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20/09/2012 | FRANCE | N°10/000155

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale 05, 20 septembre 2012, 10/000155


COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 20 Septembre 2012
Chambre Commerciale Numéro R. G. : 10/ 15
Décision déférée à la cour : rendue le : 25 Février 2010 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la cour : 10 Mars 2010

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Henri François X..., exerçant à l'enseigne ECM-Entreprise de Construction Mélanésienne né le 28 Septembre 1942 à CAGNES SUR MER (06800) demeurant...-98845 NOUMEA CEDEX
représenté par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT
INTIMÉE
LA SELARL Mary-Laure Y..., ès qualités de mandataire-liqu

idateur de M. X... Henri ...98846 NOUMEA CEDEX Concluant

EN PRESENCE DU : MINISTERE PUBLIC
COMP...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 20 Septembre 2012
Chambre Commerciale Numéro R. G. : 10/ 15
Décision déférée à la cour : rendue le : 25 Février 2010 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la cour : 10 Mars 2010

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Henri François X..., exerçant à l'enseigne ECM-Entreprise de Construction Mélanésienne né le 28 Septembre 1942 à CAGNES SUR MER (06800) demeurant...-98845 NOUMEA CEDEX
représenté par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT
INTIMÉE
LA SELARL Mary-Laure Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. X... Henri ...98846 NOUMEA CEDEX Concluant

EN PRESENCE DU : MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience en chambre du conseil devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT : contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Par un arrêt en date du 1er février 2011 auquel il est expressément référé, la cour a :
- maintenu la mesure de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire prononcée le 25 février 2010 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa,- sursis à statuer jusqu'au terme de la période d'observation ouverte dans le cadre du redressement judiciaire de la SA Kuendu BEACH.
Par jugement en date du 16 juillet 2012, le tribunal mixte de commerce a :
- arrêté un plan de redressement de la SA KUENDU BEACH organisant la continuation de l'entreprise,- donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers,- dit que le passif serait apuré par 84 mensualités,- dit qu'outre les mensualités prévues au plan la SA KUENDU BEACH devra payer les émoluments du commissaire au plan,- fixé la durée du plan à 7ans,- nommé la Selarl Mary Laure Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec pour mission, outre celle prévue par la loi de recevoir les échéances et d'assurer la réparation aux différents créanciers,- dit que le juge-commissaire et le juge commissaire suppléant demeureront en fonction jusqu'à la reddition des comptes du mandataire judiciaire,- ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis et mentions et publicités prévus à l'article 220 de la délibération No 352 du 18 janvier 2008,- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Au visa de ce jugement, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2012.
Le 8 août 2012, la Selarl Mary Laure Y... ne s'est pas opposée à la réformation du jugement de liquidation judiciaire et au prononcé d'un redressement judiciaire.
Henri X... a conclu à l'infirmation du jugement déféré et au prononcé du redressement judiciaire.
Le Ministère Public a conclu également à l'infirmation du jugement déféré et au prononcé du redressement judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que Henri X... poursuit son activité sous l'enseigne EMC. Cette société a conclu un marché avec la société HOTELIERE DE DEVA, maître d'ouvrage, et PROMOBAT DEVELOPPEMENT, maître d'ouvrage délégué, pour la somme totale de 557. 420. 302 FCFP. La société EMC a perçu d'ores et déjà la somme de 141. 000. 000 FCFP au titre des prestations réalisées.
Il est tout aussi constant qu'Henri X... détient désormais 8439 actions de la SA KUENDU BEACH suite au plan de redressement judiciaire de la société adopté par le jugement en date du 16 juillet 2012.
Henri X... perçoit une rémunération de 400. 000 FCFP en qualité de Président du conseil d'administration de la SA KENDU BEACH.
La société PROMOSUD est aujourd'hui associée majoritaire de ladite société, ce qui présente une garantie sérieuse pour l'exécution du plan.
Dans ces conditions, Henri X... démontre des possibilités sérieuses de redressement judiciaire justifiant l'infirmation du jugement déféré qui a prononcé sa liquidation judiciaire.
Il y a donc lieu de prononcer le redressement judiciaire d'Henri X....
Il ressort des pièces produites et des débats qu'Henri X... ne dispose pas de l'actif nécessaire pour faire face au passif exigible. Dès lors, la date provisoire de cessation des paiements sera fixée au 20 mars 2011.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :
Infirme le jugement déféré ;
Prononce le redressement judiciaire d'Henri X... ;
Fixe la date provisoire de cessation de paiement au 20 mars 2011 ;
Renvoie Henri X... devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour désignation des organes de la procédure et pour adoption d'un plan de redressement ;
Ordonne, par application de l'article 334 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008, la transmission à la diligence du greffier de la cour d'appel dans les huit jours du prononcé du présent arrêt d'une copie de celui-ci au greffier du tribunal mixte de commerce pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 63 ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale 05
Numéro d'arrêt : 10/000155
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2012-09-20;10.000155 ?
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