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03/09/2012 | FRANCE | N°11/494

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 03 septembre 2012, 11/494


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Septembre 2012


Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 494


Décision déférée à la cour :
rendue le : 18 Octobre 2010
par le : Cour d'Appel de NOUMEA


Saisine de la cour : 29 Septembre 2011




PARTIES DEVANT LA COUR


APPELANT


LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : Place Jeanne d'Arc-13090 AIX EN PROVENCE


représentée par la SCP D'AVOCAT JEAN-CLAUDE MANSION


INTIMÉE
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Mme Viviane Y... épouse X...

née le 11 Avril 1951 à SURESNES (92150)
demeurant ...-98800 NOUMEA


représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES




COMPO...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Septembre 2012

Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 494

Décision déférée à la cour :
rendue le : 18 Octobre 2010
par le : Cour d'Appel de NOUMEA

Saisine de la cour : 29 Septembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : Place Jeanne d'Arc-13090 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP D'AVOCAT JEAN-CLAUDE MANSION

INTIMÉE

Mme Viviane Y... épouse X...

née le 11 Avril 1951 à SURESNES (92150)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 23 septembre 1994 Martial X... et son épouse née Viviane Y... ont obtenu de la Caisse de Crédit Mutuel d'Aix-en-Provence (CCAM) un prêt de 540 000 francs français (soit 82 322, 47 euros ou 9 823 787 fr. Cfp).

Martial X... ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la CCAM a produit sa créance à hauteur de 521 891, 10 francs (soit 79 562, 23 euros ou 9 494 400 fr. Cfp).

L'appartement acquis au moyen du prêt faisait l'objet d'une vente aux enchères publiques.

Considérant qu'elle restait créancière de Viviane X..., la CCAM faisait pratiquer une saisie-arrêt sur ses comptes bancaires pour une créance évaluée provisoirement à 5 959 850 fr. Cfp.

Par jugement du 16 octobre 2006, le tribunal de première instance de Nouméa déboutait la CCAM de ses demandes, après avoir jugé que sa créance de 521 891, 10 francs français produite à la liquidation judiciaire de Martial X... était opposable à sa femme et que faute d'avoir mis celle-ci en demeure avant le 23 juin 2004 elle ne pouvait faire courir les intérêts au taux contractuel qu'à compter de cette date, et que compte tenu des sommes qu'elle avait perçues sa créance était éteinte.

Par arrêt en date du 4 octobre 2007 de cette cour a, notamment :
- infirmé le jugement déféré ;
- validé la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de Viviane X..., à concurrence de la somme de 17 320, 68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 11, 75 % postérieurement au 11 juin 2007 ;
- débouté Viviane X... de ses demandes de remboursement du trop-perçu et de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par arrêt du 28 avril 2009 la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif, notamment, qu'en statuant comme elle l'avait fait sans répondre aux conclusions par lesquelles Viviane X... avait fait valoir que la caisse avait aussi perçu une somme de 4229, 81 euros constituée par les loyers de l'immeuble, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Devant la cour de renvoi, la CCAM demandait la validation de la saisie-arrêt pratiquée à concurrence de la somme de 17 320, 68 euros, soit 2 066 906 fr. Cfp, outre intérêts contractuels de 11, 75 % à compter d'une mise en demeure adressée le 30 mai 2003

Viviane X... concluait :
- que la créance de la banque devrait être diminuée de la somme de 4229, 81 euros versée par la locataire de l'appartement, et que la banque devait lui rembourser cette somme ;
- que la banque ne justifiait pas de l'envoi de la lettre recommandée du 30 mai 2003.
Elle soulignait qu'elle avait payé également la somme de 17 320, 66 euros fin 2007 en exécution de l'arrêt.

Par arrêt en date du 18 octobre 2010, cette cour a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, débouté Viviane X... de ses demandes relatives à la responsabilité de la caisse de crédit mutuel d'Aix-en-Provence pour défaut de mise en garde ou violation de son obligation de conseil, et de sa demande au titre de l'imputation sur sa créance de la somme de 4229, 81 euros ou en restitution de cette somme ;
- constaté cependant qu'au total la caisse de crédit mutuel d'Aix-en-Provence s'est enrichie d'un trop-perçu de 44 151, 01 euros ;
- condamné la caisse de crédit mutuel d'Aix-en-Provence à payer à Viviane X... la somme de 200 000 fr. Cfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

Dans cette décision la cour a notamment relevé :
- qu'aucune des parties ne conteste le fait que la créance de la caisse de crédit mutuel d'Aix-en-Provence à l'égard des époux X... a été définitivement fixée par le juge commissaire du 4 avril 2000 à la somme de 79 561, 79 euros, et que leur divergence porte sur le taux d'intérêt et le mode de leur calcul ;
- que c'est à bon droit que le premier juge avait fixé la date de la première sommation de payer au 23 juin 2004 ;
- que le trop-perçu par la banque s'établit « au total à la somme de (184, 30 euros + 26 646, 03 euros + 17 320, 68 euros) = 44 151, 01 euros » (page 9 de l'arrêt) ;
- que le trop-perçu susvisé ne saurait comprendre en sus la somme de 4229, 81 euros.

Par « requête en rectification » déposée le 29 septembre 2011 au greffe de la cour, la caisse de crédit mutuel d'Aix-en-Provence demande que soit rectifié l'arrêt rendu le 18 octobre 2010 pour voir retirer le libellé suivant figurant au dispositif de l'arrêt : " constate cependant qu'au total la caisse de crédit mutuel d'Aix-en-Provence s'est enrichie d'un trop-perçu de 44 151, 01 euros ", en faisant valoir, pour l'essentiel, que la cour avait statué ultra petita dans la mesure où Viviane X... ne l'avait nullement saisie d'une demande tendant à la voir statuer sur une somme trop-perçue par la requérante.

Par écritures datées du 5 mars 2012, Viviane X... conclut au rejet des demandes de la CCAM et qu'il soit jugé qu'il n'y a lieu au retranchement du dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2010. Elle réclame paiement de la somme de 120 000 fr. Cfp au visa de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Elle rétorque, pour l'essentiel :
- qu'il était rappelé dans ses conclusions déposées devant la cour de renvoi que, au total et à compter de 2005, la banque avait perçu une somme de 106 690, 72 euros pour une créance déclarée de 79 562, 23 euros, et qu'à cette somme de 106 690, 72 € devait s'ajouter celle de 17 320, 68 euros versée en exécution de l'arrêt du 4 octobre 2007, soit un total de 44 449, 17 euros ;
- que pour se prononcer sur la validation ou non de la saisie, la cour de renvoi devait nécessairement procéder au calcul du montant total des sommes versées au jour de la saisie et au jour du prononcé de l'arrêt, ainsi que des intérêts réellement dus ;
- qu'en constatant le trop-perçu de la CCAM, la cour n'a fait que tirer les conséquences de sa demande visant à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juillet 2012.

SUR QUOI, LA COUR :

Selon l'article 464 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article 463 sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

En l'espèce, la demande est recevable dès lors qu'elle a été présentée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 463 de ce code.

Saisie d'une demande de validation saisie-arrêt, la cour d'appel devait nécessairement statuer sur le montant des sommes dues par Viviane X... en tenant compte, comme cela lui était demandé par celle-ci, des règlements intervenus et des modalités de calcul dus sur la somme de 79 561, 79 euros, de sorte qu'elle n'a pas statué ultra petita en constatant-ces calculs faits-que la caisse de crédit mutuel d'Aix-en-Provence s'était enrichie d'un trop-perçu de 44 151, 01 euros.

En conséquence, la caisse de crédit mutuel d'Aix-en-Provence doit être déboutée de sa demande.

Il est équitable d'allouer à Viviane X... la somme de 120 000 fr. Cfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

PAR CES MOTIFS

la cour, par arrêt contradictoire déposé au greffe,

Déclare la caisse de crédit mutuel d'Aix-en-Provence recevable mais non fondée en sa demande de rectification de l'arrêt rendu par cette cour le 18 octobre 2010, et l'en déboute,

Condamne la caisse de crédit mutuel d'Aix-en-Provence à payer à Viviane X... la somme de cent vingt mille francs CFP (120 000 fr. Cfp) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 11/494
Date de la décision : 03/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-03;11.494 ?
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