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25/03/2013 | FRANCE | N°12/00074

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre coutumière, 25 mars 2013, 12/00074


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
48
Arrêt du 25 Mars 2013

Chambre coutumière

Numéro R. G. :
12/ 00074

Décision déférée à la cour :
rendue le : 14 Novembre 2011
par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE

Saisine de la cour : 17 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Ludovic X...
né le 24 Mai 1943 à KOUMAC (98850)
demeurant ...

représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL

INTIMÉ

M. Daniel Wéane X...
demeurant ...

représenté par Me Samuel BE

RNARD

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT,...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
48
Arrêt du 25 Mars 2013

Chambre coutumière

Numéro R. G. :
12/ 00074

Décision déférée à la cour :
rendue le : 14 Novembre 2011
par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE

Saisine de la cour : 17 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Ludovic X...
né le 24 Mai 1943 à KOUMAC (98850)
demeurant ...

représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL

INTIMÉ

M. Daniel Wéane X...
demeurant ...

représenté par Me Samuel BERNARD

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, président,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
Thierry LEFEVRE, Vice président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 13 février 2013 pour composer l'audience civile de la cour d'appel du 4 mars 2013

assesseurs coutumiers de l'aire coutumière Hoot Ma Waap :
- Alphonse DAYE
-Lucien BELOUMA

Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport et la cour et les assesseurs coutumiers ayant délibéré en commun hors la présence du greffier.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête, en date du 22 août 2011, M. Ludovic X... a saisi le Tribunal de Première Instance de Nouméa, Section détachée de Koné, aux fins d'annulation d'un Procès-Verbal de Palabre du 24 octobre 2006 et de l'acte d'adoption de M. X... Daniel, datant de 1966.
En effet, M. Ludovic X... cherchait à obtenir l'annulation de la désignation de M. Daniel X... en qualité de chef de clan, et son éviction du clan X....

Par jugement du 14 novembre 2011, le tribunal, statuant en formation coutumière, a déclaré irrecevable la requête de M. Ludovic X..., faute de saisine préalable du Conseil coutumier compétent, après avoir rappelé que, par ordonnance du 2 octobre 2009, la juridiction administrative saisie de cette contestation avait répondu, au visa de l'article 29 de la loi du pays précitée du 15 janvier 2007 que " le procès-verbal coutumier... ne présente pas le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir mais constitue un acte de droit privé, ayant une valeur d'acte authentique, qui peut seulement, après respect de la procédure de recours préalable... être contesté devant les juridictions de droit commun, c'est à dire les juridictions de l'ordre judiciaire ".

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 17 février 2012 M. Ludovic X... a relevé appel de ce jugement. Et par mémoire ampliatif d'appel du 23 mai 2012, et conclusions du 25 septembre 2012, a conclu à la réformation du jugement et demandé à la cour d'appel de :
- constater qu'il est le seul fils de feu Waya X... décédé en 1970, et qu'il est l'aîné des six enfants (les cinq autres enfants étant des filles) ;
- constater que le procès-verbal de palabre du 24 octobre 2006 n'a pas précisé les motifs de la suspension du droit d'aînesse et de la désignation, en qualité de chef de clan, de M. Daniel X... ;
Dire que la décision du conseil coutumier est nulle.

En réponse M. Daniel X..., par écritures du 19 juillet 2012, a sollicité la confirmation du jugement attaqué, à titre principal de déclarer la requête irrecevable et, à titre subsidiaire, de dire que le procès-verbal de palabre no812/ 2006 du 24 octobre 2006, constatant sa désignation, en qualité de chef de clan, a été établi conformément aux règles légales et coutumières ;
Il sollicite 200. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture, fixant au 4 mars 2013 la date d'audience, a été rendue le 11 décembre 2012.

MOTIFS

1o/ sur la recevabilité contestée de la requête

Attendu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du pays no2006-15 du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers : " Toute action en justice n'est recevable que si le litige relatif aux actes coutumiers a été porté au préalable auprès du conseil coutumier de l'aire concernée.
Après épuisement de sa compétence par le conseil coutumier, les juridictions de droit commun peuvent être saisies pour connaître des litiges portant sur le statut civil coutumier ou les terres coutumières " ;

Qu'ainsi, il se déduit de cette procédure de saisine préalable du conseil coutumier, laquelle est d'ordre public, que l'action portée devant le juge judiciaire est subsidiaire, et se limite aux litiges qui portent sur le statut civil coutumier ou les terres coutumières ;

Que, pas plus en première instance que devant la cour d'appel, M. X... Ludovic, ne démontre avoir respecté ce recours (coutumier) préalable ; que s'il a adressé un courrier au service des affaires culturelles et coutumières de l'Aire BOOT MA WHAP, ce courrier daté du 27 septembre 2006 est antérieur au procès-verbal de palabre litigieux (lequel est en date du 24 octobre 2006) et ne peut en aucun cas s'analyser en un recours à l'encontre de ce PV de palabre qui n'existe pas encore à la date où le courrier a été établi ; qu'au surplus ce courrier ne saisit pas le président du conseil coutumier, mais le service des affaires culturelles et coutumières ;

Que ce seul constat suffit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours contentieux devant la juridiction judiciaire, sans qu'il soit besoin de vérifier le bien fondé de la contestation du procès-verbal de palabre de 2006 ;

2o/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il y a lieu de condamner M. Ludovic X... à verser une indemnité de 200. 000 FCFP à M. Daniel X... ;

Attendu que M. Ludovic X... qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et en formation coutumière, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi de pays no 2006-15 du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers,
Vu le Procès-Verbal de Palabre no812/ 2006 du 24 octobre 2006 constatant la nomination du chef du clan X... de la tribu de PAOP à KOUMAC ;

Dit, qu'à peine d'irrecevabilité, l'acte coutumier ne peut être contesté devant la juridiction de droit commun qu'après l'épuisement du recours préalable devant le conseil coutumier, prévu à l'article 29 de la loi du pays du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. Ludovic X... à verser une indemnité de deux cent mille (200. 000) FCFP à M. Daniel X... ;

Condamne M. Ludovic X... aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre coutumière
Numéro d'arrêt : 12/00074
Date de la décision : 25/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-03-25;12.00074 ?
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