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13/12/2012 | FRANCE | N°11/523

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 13 décembre 2012, 11/523


COUR D'APPEL DE NOUMÉA


Arrêt du 13 Décembre 2012


Chambre Civile


Numéro R. G. :
11/ 523




Décision déférée à la cour :
rendue le : 26 Septembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA


Saisine de la cour : 19 Octobre 2011






PARTIES DEVANT LA COUR


APPELANT


M. Christian X...

demeurant ...



représenté par Me Pierre-Louis VILLAUME




INTIMÉS


LE TRESORIER DE LA PROVINCE SUD


Hôtel de Vi

lle, 16 rue du Général Mangin-BP. N5-98851 NOUMEA CEDEX




LE TRESORIER PAYEUR GENERAL
4 rue Paul Monchovet-Port Plaisance-BP. E4-98848 NOUMEA CEDEX






COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 Décembre 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. :
11/ 523

Décision déférée à la cour :
rendue le : 26 Septembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 19 Octobre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Christian X...

demeurant ...

représenté par Me Pierre-Louis VILLAUME

INTIMÉS

LE TRESORIER DE LA PROVINCE SUD

Hôtel de Ville, 16 rue du Général Mangin-BP. N5-98851 NOUMEA CEDEX

LE TRESORIER PAYEUR GENERAL
4 rue Paul Monchovet-Port Plaisance-BP. E4-98848 NOUMEA CEDEX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement du 26 septembre 2011 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- rejeté l'exception de prescription soulevée,

- déclaré régulière l'opposition administrative no 6404 du 21 mai 2008,

- débouté M. Christian X... de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- condamné M. X... aux entiers dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 19 octobre 2011, M. X... a interjeté appel de cette décision non signifiée.

Par mémoire ampliatif déposé le 23 janvier 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, il sollicite de la cour :

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2011 par le Tribunal de Première Instance de Nouméa,
Et statuant à nouveau :
- de prononcer l'annulation des 32 amendes majorées en vertu desquels la Trésorerie de la Province Sud a adressé à la SGCB l'opposition administrative no 6404 datée du 21 mai 2008 d'un montant de 112. 000 FCFP,
- de prononcer l'annulation de l'opposition administrative no 6404 datée du 21 mai 2008 d'un montant de 112. 000 FCFP,
- de dire et juger qu'il est déchargé de toute obligation à l'égard de la Trésorerie de la Province Sud,
- d'ordonner à la Trésorerie de la Province Sud et au Trésorier Payeur Général de lui restituer la somme de 112. 000 FCFP indûment perçue sur le compte bancaire de l'appelant ouvert dans les livres de la SGCB avec intérêts de droit et ce sous astreinte de 50. 000 FCFP par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir,
- de condamner solidairement la Trésorerie de la Province Sud et le Trésorier Payeur Général à lui verser la somme de 300. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie,
- de condamner solidairement la Trésorerie de la Province Sud et le Trésorier Payeur aux entiers dépens qui comprendront ceux exposés en première instance dont distraction.

**********************

Par conclusions en réplique déposées le 20 mars 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la Trésorerie de la province sud sollicite de la cour :

- de rejeter toutes les demandes formées par M. X...,

- de confirmer la régularité des poursuites qu'elle a entreprises.

**********************

Par ordonnance du 21 août 2012, la clôture a été fixée au 21 septembre 2012.

A l'audience du 18 octobre 2012, l'ordonnance de clôture a été rabattue pour admettre les pièces déposées par l'administration.

Par nouvelles conclusions enregistrées au greffe de la cour les 5 et 12 novembre 2012, M. X... et la Trésorerie de la province sud ont maintenu leurs moyens et demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription :

Attendu qu'il résulte des pièces émanant de l'officier du ministère public transmises au stade de l'appel par les intimées que les contraventions litigieuses ont bien fait l'objet d'un titre exécutoire ce dont il découle que c'est la prescription de la peine et non celle de l'action qui s'applique ; que la prescription triennale n'étant pas acquise, cette exception n'est pas fondée ;

Sur la régularité de la procédure d'opposition administrative :

Attendu que la procédure d'opposition administrative suppose l'envoi préalable de commandements de payer, envoi dont la preuve incombe à l'administration ;

Attendu en l'espèce que la trésorerie de la province sud qui soutient avoir, pour chacune des 32 amendes forfaitaires, adressé à M. X... un premier avis puis une lettre de rappel, enfin un commandement de payer, n'a, en dépit des multiples demandes formulées dès juillet 2008 par le conseil de M. X..., jamais produit le moindre document établissant la régularité formelle des différentes phases de la procédure préalable à l'opposition administrative ;

Que la production d'écrans informatiques ne répond pas aux exigences de preuve ;

Que si l'on peut comprendre la difficulté, compte tenu du volume de contraventions traitées, de pouvoir en 2012 établir la preuve matérielle des rappels et commandements transmis en 2006 ou 2007, la cour observe qu'il appartenait à l'administration, dès la réception de la première contestation en 2008, de procéder au recueil de ces données afin d'anticiper sur l'exigence de preuve ;

Attendu, en conséquence, que la régularité de la procédure préalable à l'opposition administrative n'étant pas établie, le jugement déféré sera infirmé et que l'opposition administrative sera déclarée nulle, l'administration étant tenue de rembourser la somme saisie ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que l'irrégularité de la procédure n'interdit pas de constater la réalité du refus réitéré de l'appelant de se soumettre aux règles de stationnement ;

Qu'en conséquence ni l'équité ni la morale ne justifient qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription ;

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;

Prononce l'annulation de l'opposition administrative no 6404 datée du 21 mai 2008 d'un montant de cent douze mille (112. 000) FCFP,

Ordonne au Trésorier Payeur Général de restituer à M. Christian X... la somme de cent douze mille (112. 000) FCFP ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Laisse les dépens d'instance et d'appel à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 11/523
Date de la décision : 13/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-13;11.523 ?
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