouvaient être refusés par le salarié, avant toute mesure disciplinaire,

* qu'en ce qui concerne le grief titré du refus d'intervention à la boulangerie la VIE SAINE l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve de la faute grave du salarié ne démontre pas que cette intervention ne nécessitait pas un deuxième employé pour assurer l'intervention en toute sécurité contrairement à ce que soutient le salarié et que cette intervention revêtait un caractère d'urgence,

* qu'enfin, l'employeur ne conteste pas que M. Ounis X... n'avait pour accompagnement sur cette intervention qu'un stagiaire de collège et que celui ci ne pouvait pas directement participer à cette intervention hors de l'entreprise,

* que dans ces conditions, le refus de M. Ounis X... n'apparaît pas au vu des seuls éléments produits de nature à caractérier la faute grave alors qu'il considérait que l'intervention requérait l'aide d'un autre employé pour que la sécurité du chantier soit assurée,

* qu'en ce qui concerne le grief titré des insuffisances professionnelles, l'employeur ne produit aucune pièce à l'appui de ce grief alors que par ailleurs les insuffisances professionnelles ne peuvent pas légitimer un licenciement pour faute grave, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation,

* que dans ces conditions ce grief ne saurait justifier le licenciement pour faute grave retenu par l'employeur,

* qu'en ce qui concerne le grief titré d'un l'état d'esprit contre productif, l'employeur ne justifie pas que M. Ounis X... ait refusé une formation professionnelle particulière,

* qu'en tout état de cause il ne saurait être fait grief au salarié d'avoir refusé de signer l'avenant présenté en avril par lequel il s'engageait à suivre une formation alors que l'avenant ne précisait ni la nature de la formation ni la date et la durée et qu'il comprenait une clause de dédit de formation qui imposait au salarié de rembourser à l'entreprise les frais de formation s'il quittait l'entreprise dans un délai de 18 mois suite à une démission ou un licenciement pour faute, en violation de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui considère que pour être valable, l'engagement du salarié doit faire l'objet d'une convention particulière, conclue avant le début de la formation et préciser la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié,

* que par ailleurs il résulte des pièces produites au débat (fiches de pointage et bulletins de salaire) que M. Ounis X... avait effectué à plusieurs reprises des heures supplémentaires, qu'il n'avait été absent que quelques heures suite à un accident de voiture, ce qui contredit le grief de manque d'investissement du salarié invoqué par l'employeur,

* que dans ces conditions aucun des griefs invoqués par l'employeur n'est établi ni ne justifie un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, en l'absence d'avertissements préalables,

et, par voie de conséquence, a procédé à l'indemnisation de M. Ounis X... au titre des préjudices résultant de la mesure de mise à pied conservatoire et du licenciement abusif ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

3) Sur l'indemnisation :

Attendu qu'au vu des développements qui précèdent et des pièces versées aux débats, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a procédé à l'indemnisation de M. Ounis X... de la manière suivante :

a) dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* une somme de 690. 000 FCFP, prenant en compte le salaire mensuel de 250. 000 FCFP et une ancienneté de 12 mois ;

b) créances salariales :

* une somme de 208. 334 FCFP correspondant aux salaires dûs pour la période allant du 08 octobre au 03 novembre 2010,

* une somme de 250. 000 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant d'un mois de salaire (article LP. 122-22 du Code du travail),

soit un total de 458. 334 FCFP ;

c) indemnité légale de licenciement :

* néant : le salarié ne justifiant pas de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur (article LP. 122-27 du Code du travail) ;

d) congés-payés :

* une somme de 36. 252 FCFP représentant 4 jours de congés-payés ;

e) prime variable :

* une somme de 150. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts (les objectifs des résultats, fixant la rémunération variable prévue au contrat de travail, n'ayant pas été déterminés du fait de l'employeur) ;

f) heures supplémentaires :

* néant : le salarié ne les détaillant pas ni ne les justifiant ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces différents points ;

4) Sur l'appel incident :

Attendu que le premier juge a débouté M. Ounis X... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice distinct pour licenciement vexatoire et préjudice moral, considérant qu'il ne justifiait pas de circonstances vexatoires se rapportant à un préjudice distinct de celui causé par le licenciement et qu'aucun préjudice moral du fait d'une faute de l'employeur n'était établi en l'espèce ;

Qu'en cause rappel, M. Ounis X... renouvelle ses demandes et sollicite le paiement de la somme de 2. 500. 000 FCFP au titre du préjudice distinct et celle de 2. 500. 000 FCFP au titre de son préjudice moral ;

Que force est de constater qu'il dit avoir subi de lourds préjudices mais qu'il ne rapporte pas la preuve des préjudices invoqués ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point également, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare les appels recevables en la forme ;

Confirme le jugement rendu le 27 décembre 2011 par le Tribunal du Travail de NOUMEA en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

Vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile :

* déboute la société CVF. ALUMINIUM de la demande présentée à ce titre,

* constate qu'aucune demande n'a été présentée par Ounis X... sur ce fondement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/29
Date de la décision : 10/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-10;12.29 ?
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