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27/08/2012 | FRANCE | N°10/623

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 27 août 2012, 10/623


272
COUR D'APPEL DE NOUMÉA


Arrêt du 27 Août 2012




Chambre Civile


Numéro R. G. :
10/ 623




Décision déférée à la cour :
rendue le : 11 Août 2010
par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE LIFOU


Saisine de la cour : 10 Novembre 2010




PARTIES DEVANT LA COUR


APPELANT


LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, dite BCI-prise en la personne de son représentant légal
54, avenue de la Victoire-98800 NOUMEA
Activité : Etablissement

bancaire


représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO


INTIMÉS


M. Antoine Walaie X...

né le 25 Septembre 1966 à OUVEA (98814)
demeurant ...



Non comp...

272
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 Août 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. :
10/ 623

Décision déférée à la cour :
rendue le : 11 Août 2010
par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE LIFOU

Saisine de la cour : 10 Novembre 2010

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, dite BCI-prise en la personne de son représentant légal
54, avenue de la Victoire-98800 NOUMEA
Activité : Etablissement bancaire

représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO

INTIMÉS

M. Antoine Walaie X...

né le 25 Septembre 1966 à OUVEA (98814)
demeurant ...

Non comparant ni représenté

Mme Claudie X...

née le 08 Juillet 1973 à NOUMEA (98801)
demeurant ...

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Thierry DRACK, Premier Président, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Thierry DRACK, Premier Président, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Thierry DRACK, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. et Mme X... sont clients de la banque Calédonienne d'investissement (BCl) auprès de laquelle M. X... à ouvert un compte le 13 juin 2006.

Deux prêts leur ont été consentis :
le 25 février 2005 contrat no20501000 : 1100000 francs remboursables en 48 mensualités de 26866 francs.
le 7 janvier 2008 contrat no20800088 : 1200000 francs remboursables en 48 mensualités de 29342.
Par courriers de mise en demeure datés du 8 décembre 2009 la BCI réclamait à M. X..., au titre du compte particulier débiteur la somme de 276067 francs en principal et intérêts, et à M. et Mme X... 92343 francs et 1139762 francs correspondant aux montants des échéances impayées des deux prêts augmentés des intérêts et pénalités.
Par requête introductive d'instance enregistrée le 1er avril 2010 la BCI assignait M. et Mme X... devant le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de lifou, en paiement de ces sommes.
Par jugement du 11 août 2010 le tribunal déclarait la requête irrecevable au motif que la preuve de l'existence d'un pouvoir spécial pour engager la procédure par la signataire de l'acte, n'avait pas été produite ;
Le 10 novembre 2010 la BCI interjetait appel de cette décision devant la cour d'appel de Nouméa.
PROCEDURE D'APPEL
Dans son mémoire ampliatif d'appel la BCI fait valoir, sur la régularité de la requête introductive d'instance, que le responsable du service contentieux signataire avait reçu par acte notarié du 10 septembre 2009, le pouvoir d'introduire et de mener à terme « les actions en justice devant les diverses juridictions », et que dès lors son action était recevable. Elle ajoute qu'il appartenait au juge de première instance dans le cadre de la mise en état de solliciter ce document.
Sur le fond elle sollicite la condamnation ;
- de M. X... à lui verser 276067 francs en principal, intérêts et pénalités, en règlement du solde débiteur de son compte particulier.
- de M. et Mme X... solidairement à lui payer 95568 francs et 1174510 au titre des contrats de prêts en principal et intérêts,
Le tout avec intérêts au taux légal pour le solde débiteur et au taux contractuel pour les prêts.
Elle demande enfin, outre que soit précisé que les intérêts seront capitalisables, 150000 francs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie.
M. et Mme X... n'ont pas constitué avocat.

Exposé des motifs :
Sur la recevabilité
Considérant que l'appel a été interjeté dans les délais et formes prescrits par la loi ; qu'il sera déclaré recevable.

Sur la recevabilité de l'action
Considérant qu'aux termes des articles 122 et 125 alinéa 2 du code de procédure de Nouvelle Calédonie, les fins de non recevoir peuvent être soulevées d'office par le juge ;
Considérant qu'en soulevant d'office la fin de non recevoir tiré de l'absence de qualité à agir de la signataire de la requête introductive d'instance, le juge n'a pas commis d'erreur de droit et a justement considéré que la requête était irrecevable ;
Considérant cependant qu'en vertu de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité sera écartée si au moment où le juge statue, la cause de l'irrégularité a disparu ;
Considérant que cette règle s'applique aux instances d'appel ;
Considérant que force est de constater qu'avant que la cour d'appel ne soit amenée à statuer, la Banque Calédonienne d'investissement (BCI) a justifié de la délégation de pouvoir d'ester en justice donnée à Mme Y... et reçue par acte notarié en date du 10 septembre 2009 ;
Considérant en conséquence que l'action engagée sera déclarée recevable.
Au fond
Sur les demandes en paiement
-les prêts n 20501000 et n 20800088
Considérant que les documents versés au dossier par la BCI établissent que M. et Mme X... ne se sont pas acquittés de toutes les mensualités dues en exécution des contrats de prêts, malgré une mise en demeure de régulariser leur situation en date du 31 décembre 2009 ;
Considérant en conséquence qu'il convient de les condamner solidairement à payer à la BCI
Au titre du prêt 20501000 la somme de 95568 francs décomposée comme suit :
-3 échéances impayées : 80598 francs
-Intérêts de retard au taux contractuel de 7, 05 % : 8523 francs
-Clause pénale de 8 % : 6477 francs

Au titre du prêt n 20800088 la somme de 1174510 francs décomposée comme suit :
-13 échéances impayées : 381446 francs
-intérêts de retard au taux de 7, 2 % : 27432 francs
-capital restant dû : 648221 francs
-intérêts de retard au taux de 7, 2 : 35003 francs
-clause pénale : 82408 francs
Le compte bancaire n 14105802010
Considérant que les pièces versées aux débats par la BCI, notamment le relevé de décompte, justifient la condamnation de M. X..., titualire du compte, à payer la somme de 276067 francs décomposée ainsi qu'il suit :
- solde débiteur : 242612 francs
-intérêts débiteurs au taux légal : 9194 francs
-indemnité contractuelle de 10 % : 24261 francs
Considérant que les sommes dues produiront intérêts au taux contractuel pour les prêts et au taux légal pour le solde débiteur, étant précisé que les intérêts seront capitalisables.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable, eu égard aux circonstances de l'espèce, de laisser à la BCI la charges des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'elle sera dès lors déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Reçoit la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI en son appel
Infirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Lifou, en date du 11 août 2010.
Reçoit la BCI en son action
Condamne solidairement M. X... et Mme X... à payer la BCI :
Au titre du prêt 20501000 la somme de quatre vingt quinze mille cinq cent soixante huit francs CFP (95568 francs) avec intérêts au taux contractuel
Au titre du prêt n 20800088 la somme de un million cent soixante quatorze mille cinq cent dix francs CFP (1174510 francs) avec intérêts au taux contractuel
Condamne M. X... à payer à la BCI deux cent soixante seize mille soixante sept francs CFP (276067 francs) avec intérêts au taux légal
Dit que les intérêts seront capitalisables
Déboute la BCI du surplus de ses demandes
Condamne M. et Mme X... aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BOISSERY-DI LUCIO.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 10/623
Date de la décision : 27/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-08-27;10.623 ?
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