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25/03/2013 | FRANCE | N°12/00060

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre coutumière, 25 mars 2013, 12/00060


COUR D'APPEL DE NOUMÉA47
Arrêt du 25 Mars 2013

Chambre coutumière

Numéro R. G. :
12/ 60

Décision déférée à la cour :
rendue le : 28 Novembre 2011
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 10 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Roger Watha X...
né le 20 Août 1957 à MARE (98828)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 973 du 09/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représenté par Me Lisa

KIBANGUI

INTIMÉ

Mme Brigitte Manua Y...
née le 18 Août 1966 à MARE (98828)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle T...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA47
Arrêt du 25 Mars 2013

Chambre coutumière

Numéro R. G. :
12/ 60

Décision déférée à la cour :
rendue le : 28 Novembre 2011
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 10 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Roger Watha X...
né le 20 Août 1957 à MARE (98828)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 973 du 09/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représenté par Me Lisa KIBANGUI

INTIMÉ

Mme Brigitte Manua Y...
née le 18 Août 1966 à MARE (98828)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 1306 du 26/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représentée par Me Patrice TEHIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, président,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
Thierry LEFEVRE, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 13 février 2013 pour composer l'audience civile de la cour d'appel du 4 mars 2013

Assesseurs coutumiers de l'aire de Nengone :
- Paul PALENE
-Noël WAAGA

Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport et la cour et les assesseurs coutumiers ayant délibéré en commun hors la présence du greffier.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 14 août 1985, ont comparu devant l'officier de l'état civil particulier de MARE, Mme Brigitte Y...originaire de la tribu de KAEWATINE (district de Guahma à MARE) et M. Roger X...originaire de la tribu de MEBUET (district de Guahma à MARE) lesquels ont déclaré s'être unis par les liens d'un mariage célébré selon les us et coutume autochtones.
De leur union sont issus 5 enfants, donnés au clan paternel :
• Mélanie X...née le 22 avril 1987 à NOUMEA
• Mudra X...née le 03 avril 1992 à NOUMEA
• Hélène X...née le 20 juin 1993 à NOUMEA, et adoptée le 17 mars 1994
• Boris X...né le 17 avril 1998 à NOUMEA
• Ritchy X...né le 19 avril 2000 à NOUMEA, et adopté le 18 septembre 2002.

Par requête enregistrée au greffe du tribunal, le 29 juillet 2010, Mme Y...épouse X...a saisi la juridiction de droit commun siégeant en formation coutumière d'une demande de dissolution de l'union coutumière.
Par conclusions additionnelles du 22 juillet 2011 Mme Y...sollicitait, à titre subsidiaire, la fixation à son profit d'une contribution aux charges du mariage.

Par jugement du 28 novembre 2011, le tribunal après avoir débouté Mme Y...de sa demande en dissolution du mariage, l'a reçue en sa demande de " contribution aux charges du mariage ", et a condamné M. X...à lui verser la somme de 30. 000 F CFP à titre de contribution, et à acquitter, en sus, les loyers et charges du logement familial attribué à Mme Y...et que celle-ci occupe avec les enfants.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 10 février 2012 M. X...a interjeté appel de cette décision, sans déposer dans les délais de mémoire ampliatif.
Mme Y...a formé appel incident, pour solliciter, par conclusions des 6 juin et 12 novembre 2012, l'augmentation de la " contribution aux charges du mariage " de 30. 000 F à 75. 000 F CFP par mois, et décharger le mari de son obligation d'avoir à acquitter les charges et loyer du logement familial attribué à l'épouse.
Par écritures du 17 septembre 2012 M. X...a sollicité l'infirmation du jugement sur le principe même d'une " contribution aux charges du mariage " en sollicitant sa suppression, et a proposé de continuer à acquitter les loyers et charges afférents au domicile conjugal.

L'ordonnance fixant au 4 mars 2013 la date d'audience, a été rendue le 11 décembre 2012.

MOTIFS

Attendu que le jugement n'est contesté qu'en ce qui concerne la prise en charge des loyers et charges du logement et la contribution aux besoins de la famille ;

Attendu que l'épouse souligne que son mari l'a chassée du domicile conjugal, que lui avait attribué le premier juge ; qu'elle ne réclame pas de réintégrer le domicile et prend acte de cette situation de fait ;
Que cette situation n'est pas sérieusement contestable par la partie adverse, qui ne peut tout à la fois prendre l'initiative de cette situation tout en proposant de continuer à régler les loyers et charges afférents à ce logement ;
Qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement en ce qu'il a attribué le domicile conjugal à l'épouse ;

Attendu que c'est au vu de cette situation nouvelle qu'il convient d'apprécier le montant de la contribution à mettre à la charge du mari ;

Qu'il est établi que celui-ci dispose d'un revenu mensuel de 145. 000 F (déclaration de revenus 2011), et que sa seule charge est représentée par un loyer de 46. 000 F ;

Que l'épouse, qui conserve auprès d'elle les enfants du couple, n'a que 53. 000 F de revenu par mois (allocations familiales), qu'elle vit chez un membre de sa famille et est à la recherche d'un emploi ;

Que le déséquilibre entre les ressources du mari et de la femme justifie le principe d'une contribution aux besoins de la famille ; que les ressources respectives justifient de faire droit à la demande de l'épouse et de fixer à 75. 000 F par mois la contribution que le mari devra lui verser ;

Sur les dépens

Attendu que M. X...qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et en formation coutumière, par arrêt contradictoire, après débat en chambre du conseil, déposé au greffe ;

Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X...à verser à Mme Y...la somme de trente mille (30. 000) F CFP à titre de " contribution aux charges du mariage ", et à acquitter le loyer et les charges fixes du logement familial attribué à Mme Y..., et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Dit que le domicile conjugal est attribué à M. X...qui conservera à sa charge les loyers et charges y afférents ;

Condamne M. X...à verser à Mme Y...la somme de soixante-quinze mille (75. 000) F CFP par mois à titre de contribution aux charges de la famille ;

Déboute M. X...de l'ensemble de ses fins et conclusions ;

Condamne M. X...aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés selon les règles de l'AJ, dont distraction au profit de la Selarl Tehio-Baumel ;

Fixe à quatre (4) le nombre d'unité de valeur pour la rémunération de Mo Kibangui avocat commis au titre de l'AJ.

Fixe à quatre (4) le nombre d'unité de valeur pour la rémunération de Mo Tehio avocat commis au titre de l'AJ.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre coutumière
Numéro d'arrêt : 12/00060
Date de la décision : 25/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-03-25;12.00060 ?
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