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23/08/2012 | FRANCE | N°12/138

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 23 août 2012, 12/138


COUR D'APPEL DE NOUMÉA


Arrêt du 23 Août 2012




Chambre Civile




Numéro R. G. :
12/ 138


Décision déférée à la Cour :
rendue le : 29 Février 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA


Saisine de la cour : 03 Avril 2012




PARTIES DEVANT LA COUR


APPELANTE


Mme Townley Marie-Gabrielle X...

née le 01 Décembre 1970 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98812 BOULOUPARIS


représentée par a SELARL LISA KIBANGUI
désignée au titre de l'

aide judiciaire


INTIMÉ


M. Patrick Jean-Claude Z...

né le 28 Février 1958 à NOUMEA (98800)
demeurant C/ o Mme Henriette Z...-...
...-98800 NOUMEA


représenté par la SELARL PEL...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 Août 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 138

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 29 Février 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 03 Avril 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

Mme Townley Marie-Gabrielle X...

née le 01 Décembre 1970 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98812 BOULOUPARIS

représentée par a SELARL LISA KIBANGUI
désignée au titre de l'aide judiciaire

INTIMÉ

M. Patrick Jean-Claude Z...

né le 28 Février 1958 à NOUMEA (98800)
demeurant C/ o Mme Henriette Z...-...
...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mickaëla NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Patrick Z...et Townley X...se sont mariés le 26 octobre 2002 à Boulouparis.

Deux enfants sont issus de leur union : Niels, né le 25 octobre 1993 et Lou, née 13 décembre 2002.

Par ordonnance de non-conciliation datée du 13 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a, notamment :

- autorisé les époux Z.../ X...à avoir une résidence séparée,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et réglementé le droit de visite et d'hébergement au profit du père,
- fixé à 80. 000 FCFP, soit 40. 000 FCFP par enfant, le montant de la pension alimentaire mensuelle que Patrick Z...devra régler à Townley X...au titre de sa participation à l'entretien et l'éducation des enfants, prestations familiales non comprises et en sus,
- dit que Patrick Z...versera à Townley X...une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de 40. 000 FCFP pendant la durée de la procédure.

Par ordonnance d'incident de la mise en état rendue le 29 février 2012, le juge aux affaires familiales de Nouméa a déchargé Patrick Z...des pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours et de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs, mis à sa charge par ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2010, et a laissé les dépens de l'instance à sa charge.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête enregistrée le 3 avril 2012 au greffe de la cour, Townley X...a interjeté appel de cette ordonnance, signifiée le 9 mars 2012.

Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel daté du 5 juillet 2012, elle demande à la cour d'infirmer cette décision et de fixer à 15. 000 FCFP par mois et par enfant la pension alimentaire due par Patrick Z...au titre de sa contribution à l'entretien et d'éducation des enfants communs.

Au soutien de son recours, elle fait valoir, pour l'essentiel :

- que lors de l'ordonnance de non-conciliation, Patrick Z...disposait d'un revenu mensuel net de l'ordre de 496. 000 FCFP et qu'il a indiqué avoir fait ensuite l'objet d'un licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis le 13 janvier 2012, et que de ce fait il ne percevrait plus que les allocations de l'assurance-chômage à hauteur de 112. 500 FCFP,
- que si elle peut admettre que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours soit supprimée, il en va autrement des contributions dues par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants communs âgés respectivement de 18 ans et de 9 ans,
- qu'elle même ne perçoit, comme vendeuse, qu'un salaire net mensuel de l'ordre de 150. 000 FCFP par mois ;
- que son fils aîné est toujours scolarisé en terminale,
- que si Patrick Z...prétend être hébergé au domicile de sa mère, il apparaît néanmoins que sa nouvelle compagne, qui est originaire du Vietnam, se rend régulièrement dans son pays d'origine en sa compagnie et de leur enfant commun, et que de telles dépenses sont incompatibles avec la situation financière prétendument catastrophique de Patrick Z....

Par conclusions datées du 17 juillet 2012, Patrick Z...demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il propose de verser 5. 000 FCFP par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, à compter du 25 juin 2012, date depuis laquelle il a retrouvé un emploi à durée indéterminée. Il réclame la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé à sa charge les dépens de première instance, ainsi que la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 200. 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Il rétorque, pour l'essentiel :

- qu'après son licenciement intervenu le 13 janvier 2012, il a perçu, à compter du 26 janvier 2012, une allocation chômage mensuelle de 112. 500 FCFP alors que ses charges s'élevaient à 309. 101 FCFP par mois, ce qui explique sa demande de suppression des pensions mises à sa charge,
- que l'appelante ne précise pas le montant des allocations familiales qu'elle perçoit, ne justifie pas des frais de transport qu'elle invoque, alors que son compagnon possède une entreprise de bus scolaire et que c'est lui qui transporte les enfants,
- que du 22 mars au 22 juin 2012, il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée conclu avec la société Pompes Funèbres Calédoniennes, moyennant un salaire brut mensuel de 193. 545 FCFP,
- que depuis le 25 juin 2012, il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, avec une rémunération inchangée, et une prime de productivité aléatoire qui lui permet de percevoir des revenus d'environ 270. 000 FCFP par mois,
- que ses charges demeurent importantes, mais sont égales à son salaire brut, étant souligné qu'il continue de rembourser des emprunts souscrits pendant le temps de la vie commune et qu'il n'a pas les moyens de prendre un logement, de sorte qu'il réside au domicile de sa mère.

SUR QUOI, LA COUR

Selon l'article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.

Pour apprécier les modalités de cette pension alimentaire, le juge doit prendre en compte les ressources et les charges des deux parents, ainsi que les besoins des enfants en l'espèce âgés de 18 et 9 ans.

L'aîné est scolarisé en terminale et est à la charge de sa mère (interne au lycée Blaise Pascal, la facture de l'établissement s'est élevée à 228. 000 FCFP en 2011).

Celle-ci perçoit un salaire net de l'ordre de 158. 000 FCFP par mois (157. 612 FCFP en mars et avril 2012). Elle bénéficie de l'attribution du domicile conjugal à titre gratuit et justifie de charges de l'ordre de 80. 000 FCFP par mois au seul titre des règlements d'eau, d'électricité, d'assurance auto, d'un crédit à la consommation, de l'essence et d'un crédit d'achat d'un véhicule. Elle ne précise pas le montant des allocations familiales qu'elle perçoit et qui peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun des parents dispose (Cass. civ. 1, 17 nov. 2010).

Patrick Z...a retrouvé un emploi en mars 2012, un mois après l'ordonnance déférée. Il a perçu jusqu'au 22 juin 2012 en salaire mensuel brut de 193. 545 FCFP.
Avec règlement de primes il a perçu en juin 2012 un salaire net de 260. 092 FCFP.
Il n'a fourni aucun justificatif de ses charges.

En considération des éléments contradictoirement débattus et des principes qui précèdent, la cour est en mesure de fixer à 12. 000 FCFP par enfant le montant de la pension alimentaire due par Patrick Z...au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants à dater de juin 2012.

La décision déférée sera donc infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil ;

Infirme l'ordonnance d'incident de la mise en état rendue le 29 février 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa ;

Statuant à nouveau,

Condamne Patrick Z...à payer à Townley X...la somme mensuelle de vingt quatre mille frances (24   000) FCFP, soit douze mille (12. 000) FCFP par enfant au titre de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, prestations familiales non comprises et en sus, ce à compter de juin 2012 ;

Dit et juge que cette pension alimentaire sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie ;

Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur aux fins d'indemnisation de Me Lisa KIBANGUI, avocate désignait au titre de l'aide judiciaire ;

Condamne Patrick Z...aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/138
Date de la décision : 23/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-08-23;12.138 ?
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