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05/12/2012 | FRANCE | N°12/00013

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 05 décembre 2012, 12/00013


Arrêt du 05 Décembre 2012
Chambre Commerciale
Numéro R. G. : 12/ 00013

Décision déférée à la cour : Arrêt de la cour d'appel rendu le 18 février 2010 sur appel rendue le : 21 Juillet 2008 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 02 Mars 2012, après cassation

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
M. Alain Pierre X..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LJP ...

représenté par la SELARL LOMBARDO
INTIMÉ
M. Jean-Pierre Y... né le 22 Avril 1946 à ALLAUCH

(13190) demeurant ...

représenté par la SELARL JURISCAL
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC représenté p...

Arrêt du 05 Décembre 2012
Chambre Commerciale
Numéro R. G. : 12/ 00013

Décision déférée à la cour : Arrêt de la cour d'appel rendu le 18 février 2010 sur appel rendue le : 21 Juillet 2008 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 02 Mars 2012, après cassation

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
M. Alain Pierre X..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LJP ...

représenté par la SELARL LOMBARDO
INTIMÉ
M. Jean-Pierre Y... né le 22 Avril 1946 à ALLAUCH (13190) demeurant ...

représenté par la SELARL JURISCAL
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC représenté par Mme Fabienne OZOUX, Substitut Général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 20 mars 2002, le tribunal mixte de commerce de NOUMEA, saisi à la requête de la CAFAT, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de société LJP et désigné Me X... en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 17 juillet 2002, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société LJP et désigné Me X... en qualité de liquidateur.
Par requête déposée au greffe le 12 juillet 2005, Me X..., agissant en qualité de liquidateur de la société LJP, a saisi le tribunal afin de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Jean Pierre Y..., de Linda Z..., de Michaël A... et de Patrick B... en leur qualité de gérants et anciens gérants de la société LJP et voir dire que l'entier passif s'ajoutera au passif personnel de chacun.
Par jugement du 21 juillet 2008, le tribunal a :
- débouté Me Alain Pierre X..., agissant en qualité de liquidateur de la société L. J. P, de ses demandes dirigées à l'encontre de Jean Pierre Y... ;
- condamné Mickaël A..., Linda Z... et Patrick B... à supporter les dettes de la société L. J. P à hauteur, pour chacun, de la somme de cinq millions FCFP,
- débouté Me X..., es-qualités du surplus de ses demandes dirigées contre M. A..., Mme Z... et M. B... ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. A..., Mme Z... et M. B... aux dépens ;
Par requête enregistrée au greffe le 8 août 2008, Linda Z... et Patrick B... ont interjeté appel de cette décision.
Par requête enregistrée au greffe le 19 août 2008, Me X..., agissant en qualité de liquidateur de la société L. J. P, a également interjeté appel de cette même décision, et a demandé, au regard des fautes de gestion commises, la condamnation solidaire de Linda Z..., de Michel A... de Patrick B... et de Jean-Pierre Y... à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société LJP d'un montant de 26. 335. 323 XPF ainsi que leur interdiction de gérer toute entreprise pendant cinq ans, outre la somme de 300. 000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt rendu le 18 février 2010, la cour d'appel de Nouméa a :
- Confirmé le jugement du 21 juillet 2008 sauf en ce qu'il a débouté Me X... de ses demandes dirigées contre M. Jean Pierre Y... et, statuant à nouveau sur ce point,- Condamné Jean Pierre Y... à supporter les dettes de la société LJP à hauteur de cinq millions FCFP,- Condamné MM Y..., B..., A... et Mme Z... ensemble à verser à Me X... es qualités une indemnité de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250. 000) FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- Rejeté le surplus des demandes.

Par arrêt en date du 11 octobre 2011, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a :
- Constatant que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale, en condamnant M. Y... à supporter le passif de la société LJP au motif qu'il avait omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la dite société dans le délai légal, sans établir qu'à la date retenue comme étant celle de la cessation des paiements, la société LJP était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, pour caractériser à l'encontre du dirigeant l'omission de déclaration de la cessation des paiements,- Constatant que la cour d'appel avait violé l'article L 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en condamnant M. Y... à supporter le passif de la société, au motif qu'il a commis un détournement d'actifs sociaux, sans constater que M. Y... était dirigeant de droit ou de fait de la société LJP lors des détournements reprochés,- Cassé et annulé l'arrêt rendu le 18 février 2010 par la cour d'appel de Nouméa, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à supporter les dettes de la société LJP à hauteur de cinq millions FCFP.

REPRISE D'INSTANCE APRES CASSATION
Par une requête de reprise d'instance d'appel après cassation et mémoire d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2012, Maître X... agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LJP demande à la cour de :- Infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 21 juillet 2008 en ce qu'il a débouté Maître X..., es qualités de mandataire-liquidateur de LJP, de ses demandes dirigées à l'encontre de M. Jean-Pierre Y... Statuant à nouveau,- Condamner M. Y... à supporter l'insuffisance d'actif de la société LJP, à hauteur de 5. 000. 000 F CFP,- Le condamner au paiement de la somme de 300. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

A l'appui de son argumentation, Maître X..., es qualités, fait valoir :
- que M. Y... a été gérant de droit de la création de la société le 20 janvier 1999 à sa démission le 20 février 2001,- que l'absence de comptabilité rend impossible de connaître en particulier l'usage qui a été fait du patrimoine de la société,- que les gérants, au rang desquels M. Y..., se sont alloués des rémunérations excessives eu égard au caractère précaire de l'activité de la société LJP,- qu'il existe une difficulté majeure pour caractériser la date précise de l'état de cessation des paiements en l'absence d'établissement de la comptabilité par les gérants,- que l'état de cessation des paiements peut être fixé au 31 octobre 2000, au regard des sommes dues aux organismes sociaux,- que M. Y... n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiement dans les 15 jours,- que les gérants ont fait disparaître dans des conditions inexpliquées le prix des matériels et marchandises appartenant à la société LJP qui auraient été vendus à une société Baie de Nouméa pour plus d'un million de francs,- que M. Y... a organisé du temps où il était encore gérant de droit les moyens de la distraction des actifs de la société LJP au profit de la société Les Baies de Nouméa, dans laquelle il était intéressé.

Par conclusions déposées 6 juillet 2012, M. Jean-Pierre Y... conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 21 juillet 2008 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa et sollicite la condamnation de Maître X..., es qualités, au paiement de la somme de 500. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2012, le Ministère Public s'en rapporte à la justice.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est essentiel de rappeler que la Cour de Cassation a sanctionné l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa aux motifs :
- qu'elle n'a pas caractérisé qu'à la date retenue comme étant celle de la cessation des paiements la société était dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible et par suite le défaut de déclaration par M. Y... dans le délai légal,- qu'elle n'aurait pas constaté la qualité de gérant de fait ou de droit de M. Y... lors des détournements d'actifs reprochés ;

Sur l'omission de déclaration de cessation de paiement :
Attendu que la date de cesation des paiements a été fixée au 21 octobre 2000 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa lors de l'ouverture de la procédure collective ;
Qu'à cette date, la société fonctionnait parfaitement ;
Qu'il résulte de l'état des créances que les cotisations de la CAFAT du 4ème trimestre 2000, l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2000, la taxe sur les services du 4ème trimestre 2000, la taxe d'ordures ménagères 2000 et les cotisations de la CRE des 4ème trimestre 1999 et 3ème trimestre 2000 étaient impayés à leur échéance ;
Que, toutefois, ces différents impôts ou cotisations n'étaient pas arrivés à échéance le 21 octobre 2000, date de cessation des paiement fixée par le tribunal mixte de commerce ;
Qu'ainsi, la non déclaration de l'état de cessation des paiement de la société LJP dans les délais légaux ne peut être reprochée à M. Y..., en l'absence de la moindre démonstration de l'existence d'une cessation des paiements au 21 octobre 2000 ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa le 21 juillet 2008, en ce qu'il a mis M. Y... hors de cause de ce chef ;
Sur le détournement d'actif au profit de la société les Baies de Nouméa :
Attendu que M. Y... a démissionné de ses fonctions de gérant de la société LJP le 20 février 2001, alors qu'il savait que le bail de la société LJP ne serait pas renouvelé et que celle-ci serait contrainte de libérer les lieux ;
Qu'il a, ainsi, quitté cette société avant qu'elle ne soit privée de toute activité et dépossédée de ses biens ;
Que les locaux libérés par la société LJP ont été exploités par la société Baie de Nouméa, dont le gérant était M. A..., également co-gérant de la société LJP ;
Qu'aucun des éléments du dossier ne permet d'établir que M. Y... aurait été gérant de fait de la société Baie de Nouméa, pour laquelle il n'a accompli aucun acte de gestion ;
Que le pillage invoqué des biens de la société LJP par la société Baie de Nouméa ne saurait lui être imputé, en l'absence de la moindre preuve de son rôle éventuel dans cette distraction d'actif ;
Qu'en conséquence, il convient également de confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa le 21 juillet 2008, en ce qu'il a mis M. Y... hors de cause de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charges de chacune des parties les frais qu'ils ont du engager et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Vu l'arrêt rendu le 11 octobre 2011 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2008 par le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa,
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, Condamne Maître X..., es qualités, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Société d'Avocats JurisCal sur ses offres de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/00013
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-12-05;12.00013 ?
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