COUR D'APPEL DE NOUMÉA
45Arrêt du 25 Mars 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 500
Décision déférée à la cour :
rendue le : 14 Novembre 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 07 Décembre 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dite SIC, SAEM prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 15 rue Guynemer-Quartier Latin-BP. 412-98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC
INTIMÉ
M. Jean-Louis X...
né le 11 Mars 1948 à LABOUHEYRE (40210)
demeurant ...
représenté par la SELARL LABRO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2009, la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie dite S. I. C a donné en location à Jean-Louis X... un appartement ..., moyennant un loyer mensuel de base de 78. 025 FCFP outre charges.
Par acte du 4 septembre 2012 la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, exposant que le locataire a laissé impayés plusieurs loyers échus, a fait citer Jean-Louis X... devant le Président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir, avec la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion du défendeur, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme provisionnelle de 260. 950 FCFP au titre des loyers et charges impayés outre une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux de 86. 705 FCPF par mois et la somme de 40 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par conclusions du 17 octobre 2012 le défendeur a conclu à l'absence de référé dès lors que s'il s'est acquitté de sa dette avec retard cela est dû à des difficultés économiques.
Par ordonnance du 14 novembre 2012 à laquelle il est expressément référé le juge des référés a :
- constaté que la demanderesse a été remplie de ses droits du chef des loyers réclamés,
- dit n'y avoir lieu à référé du chef des demandes présentées,
- débouté la demanderesse de sa prétention au titre des frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALÉDONIE.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête du 7 décembre 2012, la S. I. C a régulièrement interjeté appel de la décision.
En son mémoire ampliatif d'appel du 15 janvier 2013, elle demande à la cour après infirmation de l'ordonnance déférée de :
- constater la résiliation du bail du 17 décembre 2009 à la date du 22 août 2012, date d'expiration du délai prévu dans le commandement de payer,
- ordonner l'expulsion de Jean Louis X... ainsi que de celle de tous occupants de son chef,
- condamner Jean-Louis X... à payer à titre provisionnel la somme de 140. 950 FCFP correspondant aux loyers impayés dus au 22 août 2012 outre une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 86. 705 FCFP mensuel à compter du mois de septembre 2012 et jusqu'à complet paiement,
- condamner le même à lui payer la somme de 120. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle expose à cet effet que :
- le preneur n'a pas régularisé sa situation dans les 8 jours du commandement de payer et ce n'est que le 16 octobre 2012, qu'il a adressé un chèque de 260. 850 FCFP au titre des loyers restant impayés à la date du commandement de payer du 14 août 2012,
- le juge des référés n'a pas le pouvoir d'écarter la clause résolutoire,
- de plus le chèque de 260. 950 FCFP a été rejeté le 29 octobre 2012 pour défaut de provision,
- il a donc versé uniquement la somme de 120. 000 FCFP le 27 décembre 2012 et qu'il se trouve donc être débiteur de 229. 251 FCFP,
- par conséquent, il doit être fait droit à ses demandes.
Jean Louis X... n'a pas conclu mais a adressé une lettre en cours de délibéré exposant qu'il avait régularisé sa situation auprès de la bailleresse.
La SIC s'est désistée de son appel par correspondance du 15 mars 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que la SIC s'est désistée de son appel. Jean-Louis X... l'a accepté implicitement.
Il leur en sera donné acte.
La SIC doit être condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Constate que le désistement d'appel de la SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE accepté par Jean Louis X... ;
Condamne la SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT