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25/03/2013 | FRANCE | N°12/467

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 25 mars 2013, 12/467


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

44

Arrêt du 25 Mars 2013





Chambre Civile





Numéro R.G. :

12/467





Décision déférée à la Cour :

rendue le : 14 Novembre 2012

par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA



Saisine de la cour : 20 Novembre 2012





PARTIES DEVANT LA COUR



APPELANTE



Mme Valérie Marie-Eliane X... épouse Y...


née le 20 Février 1966 à SAINTES (17100)

demeurant ...




représentée par M

e Pierre-Louis VILLAUME



INTIMÉ



M. Joël Marie Y...


né le 27 Novembre 1964 à NOUMEA (98800)

demeurant ...




représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

44

Arrêt du 25 Mars 2013

Chambre Civile

Numéro R.G. :

12/467

Décision déférée à la Cour :

rendue le : 14 Novembre 2012

par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 20 Novembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

Mme Valérie Marie-Eliane X... épouse Y...

née le 20 Février 1966 à SAINTES (17100)

demeurant ...

représentée par Me Pierre-Louis VILLAUME

INTIMÉ

M. Joël Marie Y...

né le 27 Novembre 1964 à NOUMEA (98800)

demeurant ...

représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, président,

Régis LAFARGUE, Conseiller,

Thierry LEFEVRE, vice-président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 13 février 2013 pour composer l'audience civile de la cour d'appel du 4 mars 2013

qui en ont délibéré,

qui en ont délibéré,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats: Stephan GENTILIN

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

De l'union entre Joël Y... et Valérie X... sont nés deux enfants :

- Bryan, le 9 juillet 1992, majeur, et

- Jordan's, le 5 juillet 1997.

Par requête déposée au greffe le 19 septembre 2012, Joël Y... a fait appeler Valérie X... par-devant le juge de la mise en état du tribunal de première instance de Nouméa afin que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile

Par ordonnance du 14 novembre 2012 à laquelle il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens des parties, le juge aux affaires familiales au visa de l'ordonnance de non-conciliation du 11 octobre 2011 et l'audition de Jordan's a :

- rappelé que Joël Y... et Valérie X... exercent en commun l'autorité parentale sur Jordan's, né le 5 juillet 1997,

- rappelé que l'exercice de l'autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents :

* de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,

* de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),

* de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,

- rappelé également que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

- fixé au domicile du père la résidence habituelle de Jordan's,

- dit que la mère bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Jordan's, selon des modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord :

* les fins de semaine des semaines impaires de chaque année du vendredi sortie de la classe au dimanche 18 heures, étant précisé que si celles-ci sont précédées ou suivies d'un jour férié ou d'un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement,

* pour les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,

*à charge, sauf meilleur accord des parties, pour la mère de venir chercher l'enfant chez le père ou de le faire chercher par une personne de confiance, et à charge pour le père de venir chercher l'enfant chez la mère ou de le faire chercher par une personne de confiance,

- dit que si la mère n'est pas venue chercher l'enfant dans l'heure suivant le début de son droit de visite et d'hébergement mensuel et le premier jour de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, elle est réputée y avoir renoncé pour cette période,

- précisé que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale de l'enfant,

-supprimé la contribution alimentaire mensuelle mise à la charge de Joël Y... pour l'entretien et l'éducation de Jordan's,

- donné acte à Joël Y... de ce qu'il ne sollicite pas la fixation de la part contributive mensuelle de Valérie X... pour l'entretien et l'éducation de leur fils Jordan's,

- rappelé aux parties que, selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

- débouté Joël Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé la présente procédure à la mise en état,

- réservé les dépens.

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête du 20 novembre 2012, Valérie X... a régulièrement interjeté appel de la décision.

En son mémoire ampliatif du 21 décembre 2012 et ses écritures du 27 février 2013, elle demande à la cour après infirmation de l'ordonnance déférée de :

- fixer la résidence de Jordan's à son domicile,

- juger que Olivier Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement en fonction de ses plannings au sein de la société VALE,

- condamner le même à lui verser la somme de 40.000 FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Elle soutient pour l'essentiel :

- que les mesures doivent être prises au regard de l'intérêt de l'enfant,

- qu'or Olivier Y... a quitté le domicile conjugal sans se préoccuper de son intérêt et a délaissé complètement sa famille,

- qu'elle a su prendre en charge les problèmes médicaux de l'enfant dans lesquels le père ne s'est jamais impliqué, omettant même de l'accompagner à des rendez-vous ; qu'il en est de même pour le suivi fait par un orthophoniste,

- qu'il n'exerçait pas son droit de visite,

- qu'Olivier Y... est un manipulateur et un psychorigide ; qu'il a ainsi manipulé une personne qui a produit une attestation et que la seconde attestation de Mme Z... s'avère donc sujette à caution d'autant qu'elle n'a plus aucune relation avec celle-ci

- que Jordan's ne peut faire face à son père et fait des déclarations sous l'influence de celui-ci ; ainsi donc la correspondance du 2 décembre 2012 s'est faite certainement sous sa dictée,

- qu'elle est en passe de trouver un travail et un logement à Nouméa et qu'ainsi elle sera plus disponible, tout en observant que si elle a accepté un emploi à VAVOUTO c'était pour assurer un certain confort à sa famille,

- que l'enfant n'était pas seul à son domicile pendant ses absences puisque son fils aîné s'occupait de lui,

- qu'enfin Jordan's a écrit un courrier pour indiquer qu'il voulait que sa résidence soit fixée à son domicile.

Par conclusions du 12 février 2013, Joël Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'octroi de la somme de 200.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Il expose à cet effet :

- que Valérie X... travaille à VAVOUTO, Jordan's étant seul à la sortie des classes, son demi-frère ne rentrant qu'à 19 heures,

- que depuis l'ordonnance attaquée, l'enfant est pris en charge par lui et est suivi médicalement,

- qu'il a réussi particulièrement bien le troisième trimestre de l'année scolaire ; qu'il suffit pour s'en convaincre de se rapporter aux annotations portées sur son bulletin,

- que Bryan est de plus revenu d'Australie et que dès lors, la fratrie est reconstituée, sa compagne s'occupant des deux enfants lorsqu'il est absent,

- que Valérie X... n'hésite pas à impliquer Jordan's dans leur conflit et à le manipuler,

- que le courrier qu'elle lui a fait écrire a été rédigé sous la pression.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'audition de Jordan's, adolescent âgé de 16 ans assisté d'un avocat, révèle à l'évidence qu'il désire vivre avec son père. Il fait valoir que son frère issu d'une première union et vivant chez Valérie X... ne rentre qu'à 19 heures de sorte qu'il est livré à lui-même le soir, mais également la journée du mercredi et que certaines de ses absences scolaires durant la dernière année relevaient d'une absence de volonté.

Il est constant que l'adolescent n'a pas de différend avec la compagne de son père et que Bryan est maintenant sur le territoire et vit avec lui

S'il est certainement regrettable que Jordan's et son père aient oublié un rendez-vous chez le médecin, ce fait s'avère isolé et ne s'est manifestement pas renouvelé. Il n'est pas contesté que si Valérie X... a pris l'initiative de faire suivre son fils tant pour ses problèmes de santé, son père et sa compagne ont su prendre le relais.

Son frère, Sébastien A..., avec une certaine maturité soutient qu'il appartient à son frère de choisir mais que pour l'instant son choix n'est pas fixé.

Or, en faisant abstraction des deux correspondances contradictoires adressées à la cour, l'enfant a exprimé auprès du juge aux affaires familiales sa volonté de résider chez son père. Il est démontré par ses résultats scolaires que cette nouvelle mesure a été particulièrement bénéfique. Il n'a pas demandé à être entendu à nouveau par un magistrat.

La mère qui soutient vouloir trouver un emploi à Nouméa, n'a pour l'instant trouvé aucune solution.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et dans l'intérêt de l'adolescent qui a commencé sa scolarité 2013 à Nouméa, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

Il y a lieu également de rappeler aux deux parents que dans l'intérêt de leur enfant il conviendrait qu'ils taisent leur différend pour que Jordan's qui a rencontré des difficultés puisse avoir une adolescence plus sereine lui permettant de se préparer à une vie d'adulte tant sur le plan affectif que scolaire, sachant qu'il a manifesté un projet professionnel, ce qui est rare pour un adolescent de cet âge

Il sera en outre rappelé à Olivier Y... que le lien avec Valérie X... doit être impérativement maintenu et qu'il devra veiller avec bienveillance à ce que le droit de visite et d'hébergement au bénéfice de la mère soit respecté.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Les dépens seront mis à la charge de Valérie X... et seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil :

Vu l'audition de Jordan's ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne Valérie X... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ;

Fixe à quatre (4) unités de valeur la rémunération de maître VILLAUME, avocat, désigné au titre de l'aide judiciaire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/467
Date de la décision : 25/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-25;12.467 ?
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