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08/04/2013 | FRANCE | N°11/00065

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 08 avril 2013, 11/00065


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
17
Arrêt du 08 Avril 2013

Chambre commerciale

Numéro R. G. :
11/ 00065

Décision déférée à la cour :
rendue le : 27 Juillet 2011
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 19 Août 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SARL G. I. D (prise en la personne de la SELARL Mary-Laure X..., Mandataire-liquidateur)
siège sociale 38 rue Georges Lèques-Station SHELL de TINA-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL d'avocat Franck ROYANEZ

INTIMÉ
>LA SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS, par abréviation SSP-SNC prise en la personne de son représentant légal
siège sociale Route de la Digue...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
17
Arrêt du 08 Avril 2013

Chambre commerciale

Numéro R. G. :
11/ 00065

Décision déférée à la cour :
rendue le : 27 Juillet 2011
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 19 Août 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SARL G. I. D (prise en la personne de la SELARL Mary-Laure X..., Mandataire-liquidateur)
siège sociale 38 rue Georges Lèques-Station SHELL de TINA-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL d'avocat Franck ROYANEZ

INTIMÉ

LA SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS, par abréviation SSP-SNC prise en la personne de son représentant légal
siège sociale Route de la Digue à DUCOS-BP. L2-98849 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La société SHELL PACIFIQUE devenue la SOCIETE DES SERVICES PETROLIERS, ci-après dénommée, société SSP, a donné en location gérance à la société G. I. D, par un contrat en date du 21 décembre 2003, le fonds de commerce de la station service SHELL exploité 38 rue Georges Leques à Tina-VDE à NOUMEA

Ce contrat a été conclu pour une durée d'un an à compter du 21 décembre 2003, renouvelable d'année en année par tacite reconduction, faute pour l'une ou l'autre des parties d'y mettre fin en prévenant l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins trois mois avant l'expiration de la période du bail en cours.

Il prévoyait également qu'en cas de résiliation, le locataire gérant ne pourrait prétendre à aucune indemnité de quelque nature que ce soit, ce dernier y renonçant par avance.

Par un courrier en date du 19 septembre 2008, qui n'a été mis à disposition du preneur que le 23 septembre 2008, la société SSP a mis fin à ce contrat de location gérance pour le 21 décembre 2008.

La société G. I. D a quitté les lieux à cette date.

Par une requête en date du 27 février 2009, la société G. I. D a fait citer la société SSP devant le tribunal mixte de commerce afin de voir constater que le contrat de location gérance n'avait pas été résilié conformément aux clauses et dans les délais contractuels. Elle a demandé la somme de 32. 980. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts correspondant à ses dettes exigibles, outre une somme de 30. 000. 000 FCFP pour privation de bénéfices et celle de 200. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement en date du 27 juillet 2011, auquel il est expressément référé pour les moyens des parties, le tribunal mixte de commerce, a :

- débouté de l'ensemble de ses demandes la SELARL Mary-Laure X..., es-qualités de mandataire-liquidateur de la société G. I. D,,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamné la SELARL Mary-Laure X..., es-qualités de mandataire-liquidateur de la société G. I. D, aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête du 19 août 2011, la SARL G. I. D, prise en la personne de la SELARL MARY LAURE X..., es-qualités de mandataire liquidateur, a régulièrement interjeté appel de la décision.

En son mémoire ampliatif d'appel du 18 novembre 2011, elle demande à la cour après infirmation du jugement déféré de :

- dire que la dénonciation de la convention de location-gérance, qui n'a pas été formée dans les délais, est abusive,

- condamner la SSP à lui payer la somme de 603. 346. 000 FCFP outre celle de 250. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Dans ses écritures du 20 avril 2012, elle demande à titre subsidiaire la somme de 122. 750. 501 FCFP à titre de dommages-intérêts.

Aux termes de son mémoire et de ses écritures du 20 avril 2012, elle fait valoir pour l'essentiel :

- sur l'irrégularité de la dénonciation de la convention,

* qu'en ce qui concerne la lettre de dénonciation, celle-ci a été remise le 19 septembre 2008 à l'OPT de sorte qu'elle ne pouvait être distribuée avant le mardi 23 septembre 2008, soit moins de trois mois avant l'expiration de la période du bail en cours ; que l'OPT en atteste,
* qu'elle n'a donc pas respecté le délai contractuel de 3 mois et les usages commerciaux et que dans ces conditions la résiliation a été tardive,
* qu'en aucun cas, elle a acquiescé en quittant les lieux,
* qu'en effet le gérant de société, M. A..., a toujours fait montre d'une hostilité ; qu'il l'avait formalisée dans une lettre remise à l'accueil et réceptionnée contre récépissé le 31 octobre 2008 ; que cette remise est corroborée par la signature apposée sur le document qui est rigoureusement la même que celle figurant sur le courrier du 15 septembre 2008 par lequel il informait la société qu'il entendait procéder à la vente des parts de la société,
* que la consultation d'un cabinet d'avocats tend également à démontrer qu'il a remis cette correspondance,
* qu'il a quitté les lieux alors qu'il était sous pression et qu'il ne pouvait plus exercer, la marchandise n'étant plus livrée et certains clients, notamment la SAVEXPRESS, ayant dénoncé des conventions ;
* que d'ailleurs un nouveau contrat de location gérance avait été conclu avec une autre société,

- sur le caractère fautif de la dénonciation de la convention :

* que M. A... avait informé l'intimée qu'il avait l'intention de céder ses parts,
* que l'entreprise était florissante et les clients très satisfaits,
* qu'il suffit de se rapporter aux bilans des années 2006 et 2007 pour s'en convaincre,
* qu'il n'existait aucune raison pouvant légitimer la rupture du contrat ;

Sur son préjudice, elle soutient que :

A titre principal,

- elle avait connu une croissance exceptionnelle entre 2006 et 2008 son chiffre d'affaires étant passé de 323. 000. 000 FCFP à 470. 000. 000 FCFP,
- que la rupture du contrat a généré des conséquences sur ses relations avec ses partenaires comme la SAVEXPRESS ; qu'à la rupture du contrat la trésorerie était tout à fait correcte (11. 401. 234 FCFP),
- que par conséquent, le lien de causalité entre la rupture et le passif est parfaitement établi,
- que son préjudice s'élève à la somme de 34. 210. 501 FCFP (passif déclaré déduction faite de la créance de la SSP de 6. 908. 372 FCFP) outre le montant du chiffre d'affaire escompté pour l'année 2009 qui correspond à la perte de chance, soit la somme de 604. 576. 501 FCFP,
- qu'à cet égard, c'est ce type d'évaluation qui est utilisé dans les baux commerciaux en cas d'éviction,

A titre subsidiaire,

- qu'il est demandé en réparation de son préjudice lié à la liquidation judiciaire (41. 118. 873 FCFP) ainsi que pour l'indemnisation de la perte des bénéfices pour 2009, (88. 540. 000 FCFP) soit un total de129. 658. 873 FCFP,

Par conclusions du 28 février 2012, la SSP demande à la cour de :

Avant dire droit,

- qu'il soit pris acte de ce qu'elle conteste avoir été destinataire d'un courrier émanant de M. A... et indiqué comme lui ayant été remis contre récépissé le 31 octobre 2008,
- qu'il soit procédé à la vérification de l'écrit contesté et plus précisément du paraphe allégué comme émanant de l'un de ses préposés de la société SSP, conformément aux articles 297 et suivants du code de procédure civile.

Au fond,

- juger que la résiliation de la location gérance a été réalisée dans le respect de la convention des parties,
- débouter la liquidation judiciaire de la SARL G. I. D de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1 FCFP en réparation de son préjudice et celle de 400. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Elle réplique pour l'essentiel :

Sur ses prétendus manquements dans l'exécution du contrat,

- qu'elle a, conformément aux termes du bail, respecté le délai contractuel, la lettre ayant été adressée plus de trois mois avant le terme du contrat ; qu'il suffit pour s'en convaincre de se rapporter à l'article 668 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie qui dispose que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition ; que lorsque le législateur veut fixer une autre règle, il le prévoit expressément ; que n'est pas le cas en l'espèce,
- que la société G. I. D a acquiescé puisqu'elle n'a jamais protesté officiellement et a quitté les lieux à la date stipulée au congé,
- qu'en première instance, elle n'a jamais produit la correspondance du 31 octobre 2008 qu'elle excipe en appel ; qu'elle dénie d'ailleurs la signature apposée sur cette correspondance qui est, selon elle, une contrefaçon de celle d'un de ses employés d'accueil,
- qu'elle n'avait pas été informée de la cession des parts laquelle n'était d'ailleurs pas prévue au contrat et qu'elle dispose d'une faculté discrétionnaire d'accepter,

Sur les demandes financières de la G. I. D,

- qu'il existe une absence de lien de causalité en ce que :

* les résultats de la société en 2008 étaient négatifs de 12. 135. 892 FCFP lesquels résultaient d'une gestion calamiteuse,
* elle ne saurait prendre en charge le passif.

- que sur le préjudice allégué,

* il n'existe aucun lien entre l'endettement de la société et la résiliation du contrat, un déficit structurel existant préalablement,
* elle avait une dette très importante à l'égard de la SAVEXPRESS de (30. 702. 000 FCFP) laquelle fait actuellement l'objet d'une procédure devant le tribunal mixte de commerce,
* en tout état de cause, elle est particulièrement défaillante à rapporter la preuve du quantum de son préjudice,
* il est abusif de procéder à une assimilation entre la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaire donné et le préjudice lorsque l'on observe à l'examen des documents une aggravation constante du ratio entre les charges et le chiffre d'affaires correspondant,
* elle ne peut donc exciper d'aucun préjudice.

Elle considère que l'appelante est d'une particulière mauvaise foi dans le cadre de cette procédure puisqu'elle produit des pièces dont elle n'avait pas eu connaissance et qu'ainsi, elle préparait à l'évidence son dossier de façon à être indemnisée. Elle ajoute que la mauvaise foi est particulièrement démontrée par les demandes exorbitantes formée par l'appelante.

Par ordonnance du 3 septembre 2012, sur requête de l'intimée, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande tendant à la vérification de l'écrit contesté du 31 octobre 2008 et plus précisément d'un paraphe d'un préposé sur celle-ci.

Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 4 décembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la rupture :

Aux termes de l'article 3 du contrat conclu entre les parties, la location gérance était consentie pour une durée d'une année à compter du 21 décembre 2003 et était renouvelée ensuite d'année en année par tacite reconduction faute par l'une des parties d'y mettre fin en prévenant l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins trois mois avant l'expiration de la période du bail en cours.

Il en résulte que nonobstant les dispositions de l'article 668 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il appartenait à la SSP de prévenir la SARL G. I. D trois mois avant le terme, c'est à dire avant le 21 septembre 2009.

Le vendredi 19 septembre 2008, La société SSP a adressé une lettre recommandée mentionnant qu'elle ne renouvelait pas le bail, laquelle a été remise à la SARL G. I. D, selon attestation de l'OPT régulièrement versée aux débats, le 23 septembre 2008. Dans ces conditions, il sera considéré que cette dernière n'a pas été informée dans le délai contractuel comme l'ont exactement considéré les premiers juges. Par ailleurs, la société SSP ne peut se prévaloir qu'elle n'est pas responsable des délais de l'OPT, et donc du fait d'un tiers, en ayant déposer le courrier le vendredi 19 septembre lequel ne pouvait pas être distribué le jour même ou encore à tous le moins, le lundi 21 septembre.

Cependant, sans qu'il soit nécessaire de se référer à la correspondance du 31 octobre 2008, il est constant que la société SSP, qui avait d'ores et déjà conclu un contrat avec une autre société, malgré les protestations affichées par le gérant, ne pouvait ignorer que la société G. I. D refusait d'acquiescer à la résiliation puisqu'elle lui avait officiellement demandé de retirer par télécopie du 7 novembre 2008 la lettre de résiliation apposée sur la vitrine. Il sera à cet égard également rappelé les termes des correspondances des clients de l'appelante qui font état des excellentes relations qu'ils ont avec le gérant et qui ne comprennent pas les raisons de la résiliation.

Par ailleurs, la société SSP avait d'ores et déjà signé un nouveau contrat avec une société de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'appelante, qui se trouvait dans une situation extrêmement précaire, n'avait pas d'autre solution que de quitter les lieux.

Dans ces conditions, la société SSP ne saurait à l'évidence se prévaloir d'un acquiescement de la société G. I. D de quitter les lieux.

Par conséquent, la cour constate la résiliation qui n'a pas été effectuée dans le délai contractuel, était irrégulière.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce point.

Sur les demandes indemnitaires de la SARL G. I. D :

Il ressort des stipulations contractuelles que la location gérance a été consentie pour une durée d'une année à compter du 21 novembre 2003 et qu'elle se renouvelait d'année en année par tacite reconduction. Par ailleurs aux termes de l'article 14, le contrat ne conférait au locataire-gérant aucun droit patrimonial pour l'amélioration de la clientèle ou plus-value apportée au fonds. La société SHELL n'était donc pas tenue au paiement d'une quelconque indemnité au gérant en fin de location.

Par conséquent, la SARL G. I. D et son gérant, qui ne disposaient d'aucun droit patrimonial, ne pouvaient attendre un renouvellement automatique.

Les comptes de la société produits aux débats révèlent que :

- en 2006, le total du bilan s'élevait à 24. 176. 980 FCFP, le chiffres d'affaires à 362. 329. 596 FCFP, le résultat net comptable à 30. 577 FCFP et la rémunération du gérant à 8. 400. 000 FCFP,
- en 2007, le total du bilan s'élevait à 40. 948. 936 FCFP, le chiffre d'affaires à 468. 785. 758 FCFP le résultat net comptable à 472. 113 FCFP, la rémunération du gérant à 13. 800. 000 FCFP,
- en 2008, le total du bilan s'élevait 32. 782. 941 FCFP, le chiffre d'affaires à 469. 984. 553 FCFP, le résultat net comptable à 12. 135. 892 FCFP et la rémunération du gérant 2. 400. 000 FCFP.

Il en résulte que les difficultés sont effectivement apparues en 2008 sans toutefois qu'il soit possible de dater précisément le point de départ.

En outre, le fait que la société ait rencontré certaines difficultés avec la société SAVEXPRESS n'établit pas que cet élément ait un lien direct et causal avec la résiliation irrégulière. En effet, elle omet de produire des éléments comptables complets démontrant qu'elle avait une situation saine avant le mois octobre 2008, le seul relevé de compte du mois d'octobre 2011 émanant de la BCI faisant apparaître un solde créditeur de 11. 401. 234 FCFP au bénéfice de l'appelante n'est pas suffisant à la corroborer.

Dans ces conditions, l'on ne peut affirmer que le passif était causé par la résiliation irrégulière.

Il s'ensuit que faute de démontrer le préjudice allégué résultant de la résiliation irrégulière, la SARL G. I. D doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SSP :

La société SSP ne rapporte pas la preuve des manoeuvres dolosives de l'appelante dans l'exercice de ses droits d'ester en justice ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

La SELARL Mary-Laure X..., es-qualités de mandataire liquidateur, doit être condamnée aux entiers dépens.

La décision déférée sera confirmée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la résiliation du contrat de location gérance régulière ;

et statuant à nouveau,

Constate que la résiliation du contrat de location gérance est irrégulière ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SELARL Mary-Laure X..., es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL G. I. D, de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la SOCIETE DES SERVICES PETROLIERS de ses demandes ;

Condamne SELARL Mary-Laure X..., es-qualités de mandataire liquidateur aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11/00065
Date de la décision : 08/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-04-08;11.00065 ?
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