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11/03/2013 | FRANCE | N°12/00348

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre coutumière, 11 mars 2013, 12/00348


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
33
Arrêt du 11 Mars 2013

Chambre coutumière

Numéro R. G. :
12/ 00348

Décision déférée à la cour :
rendue le : 20 Août 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 30 Août 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC représenté par Mme Fabienne OZOUX, Substitut Général

INTIMÉE

Melle Ataïa Neguy Medjo X...
née le 18 Novembre 1990 à NOUMEA (98800)
demeurant ...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a Ã

©té débattue le 04 Mars 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, président,
Régis LAFARGUE, Cons...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
33
Arrêt du 11 Mars 2013

Chambre coutumière

Numéro R. G. :
12/ 00348

Décision déférée à la cour :
rendue le : 20 Août 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 30 Août 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC représenté par Mme Fabienne OZOUX, Substitut Général

INTIMÉE

Melle Ataïa Neguy Medjo X...
née le 18 Novembre 1990 à NOUMEA (98800)
demeurant ...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, président,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
Thierry LEFEVRE, Vice président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 13 février 2013 pour composer l'audience civile de la cour d'appel du 4 mars 2013,
et des assesseurs coutumiers de l'aire Paici Camuci :
- Johana TEIN
-Gabriel POADAE,

Régis LAFARGUE, Conseiller et la cour et les assesseurs coutumiers ayant délibéré en commun hors la présence du greffier.

Greffier lors des débats : Stéphan GENTILIN

ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Il résulte de l'avis de naissance no817 du 6 mai 2012 délivré par le Centre Hospitalier Territorial de Nouvelle-Calédonie que le 6 mai 2012 à 23 H 47 mn est née à l'Hôpital de Magenta, une enfant de sexe féminin, appelée Maraea, Adèle, Philomène, Kyla, Maysha X..., de :
- Ataïa, Neguy, Medjo, Marie X..., sa mère, elle-même née le 18 novembre 1990 à Nouméa, d'une mère de statut coutumier et
-reconnue par un père de statut de droit commun.

La naissance de Maraea n'a pas été déclarée dans le délai légal auprès du service de l'état civil compétent.

Par requête du 15 mai 2012, Mme Ataïa X... a sollicité que soit prononcé un jugement déclaratif de naissance pour sa fille Maraea.

C'est dans ces conditions que, statuant sur la requête présentée par le ministère public, sur le fondement de l'article 55 du code civil, et y faisant droit, le tribunal civil de Nouméa a ordonné, par jugement du 20 août 2012, l'inscription de la naissance de Maraea X... sur les tables annuelles et décennales de la commune de Nouméa, et ordonné la transcription du jugement tenant lieu d'acte de naissance sur les registres de l'état civil de l'année en cours outre la mention sommaire à la place de l'acte omis.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 29 août 2012, le ministère public a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 août 2012.
Par mémoire ampliatif d'appel daté du 17 septembre 2012, et reçu le 9 octobre 2012, le ministère public expose qu'il résulte des pièces produites que la mère, Mme Ataïa X... est de statut civil coutumier et qu'en conséquence l'enfant aurait dû être déclarée à l'état civil coutumier dans le délai d'un mois, conformément à l'article 31 de la délibération du 03 avril 1967, et qu'il ne résulte pas des pièces fournies que la mère ait entendu conférer le statut de droit commun à son enfant.
Le ministère public ajoute que lors de l'examen de la requête ni le ministère public ni le tribunal n'ont relevé que Mme Ataïa X... (la mère) était de statut civil coutumier, et que l'enfant Maraea X... ne pouvait donc faire l'objet d'un jugement déclaratif de naissance et d'une inscription sur les registres de l'état civil de droit commun.
En conséquence, le ministère public, appelant, demande à la cour de rejeter la requête en jugement déclaratif de naissance et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, le délai d'un mois prévu à l'article 31 de la délibération précitée étant expiré.

Mme Ataïa X..., en dépit de la signification de la requête d'appel et de la notification du mémoire ampliatif d'appel, n'a pas conclu en réponse dans la délai imparti. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.

Le parquet général, à l'audience, a réitéré les conclusions du parquet de première instance.

L'ordonnance, fixant au 4 mars 2013 la date d'audience, a été rendue le 11 décembre 2012.

MOTIFS

Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 31 de la délibération no424 du 3 avril 1967 " toute naissance devra être déclarée dans un délai de 30 jours par le père ou la mère de l'enfant nouveau-né... ", et qu'aux termes de l'article 32 de la délibération précitée " si la naissance n'a pas été déclarée dans le délai ci-dessus indiqué, elle ne pourra être inscrite sur les registres qu'après décision du chef du service territorial de l'administration générale. Dans ce cas, la transcription se fera sur les registres de l'année en cours à la suite des actes déjà existants. Un exemplaire de la décision de transcription sera annexé à l'acte ".

Attendu que le rappel de cette procédure administrative impose donc d'annuler le jugement déféré rendu au terme d'une procédure irrégulière et par une autorité incompétente ratione personae, dès lors qu'il est bien établi que l'enfant a hérité de sa mère le statut coutumier kanak, ce qui suppose de s'assurer que la mère est bien elle-même de statut coutumier kanak ;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de naissance de Mme Ataïa X... (la mère), établi par l'officier de l'état civil coutumier, que celle-ci est née le 18 novembre 1990 de Mme Francette Y..., et qu'en dépit de sa reconnaissance, faite le 21 janvier 1991 par M. X... Canyé, Jospeh, né le 16 octobre 1964 à Koné et citoyen de droit commun, Mme Ataïa X... a conservé le statut civil coutumier de sa propre mère ; qu'en effet, la simple reconnaissance de paternité ne suffit pas à entraîner ipso facto le changement de statut hérité par l'enfant à sa naissance, cette solution n'étant pas remise en cause par le libellé de l'article 10 de la loi organique, puisque le changement de statut relève, selon que l'enfant est devenu majeur ou est encore mineur, des dispositions spécifiques de l'article 13, alinéa 4, de la loi organique du 19 mars 1999 aux termes duquel " Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun. La demande au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité parentale... " ;

Qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministère public, s'est fondé sur le statut coutumier de l'enfant Maraea, hérité de sa mère Ataïa X... dont le statut personnel est demeuré inchangé, en dépit de la reconnaissance de paternité émanant d'un citoyen de droit commun, intervenue postérieurement à sa naissance ;

Qu'en outre, c'est à bon droit que le ministère public, se fondant sur la procédure spécifique (des articles 31 et 32 de la délibération de 1967) qu'appelle le statut coutumier de l'enfant Maraea, a soulevé l'incompétence du juge judiciaire pour connaître de cette requête, fondée à tort sur les dispositions de l'article 55 du Code civil inapplicables au cas d'espèce ;

Qu'il convient donc pour ce motif d'annuler le jugement déféré et de renvoyer Mme Ataïa X... à saisir le chef du service de l'état civil coutumier ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de l'Etat ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en chambre du conseil et en formation coutumière, par arrêt réputé contradictoire, déposé au greffe ;

Vu le statut coutumier de l'enfant Maraea ;

Vu les dispositions des articles 31 et 32 de la délibération du 3 avril 1967 relative à l'état civil des citoyens de statut civil particulier ;

Déclare nul le jugement déféré, rendu par le tribunal civil de Nouméa le 20 août 2012 ;

Renvoie Mme Ataïa X... à saisir de sa requête le chef du service de l'Etat civil coutumier ;

Condamne l'Etat aux dépens de l'instance.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre coutumière
Numéro d'arrêt : 12/00348
Date de la décision : 11/03/2013
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-03-11;12.00348 ?
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