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11/03/2013 | FRANCE | N°12/00211

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre coutumière, 11 mars 2013, 12/00211


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
30
Arrêt du 11 Mars 2013

Chambre coutumière

Numéro R. G. :
12/ 211

Décision déférée à la cour :
rendue le : 26 Avril 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 07 Mai 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC représenté par Mme Fabienne OZOUX, Substitut Général

INTIMÉ

Melle Janick Doris Dorothée X...
née le 06 Mars 1986 à NOUMEA (98800)
demeurant ...

comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, président,
Régis LAFAR...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
30
Arrêt du 11 Mars 2013

Chambre coutumière

Numéro R. G. :
12/ 211

Décision déférée à la cour :
rendue le : 26 Avril 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 07 Mai 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC représenté par Mme Fabienne OZOUX, Substitut Général

INTIMÉ

Melle Janick Doris Dorothée X...
née le 06 Mars 1986 à NOUMEA (98800)
demeurant ...

comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, président,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
Thierry LEFEVRE, vice-président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 13 février 2013 pour composer l'audience civile de la cour d'appel du 4 mars 2013,
et des assesseurs coutumiers de l'aire Paici Camuci :
- Johana TEIN
-Abel NAAOUTCHOUE
-Elia PAWA
-Gabriel POADAE

Régis LAFARGUE, ayant présenté son rapport et la cour et les assesseurs coutumiers ayant délibéré en commun hors la présence du greffier.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé en chambre du conseil
-signé par Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, président, et par Stephan GENTILIN, greffier présent à la lecture de l'arrêt.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Melle Janick, Doris, Dorothée X...est née le 06 mars 1986 à Nouméa de Mme Gabrielle Emilie Y...sa mère (Z...selon son acte de naissance établi à Poindimié le 28 mai 1951), de statut de droit commun. Elle a été reconnue le 11 mars 1986 par M. Guy X..., son père, lui-même citoyen de statut coutumier kanak.
Il en résulte que Melle Janick X..., du fait même du statut du premier de ses deux parents à l'avoir reconnue (sa mère de droit commun), est citoyen de statut de droit commun et, qu'en conséquence, son acte de naissance, établi le 07 mars 1986, l'a été dans le registre de l'état civil de droit commun de la commune de Nouméa.
Le statut initial de l'enfant n'a pas été affecté par la reconnaissance de paternité effectuée par son père de statut coutumier kanak.

Par requête du 16 juin 2011, Melle Janick X...a saisi le tribunal civil de Nouméa aux fins de " changement de statut ", en fait aux fins d'accession au statut civil coutumier kanak. A la date de la requête elle était âgée de 25 ans.
Elle indiquait dans sa requête qu'elle était " originaire de la tribu de PÖ (district de Monéo) dans la commune de Ponérihouen ", ajoutant : " je suis issue d'une famille de 5 enfants dont le père est de statut particulier et la maman de droit commun. A l'heure actuelle, notre père âgé de 58 ans est le seul représentant de son clan. Je veux accéder au statut civil coutumier pour me permettre de représenter ma famille dans les structures telles que le Conseil des Chefs de clan, les GDPL ou simplement la gestion du patrimoine foncier ".

Le ministère public a conclu, le 5 juillet 2011, au rejet de la demande au motif que la requérante était âgée de plus de 21 ans au jour de la requête, et qu'elle n'avait donc pas agi dans le délai fixé par l'article 12, alinéa 1, de la loi organique.

Toutefois, par jugement du 26 avril 2012, rendu en formation coutumière (en présence de MM. Eurisouke et Ayawa assesseurs coutumiers), le tribunal a fait droit à la requête, après avoir constaté la preuve suffisante de la possession d'état correspondant au statut civil revendiqué, sur le fondement tant de l'article 15 de la loi organique que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et non pas sur le fondement de l'article 12, alinéa 1, de la loi organique.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête, reçue le 07 mai 2012, le ministère public a relevé appel de ce jugement daté du 26 avril 2012, notifié au parquet le 2 mai 2012.
Dans son mémoire ampliatif d'appel daté du 07 mai 2012, le ministère public après avoir relevé que Melle Janick X...était âgée que de 25 ans au jour de la requête, en a déduit qu'elle était irrecevable en son action, en considérant que :

" Contrairement au postulat posé par le tribunal, l'article 15 de la loi organique, en ce qu'il prévoit que toute personne a le droit d'agir pour faire déclarer qu'elle a ou qu'elle n'a point le statut coutumier, ne constitue en rien une troisième voie d'accession au statut particulier qui permettrait ainsi, de par sa généralité, de s'affranchir de toutes les restrictions édictées par les articles 12 et 13 relatives aux délais d'action. Ainsi, seuls les articles 10 à 13 de la loi organique déterminent les modes d'acquisition du statut civil coutumier, l'article 15 n'étant qu'un rappel de l'existence d'une action déclaratoire ouverte à tous en droit des personnes ".

Melle Janick X...en dépit de la signification de la requête d'appel et de la notification du mémoire ampliatif d'appel n'a pas conclu en réponse dans le délai imparti. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.

Le parquet général, à l'audience, a réitéré les griefs émis par le parquet de première instance dans ses écritures d'appel.

L'ordonnance, fixant au 4 mars 2013 la date d'audience, a été rendue le 11 décembre 2012.

MOTIFS

1o/ Sur le droit applicable

Attendu que la critique du ministère public porte principalement sur la question de l'interprétation de la loi organique du 19 mars 1999, et en substance fait grief au premier juge d'avoir violé la loi par fausse application de l'article 15, et par refus d'application de l'article 12 alinéa 1er ;
Que la critique du ministère public revient à considérer que l'article 15 ne serait qu'un rappel de l'existence d'une action déclaratoire, ouverte à tous en droit des personnes, et non point une action constitutive ;

Mais attendu que l'interprétation du ministère public, fondée sur une simple comparaison avec les textes du droit commun, part du postulat que les textes régissant le statut personnel en Nouvelle-Calédonie ne seraient que la transposition des règles générales de l'un des deux blocs juridiques en présence (le droit commun), sans égard pour les règles plus précises et spécifiques qui résultent de l'Accord de Nouméa et de la loi organique du 19 mars 1999, censée le mettre en oeuvre ;
Qu'ainsi, le principe exprimé par l'adage specialia generalibus derogant conduit à écarter comme inopérant l'argument du parquet fondé sur l'assimilation d'un régime juridique spécifiquement calédonien, à un régime plus général, et son interprétation à la lumière de normes générales dont l'Accord (constitutionnalisé) de Nouméa, et les normes qui en résultent, ont entendu s'éloigner pour créer un régime inédit, et donc totalement dérogatoire ; que ce raisonnement par analogie méconnaît la règle spécifique issue de l'Accord (constitutionnalisé) de Nouméa ;
Qu'en effet, aux fondements mêmes de ce régime juridique dérogatoire, se trouve le document d'orientation de l'accord de Nouméa, lequel affirme de manière générale l'objectif poursuivi ; que cet objectif, dans le contexte d'une société marquée par l'existence d'une pluralité de statuts personnels, est de traduire la vérité sociologique dans le statut juridique des citoyens ;

Attendu que les signataires de l'accord de Nouméa ont entendu corriger le décalage observé entre le vécu des gens et leur statut juridique dans le but de faire du statut personnel l'élément central dans la protection de l'identité culturelle des individus ; que tel est le sens de la formule inscrite dans le document d'orientation : " toute personne pouvant relever du statut coutumier et qui s'en serait trouvée privée à la suite d'une renonciation faite par ses ancêtres ou par mariage ou par toute autre cause... pourra le retrouver " ;

Attendu que la loi organique no99-209 du 19 mars 1999, qui met en oeuvre l'accord de Nouméa, définit explicitement la possibilité d'un " retour " au statut coutumier pour celui qui y aurait renoncé dans le cours de son existence au profit du droit commun (article 13, alinéa 1) ; qu'à ce premier cas, qualifié de " retour " au statut coutumier, elle ajoute la possibilité d'une " accession " au statut coutumier pour celui qui, n'ayant jamais été lui-même de statut coutumier, peut justifier avoir un ascendant de statut coutumier ;
Qu'il existe, ainsi, deux cas " d'accession " au statut coutumier, prévus explicitement par les dispositions de cette loi aux articles 13, alinéa 2, et 12, alinéa 1 ;
Que la seconde de ces dispositions, seule aujourd'hui opérante, précise que " toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus, dont le père ou la mère a le statut civil coutumier, et qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil coutumier, peut demander le statut civil coutumier " ;

Attendu que l'article 15 de la loi organique ajoute à ces divers cas de " retour " (art. 13, alinéa 1) et " d'accession " (art. 12, alinéa 1, et 13, alinéa 2) une disposition plus générale aux termes de laquelle " toute personne a le droit d'agir pour faire déclarer qu'elle a ou qu'elle n'a point le statut civil coutumier " ;

Qu'enfin, l'article 16, renvoyant à l'ensemble des dispositions précitées, précise que " toute requête ayant pour objet de demander l'accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d'état civil coutumier sur lequel l'inscription de l'accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.
Le juge est tenu de consulter l'autorité coutumière compétente " ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qui définissent le régime du " retour " et de " l'accession " au statut coutumier, qu'outre les deux cas spécifiques " d'accession " déterminés à l'article 12, alinéa 1 (correspondant à la situation des jeunes majeurs), et à l'article 13, alinéa 2 (renvoyant à d'autres situations), il existe une troisième situation définie par l'article 15, qui doit s'interpréter comme une action en revendication de statut, et qui se traduit par une forme d'accession au statut coutumier, puisque l'article 16 définit des règles communes aux articles 12 à 15 inclus de cette loi, et exige une requête motivée outre la consultation de l'autorité coutumière, ce qui montre bien que l'article 15 opère, à l'instar des autres dispositions qui le précèdent, un changement du statut juridique de la personne, ce changement de statut devant correspondre à l'intérêt du requérant (vérifié par le biais des motifs exprimés dans la requête) et ne pas se heurter à l'intérêt familial (d'où l'avis donné par les autorités coutumières au premier rang desquelles le chef de clan) ;
Qu'ainsi l'article 15, fonde non pas une simple action déclaratoire, mais une véritable action constitutive, faisant de ce texte un cas d'accession à part entière au statut civil coutumier, fondé sur la seule possession d'état ;

Que cette action constitutive, nécessairement fondée sur la possession d'état, correspond parfaitement à l'esprit comme aux termes du document d'orientation précité ;
Qu'il convient donc d'écarter la critique du ministère public qui fait grief au premier juge d'avoir violé l'article 15 de la loi organique par fausse application, et l'article 12 de la même loi par refus d'application, et de faire application de la jurisprudence constante de cette cour d'appel depuis l'arrêt CA Nouméa 29 septembre 2011, RG no2011/ 46 Procureur Général contre S... ;

Et attendu, que le premier juge a justement fondé sa décision sur les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ce que ne critique pas l'appelant ; que ce fondement suffit à lui seul à justifier la décision critiquée ;

2o/ Et sur la preuve de la possession d'état

Attendu que le ministère public ne conteste pas, dans ses écritures, que la requérante ait une possession d'état non équivoque, correspondant au statut personnel revendiqué ; que le premier juge a relevé ensuite que la requérante, quoi que née d'une mère de droit commun, vivait selon les règles coutumières, et ce de manière extrêmement marquée ;

Attendu, d'abord, ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'il résulte de l'acte coutumier dressé, le 25 février 2012, par Marie Jeanne HNACIPAN, Officier public coutumier de l'aire Paici Camuci, que la requérante participe aux activités coutumières de la tribu et à la vie tribale et qu'elle a toujours respecté les us et coutumes kanak de son aire coutumière ; que ce document se trouve au dossier de la cour d'appel comme du tribunal, et était consultable par le ministère public ; qu'il constitue une preuve suffisante de l'existence d'une possession d'état de sujet de la coutume, en ce qu'il souligne que la requérante ainsi que les membres de la fratrie (les trois enfants de M. Guy X...: Janick, Norman et Yvanick) " de par les responsabilités de leur père en tant que chef de clan et de la participation des enfants aux activités de la tribu, ces derniers ont toujours vécu comme des sujets à part entière de la coutume, et selon les usages coutumiers de la tribu " ;

Attendu, en outre, que l'avis du chef de clan, établi conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi organique, constitue un document probant même s'il émane d'un membre de la famille du requérant, étant rappelé que le clan est nécessairement une entité familiale ; que cette attestation même si elle émane d'un membre proche de la famille ne peut être écartée comme dénuée de valeur probante pour ce seul motif ; qu'elle conforte la demande de Melle Janick X...et établit par la-même que la demande n'est pas contraire à l'intérêt familial ;
Que cet élément confirme la preuve d'une possession d'état non équivoque, correspondant au statut personnel revendiqué ;

Attendu enfin, et surtout, qu'il se déduit des normes coutumières que la reconnaissance de la requérante, quelques jours après sa naissance, par son père (lui-même de statut coutumier), ne résulte qu'en apparence d'une démarche individuelle ; qu'elle suppose bien au contraire l'accord préalable de l'ensemble des membres composant le clan qui acceptent ainsi d'intégrer l'enfant à leur communauté familiale, le refus d'un seul faisant obstacle au fait de donner le nom du clan à l'enfant-cette dation du nom signifiant dans la coutume kanak une volonté d'inclure l'enfant dans le clan et la reconnaissance de sa place pleine et entière au sein de cette communauté ; qu'ainsi, du point de vue de la coutume, indépendamment de savoir si l'enfant est né dans le cadre d'un mariage ou de relations hors mariage, la filiation est celle qui se déduit de l'intégration de l'enfant au clan ; que l'appartenance clanique-laquelle fait entrer l'individu dans une lignée d'ancêtres, le fait adhérer au même culte des ancêtres, et lui impose de respecter les mêmes interdits (tabous et appartenance totémique)- induit, au final, que l'enfant puisse porter le nom du clan, du fait qu'il est admis comme appartenant au clan ;
Que, dès lors, la preuve d'une possession d'état non équivoque (nomen, fama et tractatus) se déduit d'un seul fait majeur, qui en réalité les englobe et les résume tous : l'appartenance à un clan, qui induit une ascendance, et surtout un état reflétant une vérité sociale ;

Attendu que c'est tout cela que vient confirmer l'attestation du chef de clan qui démontre la volonté des membres du clan de mettre le droit en harmonie avec la réalité, la requérante inscrivant son vécu, depuis sa naissance, dans l'univers de la société kanak ;
Qu'ainsi, l'appartenance au clan suffit à établir la possession d'état de sujet de la coutume, puisqu'elle induit le respect des us et coutumes kanak, ce que confirme le libellé de la requête qui évoque l'impératif, pour la requérante, de relever du statut coutumier pour pouvoir participer aux instances coutumières telles que le conseil des chefs de clan ou être membre d'un groupement de droit particulier local (pour la gestion et la mise en valeur des terres coutumières) ;

Qu'en l'espèce, le maintien de son statut civil actuel en la privant du droit de participer à la gestion des terres coutumières, contredirait l'existence du " lien à la terre " qui unit tout membre d'un clan à la terre qui lui correspond (en ce sens, CA Nouméa 11 octobre 2012, RG no2011/ 425, p. 8 : " le ‘ lien à la terre'est un concept central qui signifie ‘ qu'un homme sans terre n'est rien, et n'a tout simplement pas d'existence... cette terre qui est le principe de toute vie, fait l'identité de l'homme, au point que la spoliation d'une terre est vécue comme une agression vitale et la négation de l'identité de l'être qui se définit comme ‘ appartenant à sa terre'; que la restitution de la terre participe donc de la restauration de l'identité et de la dignité de la personne ") ;
Qu'en l'espèce, le maintien de la requérante dans le statut de droit commun la priverait, en atteignant l'âge d'assumer des responsabilités, de la possibilité de remplir ses devoirs coutumiers en prenant part aux décisions de la communauté clanique ; que cette solution non seulement contraire à son vécu, remettrait en cause ses droits acquis dans la coutume ;
Qu'enfin, la solution du rejet de la requête en revendication du statut coutumier telle que la soutient le ministère public s'avérerait attentatoire au respect de l'identité de la personne et au respect de sa vie privée en contredisant le statut social de la requérante, lié à sa naissance dans un clan déterminé, ce dont découlent des fonctions sociales et des obligations précisément assignées aux porteurs du nom, au sein de chaque clan ;

Attendu enfin, ainsi que l'a retenu le premier juge sans être critiqué sur ce point par le ministère public, qu'au regard du comportement social de la requérante en sa qualité de membre du clan X..., le principe du respect dû à la vie privée, posé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifie de faire droit à cette demande, le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne faisant pas obstacle à la modification de la mention du statut civil d'appartenance de Melle Janick X..., dès lors que le statut personnel constitue un élément essentiel, sinon le plus important de l'identité, et donc de l'état de la personne (cf. Cass. Assemblée plénière, 11 décembre 1992, Bull. 1992, AP, no13) ;

Qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge, qui a constaté l'existence d'une possession d'état non équivoque durable et continue correspondant au statut revendiqué, a fondé sa décision sur l'article 15 de la loi organique et sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'il convient dès lors, en application du principe du droit au respect de la vie privée, mais encore en application du principe de sécurité juridique, et des dispositions de l'article 15 de la loi organique no99-209 du 19 mars 1999, de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à la requête ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de l'Etat ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en chambre du conseil et en formation coutumière, par arrêt réputé contradictoire, déposé au greffe ;

Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (respect de la vie privée), ensemble le principe de sécurité juridique ;

Vu l'article 15 de la loi organique no99-209 du 19 mars 1999 ;

Dit qu'au sens de ce texte toute personne a le droit d'agir pour faire déclarer qu'elle a ou qu'elle n'a point le statut civil coutumier, et que cette action en revendication de statut n'est conditionnée que par la preuve d'une possession d'état non équivoque durable et continue correspondant au statut civil revendiqué ;

Dit que le principe du respect dû à la vie privée posé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifie de faire droit à la requête en revendication de statut coutumier kanak ;

Constate que Melle Janick X...justifie de la possession d'état de citoyen de statut civil coutumier kanak ;

En conséquence,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 26 avril 2012 ;

Condamne l'Etat aux dépens de l'instance.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre coutumière
Numéro d'arrêt : 12/00211
Date de la décision : 11/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-03-11;12.00211 ?
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