COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 Décembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 179
Décision déférée à la cour :
rendue le : 06 Décembre 2011
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 27 Avril 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Béatrice Christiane Monique X...
née le 23 Novembre 1966 à CHATEAURENARD (13160)
demeurant ...-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC
INTIMÉ
M. Jean-Louis Georges Y...
né le 26 Septembre 1972 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98890 PAITA
Non comparant, non concluant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Des relations entre Jean-Louis Y...et Béatrice X...est née Océane, le 22 avril 1995.
Par requête du 2 septembre 2011 et acte d'huissier du 3 novembre 2011, Béatrice X...a fait appeler Jean-Louis Y...par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa afin que soient organisées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun.
Par jugement en date du 6 décembre 2011 auquel il est référé pour l'exposé des faits et des moyens des parties le juge aux affaires familiales a :
au visa de l'audition de l'enfant intervenue le 9 novembre 2011,
- rappelé que Jean-Louis Y...et Béatrice X...exercent en commun l'autorité parentale sur Océane, née le 22 avril 1995,
- fixé à la charge de Jean-Louis Y..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Océane, le versement mensuel à Béatrice X...de la somme de 35 000 FCFP, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez son père, et ce jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins,
et conformément à l'accord des parties,
- fixé auprès de la mère la résidence habituelle de l'enfant mineur,
- dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Océane selon des modalités définies à l'amiable entre les parents,
- rappelé aux parties que, selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
- condamné Jean-Louis Y...aux entiers dépens.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête du 27 avril 2012, Béatrice X...a régulièrement interjeté appel de la décision qui n'a pas été signifiée.
En son mémoire ampliatif du 27 juillet 2012, elle forme appel sur le quantum de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et après infirmation sur ce point, elle demande la condamnation de Jean-Louis Y...à lui payer la somme de 150. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle fait valoir que le père est particulièrement défaillant dans l'éducation de l'enfant.
Elle indique percevoir en qualité d'aide comptable un salaire de 207. 000 FCFP et son époux celui de 221. 000 FCFP.
Elle soutient acquitter un loyer de 90. 000 FCFP outre les frais courants.
Elle déclare que mensuellement, il est prélevé sur son salaire 16. 469 FCFP au titre d'une saisie arrêt.
Elle fait valoir que Jean-Louis Y...a déclaré percevoir un salaire de 640. 000 FCFP sans le justifier réellement.
Elle considère qu'au regard de ces éléments, la pension arbitrée à 35. 000 FCFP par le premier juge pour une adolescente de 17 ans est insuffisante d'autant que celle-ci bénéficie de soins médicaux et orthodontiques et poursuit sa scolarité dans une école privée.
Jean-Louis Y...auquel la requête d'appel a été signifiée à personne le 29 juin 2012, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation légale, prise en application des dispositions des articles 373-2-2 et 371-2 du Code Civil, le débiteur ne pouvant en être dispensé que s'il établit qu'il est dans l'incapacité d'y satisfaire. Elle est fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant. Par ailleurs le fait que le parent débiteur d'aliment vive avec une autre personne ne peut être pris en considération au niveau des ressources, le concubin ou l'époux n'est légalement soumis à aucune obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui n'est pas le sien. Cependant, cet état a à l'évidence un effet sur les charges qui se trouvent être partagées.
En l'espèce, Monique X..., aide comptable, perçoit une rémunération mensuelle de 207. 000 FCFP. Son époux qui a un salaire quasi similaire au sien contribue aux charges du mariage.
Leur loyer s'élève à la somme de 90. 000 FCFP et elle justifie qu'une somme est prélevée à hauteur de 16. 469 FCFP sur son salaire au titre d'une saisie arrêt.
Monique X...établit que l'enfant suit une scolarité dans une école privée. En revanche, elle prétend qu'Océane suit des soins médicaux mais ne justifie pas des remboursements que la CAFAT peut faire.
Jean-Louis Y..., superviseur à Vale, perçoit un salaire de 640. 184 FCFP. Il acquitte des échéances d'emprunts immobiliers à hauteur de 151. 917 FCFP. Il prétend verser à son père la somme de 100. 000 FCFP sans en établir le fondement et la durée de ces versements.
Océane est âgée de 17 ans.
Au regard des besoins d'une adolescente et de ces éléments, le montant de la contribution attribué par le premier juge apparaît insuffisant et il sera alloué pour l'entretien et l'éducation d'Océane la somme mensuelle indexée de 50. 000 FCFP à compter de la date de la décision déférée.
Le jugement sera donc réformé sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à charge du père.
L'équité commande d'allouer la somme de 80. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Jean-Louis Y...qui succombe, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe :
Déclare l'appel recevable ;
Dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement déféré sur le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
et statuant à nouveau,
Condamne Jean-Louis Y...à payer à Monique X...la somme de cinquante mille (50. 000) FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Dit que cette contribution variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date d'anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (direction territoriale de la statistique, 5 rue Gallieni-BP 823 NOUMÉA-tel 27 54 81) et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois par mandat postal ou virement bancaire au domicile de la créancière et sans frais pour elle.
Condamne Jean-Louis Y...à payer à Monique X...la somme de quatre vingt mille (80. 000) FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne Jean Louis Y...aux dépens dont distraction au profit de la SELARL REUTER de RAISSAC sur ses affirmations.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT